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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE [H] LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX [H] L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00370 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3FM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
Société [15] pris en son établissement de [Localité 16] (76)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [C] [V], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 20 septembre 2021, Madame [G] [J], salariée de la société [15], a sollicité de la [4] ([7]) de [Localité 18][1][Localité 14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie médicalement constatée le 30 septembre 2021, à savoir une « épitrochléite coude droit ».
Constatant à l’issue de ses investigations que l’une des trois conditions résultant du tableau n°57B des maladies professionnelles n’était pas remplie (liste limitative des travaux auxquels la salariée était exposée), la [8] [Localité 18][1][Localité 14] a saisi le [6] ([12]) de la région Normandie, qui a rendu le 02 août 2022 un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité entre le travail de l’intéressée et la pathologie constatée.
Par courrier en date du 08 août 2022, distribué le 18 août 2022, la [8] [Localité 18][1][Localité 14] a informé la société [15] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [J].
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2022, la société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([11]) de la caisse.
Par courrier en date du 24 avril 2023, la [11] a rejeté explicitement la contestation de l’employeur.
Celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de ce rejet, par courrier recommandé expédié le 06 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [15] demande au tribunal, au visa des articles R142-10-1, L461-1, R441-14, R461-10 et D461-29 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer son recours recevable ;
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [J] le 1er juillet 2021 (sic).
A l’appui de ses prétentions, la société fait essentiellement valoir que la cour de cassation ayant rappelé que le délai franc imposé par les dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale court à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme, la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui laissant qu’un délai de 16 jours effectifs pour compléter le dossier après la saisine du [12] alors que les textes imposent un délai de 30 jours francs. Elle ajoute que le dossier a été transmis au [12] le 05 mai 2024, avant même que la concertation médico-administrative de la caisse ait été réalisée.
En défense, selon des écritures soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [8] ROUEN-ELBEUF[1]DIEPPE demande au tribunal de :
— rejeter le recours de la société [15] en toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre de la législation professionnelle, notifiée le 08 août 2022,
— condamner la société [15] aux dépens.
La caisse soutient avoir respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de l’instruction de la demande de Madame [J]. Elle fait valoir que le délai de 30 jours permettant aux parties de compléter le dossier qui sera soumis au [12] court nécessairement à compter de la saisine du [12] matérialisée par le courrier d’information aux parties et non à compter de la réception de cette information. Elle ajoute que l’inopposabilité ne peut par ailleurs sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS [H] LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [15] a d’abord exercé un recours amiable à l’encontre de la décision de la [8] [Localité 18][1][Localité 14] qui lui a été notifiée le 18 août 2022, en saisissant la [11] de cette caisse par courrier en date du 10 octobre 2022 (réceptionné le 12 octobre 2022).
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par courrier expédié le 06 juin 2023, d’un recours contentieux contre la décision de rejet explicite de la [11] en date du 20 avril 2023.
Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la société [15] recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En l’espèce, la société [15] prétend n’avoir bénéficié que de 16 jours francs pour consulter le dossier de Madame [G] [J], le compléter avec de nouvelles pièces et émettre éventuellement des observations, au lieu des 30 jours francs prescrits par le code de la sécurité sociale, puisque le courrier l’informant de la saisine d’un [12] et de l’ouverture de la phase de consultation et d’enrichissement du dossier avant sa transmission au comité ne lui est parvenu que le 19 mai 2022.
La caisse soutient que seul le non-respect du délai de 10 jours pour consulter le dossier complet avant sa transmission peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur et que la phase de mise à disposition du dossier de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [12] matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [15] a été avisée par la [9][1][Localité 14] de la transmission au [12] d’une demande d’avis, par courrier recommandé en date du 05 mai 2024, distribué le 19 mai 2022.
Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 04 juin 2022 et de sa possibilité, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 15 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Elle a également précisé transmettre sa décision finale au plus tard le 05 septembre 2022.
Contrairement à ce qu’affirme la [9][1][Localité 14], le délai de 30 jours permettant à l’employeur de consulter et de compléter le dossier avant sa transmission au [12] court à compter du lendemain de la réception par l’employeur du courrier l’informant de ce délai, soit à compter du 20 mai 2022 dans le cas présent. À défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Pour rappel, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En l’occurrence, le délai de 30 jours dont disposait la société [15] devait donc expirer le 19 juin 2022 et non le 04 juin 2022 comme annoncé par la [7].
Or, contrairement une fois de plus à ce que soutient la caisse, le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 n’a pas fait qu’entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au [12].
Il a créé le délai de 30 jours précisément pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation du dossier avant sa transmission au [12], en permettant à l’employeur de faire valoir et de produire de nouveaux éléments davantage centrés sur l’existence d’un lien certain et direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de l’assuré.
En conséquence, le respect de ce délai participe nécessairement au respect du contradictoire et le seul respect du deuxième délai de 10 jours autorisant l’employeur à consulter le dossier et à formuler des observations sans pouvoir néanmoins ajouter de pièces nouvelles, ne peut être considéré comme suffisant pour répondre aux exigences du contradictoire sur toute la période.
Dans ces conditions et eu égard à la finalité du délai de 30 jours qui n’a pas été respecté dans le cas d’espèce par la [9][1][Localité 14], il convient de prononcer l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [J], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la société [15] ;
DECLARE inopposable à la société [15] la décision de la [5] [Localité 18][1][Localité 14] du 08 août 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [G] [J] le 20 septembre 2021 ;
CONDAMNE la [5] [Localité 18][1][Localité 14] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [Y] [H] FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Société [15]
LA [10]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [13]
la [10]
Le
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