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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 24/09205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la SARL VBTP, S.A.R.L. VBTP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09205 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAL
MINUTE n° : 2025/ 367
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
A.S.L. MAGUITE prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [W] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 23 septembre 2016, Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] ont acquis de Madame [X] [O], un terrain à bâtir sur 175 m2 formant le lot n°5 du lotissement dénommé « [Adresse 15] » sis à [Localité 17]) lieudit « [Localité 10] » cadastrée section I n°[Cadastre 8] pour la somme de 185 000 euros.
Ils sont membres de l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL) dont les statuts ont été dressés suivant acte authentique du 3 mai 2016, par Madame [O].
Suivant acte extra judicaire du 13 décembre 2018, Madame [X] [O] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire au seul contradictoire de la SARL VBTP, en raison de nombreux désordres affectant les travaux de viabilisation de différents lots à bâtir sur le terrain dont elle est propriétaire, dont elle a confié la réalisation à la SARL VBTP.
Suivant ordonnance de référé du 23 juin 2019 (n° RG 18/08541), Monsieur [G] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [G] [Z] a déposé son rapport le 10 mai 2022.
Suivant ordonnance sur requête du 22 févier 2023 (n° RG 23/1226, la SCP EZAVIN -[P], en la personne de Maître [A] [P], a été désignée en qualité de mandataire ad‘hoc à l’effet de convoquer régulièrement une assemblée générale de l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL), dont l’ordre du jour était de procéder à l’élection des membres du syndicat en application de l’article 14 des statuts. Lors de cette assemblée générale du 28 juillet 2023, les colotis ont élu les membres du syndicat et Monsieur [W] [Y] en qualité de Président.
Suivant acte d’huissier des 27 septembre 2023, Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 13], Madame [O] et l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL), aux fins d’expertise judiciaire, exposant que des désordres affecteraient les voiries des parties communes, dont il est refusé la cession à l’ASL pour ce motif.
Suivant ordonnance du 7 février 2024 (n° RG 23/06874, minute n°2024/40), les demandes de Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Exposant que les désordres affectant la voirie (fissuration, déformation, affaissement…) et les réseaux des eaux (fuites, coupures d’eau) persistent et affectent leur immeuble notamment suite à l’intervention du mandataire la société VBTP ; par exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [X] [O], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09205.
Exposant que la persistance des désordres affectant les réseaux et voiries du lotissement, est de nature à faire obstacle au transfert des propriétés des voies et réseaux à l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL) ; suivant exploits de commissaire de justice en date des 30 janvier 2025 et 3 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] [O] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL VBTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL VBTP, la SA MMA IARD ès-qualité d’assureur de la SARL VBTP, et l’ASL MAGUITE, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [W] [Y] aux fins, de voir ordonner la jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/09205, de voir juger que les opérations d’expertise sollicitées par les requérants dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 24/09205 se dérouleront au contradictoire de la SARL VBTP et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES, ainsi que l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL) ; de voir juger que l’expert judiciaire aura également pour mission de constater les désordres allégués dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 novembre 2024 et dans le mail de la REGIE DES EAUX DU PAYS DE FAYENCE du 24 janvier 2025, outre de voir condamner les époux [E] aux dépens du référé.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01390.
Parallèlement à la procédure en référé engagée par les époux [E], Madame [X] [O] a sollicité également une expertise judiciaire, au contradictoire seulement de la société VBTP.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (N° RG 24/09162, minute n°2025/100), le Tribunal de DRAGUIGNAN y a fait droit en désignant à nouveau Monsieur [Z] en qualité d’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] [O], demande au juge des référés de voir ordonner la jonction entre l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/09205 et l’appel en cause enrôlé sous le numéro 25/01390, de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les requérants faute de qualité à agir en l’absence de transfert de propriété des voies vers l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL) concernant la demande d’expertise sur les voies de l’ASL. En tout état de cause, elle demande de voir limiter les opérations d’expertise aux désordres allégués par les requérants sur le réseau d’eau potable entre leur compteur et leur bien immobilier, de voir juger que les opérations d’expertise sollicitées par les époux [E] se dérouleront au contradictoire de la SARL VBTP, son assureur les MMA IARD et L’ASL MAGUITE, outre de voir condamner les requérants aux dépens du référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL VBTP demande de voir ordonner la jonction de la présente affaire RG 25/01390 avec l’instance principale enrôlée sous le RG 24/09205. Elle formule les réserves d’usage et demande en outre de voir intégrer à la mission judiciaire les chefs suivants : « – Dire si les désordres proviennent d’une pression trop élevée du réseau. » ; de voir rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions ; ainsi que de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL) demande de voir juger que l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL) s’associe à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur et Madame [E] dans leur assignation délivrée à Mme [O] le 3 décembre 2024 ; de voir débouter Madame [X] [O] de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité des demandes formulées par les époux [E], et de sa demande tendant à limiter les opérations d’expertise aux désordres sur le réseau d’eau entre le compteur et le bien immobilier des époux [E] ; outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP, n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
A l’audience du 16 avril 2025, Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] ne s’opposent pas à la demande de jonction et maintiennent oralement l’ensemble de leurs demandes présentées dans leurs écritures. Par ailleurs, Madame [X] [O] ne s’oppose pas à l’expertise et demande la désignation de Monsieur [G] [Z].
La jonction de la procédure n° RG 24/09205 avec la procédure n° RG 25/01390 a été prononcée sous le même numéro RG 24/09205 à l’audience du 16 avril 2025.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09205, a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par Madame [X] [O], sous le n° RG 25/01390, à l’encontre de la SARL VBTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL VBTP, la SA MMA IARD ès-qualité d’assureur de la SARL VBTP, et de l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL) ; la jonction de la présente procédure n° RG 24/09205 avec la procédure n° RG 25/01390 a été prononcée à l’audience du 16 avril 2025.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A titre liminaire, Madame [X] [O] sollicite de voir déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre en application de l’article 32 du code de procédure civile, pour défaut de qualité à agir en l’absence de transfert de propriété des voies vers l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL), concernant la demande d’expertise sur les voies de l’ASL.
Selon les éléments produits aux débats, Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] justifient de leur qualité à agir par une délégation accordée par l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL), à l’effet de solliciter en référé la désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de Madame [O] avec la mission décrite, selon procès-verbal d’assemblée générale du 25 octobre 2024, dont la résolution a été adoptée à l’unanimité.
Il est relevé que, si la propriété de la voirie n’a pas encore été transférée à l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL), il apparait toutefois que celle-ci est concernée par ces fuites récurrentes d’eau potable et qu’elle justifie d’un motif légitime en sa qualité de futur propriétaire des voies et canalisations communes, étant chargée notamment de l’entretien de la voirie commune, de sorte que l’action en référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire, est recevable.
Par conséquent, la demande fondée sur l’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] versent aux débats le rapport d’expertise du 10 mai 2022, établi par l’expert judiciaire Monsieur [G] [Z], duquel il ressort que : « les causes des fuites répétées sur le réseau AEP peuvent être multiples : mise en œuvre des réseaux en tranchées (points dur éventuels, sablage, butées), défaut de réalisation des thermosoudures, pression de service élevée. ». Ils versent également les procès-verbaux de constat d’huissier de justice dressés en date des 30 août 2023 et 20 février 2024, par Maître [D] [U], Commissaire de Justice à [Localité 13], desquels il ressort la présence de désordres en relevant : des fuite d’eau, des fissures, des déformations et des affaissement sur la voirie.
Les requérants produisent aux débats une lettre adressé par Madame [E] à la régie des eaux du Pays de Fayence le 28 mars 2024, signalant que la société VBTP a procédé à des travaux de réparation d’une fuite d’eau sur la voie privée, que suite à ces travaux, une très grande perte de pression de l’eau a été constaté, dont la qualité de l’eau devenue impropre à la consommation.
Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] versent notamment un courrier adressé par la Mairie de [Localité 16] à Madame [X] [O], concernant « les désordres persistant au niveau du [Adresse 11] à [Localité 16] » et quant à l’urgence de remédier « aux importantes nuisances pour les riverains à savoir : des risques pour la sécurité des biens et des personnes en raison des fuites régulières et de la non-conformité de la borne d’incendie ; des fuites importantes qui se déversent dans les propriétés voisines consécutives aux réparations mal réalisées ; un préjudice financier considérable pour l’ensemble des propriétaires qui doivent faire face à ces dépenses imprévues. », lui demandant de prendre les mesures nécessaire afin de : « faire procéder à la remise en état complète du réseau du [Adresse 14] en assurance la réparation des fuites et le remplacement des infrastructures défectueuses, ainsi que de mettre en conformité la borne incendie conformément aux recommandations de la DECI. »
Par ailleurs, Madame [X] [O] produit aux débats les procès-verbaux de constats d’huissier de justice établis en date des 29 février 2024 et 19 novembre 2024, par Maître [S] [R], Commissaire de Justice à [Localité 13], desquels il ressort notamment la présence de désordres de fuite d’eau ; ainsi qu’un mail de la REGIE DES EAUX concernant une rupture de canalisation du 24 janvier 2025, dont il est noté que : « la perte d’eau est telle qu’elle déstabilise tout le réseau et l’alimentation de tous les abonnés de cette partie de la ville, dont la Régie des Eaux n’a eu d’autre choix que de couper l’alimentation du lotissement au niveau de son compteur général ». Elle produit en outre le courrier adressé en date du 31 octobre 2024, relatif à la déclaration de sinistre effectuée auprès des sociétés MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société VBTP, selon le contrat d’assurance 118794274, dont le sinistre a été enregistré sous la référence 24727706896C.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E].
Il sera donné acte à la SARL VBTP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL VBTP sur l’extension de la mission expertale au chef de mission suivant : « – Dire si les désordres proviennent d’une pression trop élevée du réseau. », cette dernière justifiant d’un motif légitime.
Concernant la demande de Madame [X] [O], tendant à voir limiter les opérations d’expertise aux désordres allégués par les requérants sur le réseau d’eau potable entre leur compteur et leur bien immobilier, celle-ci sera toutefois rejetée, les désordres devant être portées à l’ensemble des réseaux impactés et de la voirie concernée afin de pouvoir rechercher et déterminer l’origine et la cause des désordres.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [O], et DECLARONS Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] recevables en leur action ;
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/09205, avec l’appel en cause sous le n°RG 25/01390 diligenté par Madame [X] [O] à l’encontre de la SARL VBTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL VBTP, la SA MMA IARD ès-qualité d’assureur de la SARL VBTP, et l’Association Syndicale Libre MAGUITE (ASL) ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.27.93.63
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lotissement dénommé « [Adresse 15] » sis à [Localité 17]) lieudit « [Localité 10] »,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 10 mai 2022, établi par l’expert judiciaire Monsieur [G] [Z], les procès-verbaux de constat d’huissier de justice dressés les 30 août 2023, 20 février 2024, 29 février 2024 et 19 novembre 2024, ainsi que dans la lettre adressé par Madame [E] à REGIE DES EAUX DU PAYS DE FAYENCE le 28 mars 2024 et le mail de la REGIE DES EAUX DU PAYS DE FAYENCE du 24 janvier 2025,
— rechercher si les travaux lors de la réalisation des voiries ont été effectués conformément aux conventions, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une pression trop élevée du réseau, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL VBTP de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [E] et Madame [C] [T] épouse [E],
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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