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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUJQ
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. CH IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [V] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 7],
comparaissant en personne non représentée par un avocat, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) CH IMMO a assigné madame [V] [N] épouse [F] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations dans le hall de l’immeuble appartenant à la SCI CH IMMO, voisin à celui de madame [F].
À l’appui de sa demande, la SCI CH IMMO expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble destiné à la location à usage d’habitation, situé [Adresse 5] ([Adresse 8]).
Elle fait valoir qu’elle subit des infiltrations d’eau fréquentes en provenance de la toiture de la véranda appartenant à monsieur et madame [F], dont l’immeuble est voisin, en ce que les eaux pluviales se déversent sur le mur mitoyen séparant les deux propriétés en raison d’un système d’évacuation des eaux défaillant; que ces infiltrations provoquent des dégradations substantielles de l’immeuble, dont un taux d’humidité anormal favorisant l’apparition de moisissures; qu’elle a mis en demeure monsieur et madame [F] par lettre recommandée du 11 septembre 2024, de procéder aux travaux nécessaires pour remédier au défaut d’évacuation des eaux pluviales, en vain.
Elle justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction.
Madame [F] a été présente mais n’a pas été représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de madame [F] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI CH IMMO, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI CH IMMO est propriétaire d’un immeuble destiné à la location à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à Valenciennes.
Il en ressort également qu’elle s’est plainte d’infiltrations d’eau fréquentes causées par le déversement d’eaux pluviales du mur voisin, appartenant à monsieur et madame [F], sur le sien, en raison du système d’évacuation défaillant de la défenderesse et qu’une expertise amiable d’assurance, réalisée à la requête de la demanderesse, a confirmé la défaillance en question et a précisé que ces infiltrations provoquent des dégradations substantielles de l’immeuble.
Il en ressort enfin que la SCI CH IMMO a mis en demeure la partie défenderesse, par lettre recommandée du 11 septembre 2024, de procéder aux travaux nécessaires pour remédier au défaut d’évacuation des eaux pluviales, en vain.
Au vu des éléments qui précèdent, notamment la position taisante de la défenderesse, il y a lieu de considérer que la SCI CH IMMO dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment de déterminer les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SCI CH IMMO sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [X] [G], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de la SCI CH IMMO, situé [Adresse 6],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités allégués dans l’assignation de la SCI CH IMMO concernant des infiltrations dans l’immeuble à visiter ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile immobilière (SCI) CH IMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société civile immobilière (SCI) CH IMMO de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) CH IMMO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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