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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 28 nov. 2024, n° 24/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03624 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR55
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 28 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 04 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [K] [Z]
né le 17 Août 1988 à CONGO ([Localité 1])
non comparant ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D]en date du 22 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [K] [Z] à compter du 22 octobre 2024 à 13h30;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [K] [Z] en date du 23 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [K] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [E] du 28 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [K] [Z] doit être prolongée et que Monsieur [K] [Z] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 04 août 2024.
Monsieur [K] [Z] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 octobre 2024 à 13h30.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Entendu ce jour, Monsieur [K] [Z] indique que l’isolement lui pèse, qu’il a recommencé à prendre ses traitements par voie orale et que si cela se passa bien avec l’équipe soignante, il estime que l’isolement constitue une punition pour qu’elqu’un qui n’a rien fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur le fond:
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 28 novembre 2024 à 11h08 par le docteur [E] [S] mentionne « vécu persécutif persistant, déni des troubles ». Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Les certificats médicaus précédents ne sont pas plus enclin à permettre la caractérisation d’un tel danger faisant état au « déni persistant de ses troubles » et « idées délirantes du patient », conditions nécessaires à son hospitalisation sous contrainte mais insuffisantes à elle seules pour justifie run isolement.
Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité..
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procéudre;
ORDONNONS LA MAINLEVEE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 28 Novembre 2024 à 16h14;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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