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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ZC
[J] [H], [L] [H]
C/
Société EASYJET
— FE délivrée à
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSES :
Madame [J] [H]
née le 10 Septembre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [H]
née le 30 Novembre 2005 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [H] et Madame [L] [H] ont réservé auprès de la Compagnie EASYJET deux places sur le vol LONDRES-[Localité 8]-[Localité 6] du 12 août 2019, vol n°EZY8013.
Le vol EZY8013 a été annulé.
Reprochant à la compagnie EASYJET de leur refuser les indemnités forfaitaires et dommages et intérêts, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, les consorts [H] saisissaient le 1er juin 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société EASYJET à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, et 611,79 euros sur le fondement de l’article 8 dudit Règlement,
— De la condamner à leur verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800 euros pour défaut d’information, et 36 euros pour frais de médiation,
— De la condamner à leur verser, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, Mesdames [H], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête mais actualisent la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 776,42 euros, et se désistent de leur demande relative aux frais de médiation.
Elles exposent qu’à la suite de l’annulation du vol litigieux, elles ont dû trouver une solution de réacheminement par leurs propres moyens. Elles réfutent l’argument de la Compagnie défenderesse selon lequel les conditions météorologiques constitueraient en l’espèce une circonstance extraordinaire.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des conditions météorologiques défavorables, lesquelles ont causé des restrictions de trafic aérien.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers à l’arrivée sur un aéroport situé sur le territoire d’un [11] membre soumis aux dispositions du traité.
Il n’est pas discuté que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 12] à [Localité 8].
S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport d’un [11] membre, les demanderesses peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [11] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il n’est pas débattu que le vol litigieux a été annulé par décision prise le jour même.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien effectif est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, EASYJET soutient que de mauvaises conditions météorologiques existaient sur l’aéroport de [Localité 12] le 12 août 2019, entrainant une restriction du trafic aérien.
Le 15ème considérant du Règlement CE 261/2004 prévoit la circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère une annulation du vol, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prise par le transporteur aérien.
EASY JET précise que le créneau de décollage a été annulé compte tenu que le vol litigieux devait traverser l’espace aérien perturbé. Il est produit la fiche d’information du 12 août 2019 indiquant « restriction du contrôle aérien », le justificatif de remboursement des billets, le rapport EUROCONTROL du 12 août 2019, évoquant des difficultés météorologiques, avec des taux d’arrivée réduits, une copie écran indiquant l’annulation du créneau EZY8013 au départ de [Localité 8].
La défenderesse justifie d’un remboursement des billets, qui ne peut se cumuler avec une proposition de réacheminement, ni avec le paiement des nouveaux titres de transport, en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle.
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lié à des conditions météorologiques défavorables, qu’EASYJET ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Les autres demandes, accessoires à la demande principale qui a été rejetée, seront également rejetées.
EASYJET justifie d’une information suffisante par la pose de panneaux explicatifs et la communication de numéros dédiés, ladite information étant par ailleurs corroborée par la saisine du Tribunal par les demanderesses.
Mesdames [H] seront en conséquence déboutées de l’ensemble de leurs prétentions, principales et accessoires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparait équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés pour la présente procédure.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties perdantes, Mesdames [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [H] et Madame [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société EASYJET,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [J] [H] et Madame [L] [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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