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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GBAX
AFFAIRE : [R] [J], [L] [J] C/ Société LA LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS
NATURE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
né le 11 Août 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [L] [J]
née le 01 Janvier 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Société LA LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
2 septembre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, Me Frédéric LONGEAGNE , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juillet 2021, M. [J] a conclu avec la SAS La Limousine de constructions – Maisons JB – un contrat de construction de maison individuelle d’habitation portant sur l’édification d’une maison de 116 m² sur une parcelle de terrain sise [Adresse 5].
Les parties ont convenu que les travaux devaient être achevés dans le délai de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier. Les conditions générales du contrat contiennent une clause aux termes de laquelle, en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra payer au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. La même clause prévoit les causes de prorogation du délai de construction dont la force majeure.
Les travaux ont débuté le 28 janvier 2022. Ils ont été achevés le 11 décembre 2023, soit au-delà du délai de 14 mois prévu par le contrat.
Le 23 janvier 2024, M. et Mme [J] ont réclamé au constructeur une indemnisation d’un montant de 24 508 € correspondant aux pénalités de retard (12 619 €) et à l’indemnisation des divers préjudices qu’ils estiment avoir subis.
La société La Limousine de Construction a refusé de régler cette somme.
Le 16 avril 2024, M. et Mme [J] l’a fait assigner devant ce tribunal en vue d’en obtenir le paiement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 08 novembre 2024, M. et Mme [J] demande au tribunal de :
— débouter la SAS La Limousine de constructions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par Mme [L] [J] à son encontre ;
— condamner la SAS La Limousine de constructions – Maisons JB à leur payer la somme de 24 508 € au titre de la réparation des différents postes de préjudices subis en raison du retard intervenu dans la construction de leur maison individuelle d’habitation ;
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date contractuellement prévue au titre de la fin de la construction de la maison d’habitation,
— condamner la SAS La Limousine de constructions – Maisons JB à leur verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même société aux entiers dépens,
— juger qu’il ne peut y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui sera ordonnée.
— débouter pour le surplus la SAS La Limousine de constructions de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes
À l’appui de leurs demandes qu’ils fondent sur les dispositions des articles 1231 et 1240 du Code civil, M. et Mme [J] invoquent le bénéfice des dispositions contractuelles concernant l’application des pénalités prévues en cas de retard de livraison. Ils soutiennent que le constructeur ne peut se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies. Ils soutiennent en effet qu’il n’est pas démontré que la pénurie de tuiles était imprévisible et irrésistible et, en tout état de cause, ils font valoir qu’il ne peut leur être reproché d’avoir refusé une modification du contrat concernant lesdites tuiles. Ils demandent par ailleurs l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 07 janvier 2025, la société La Limousine de Construction demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 2 523,88 € le montant des pénalités de retard contractuelles pouvant être dues par la Société Limousine de constructions à M. [J],
— débouter M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
En toutes hypothèses,
— écarter l’exécution provisoire les demandes de M. et Mme [J]
— condamner M. et Mme [J], in solidum, à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [J], in solidum, aux entiers dépens de la procédure.
En réponse, elle fait valoir que seul M. [J] peut se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant les pénalités de retard mais que celles-ci ne sont pas applicables dans la mesure où le retard de livraison est imputable à un cas de force majeure caractérisé par une pénurie concernant les tuiles prévues au marché. Subsidiairement, elle estime que les retards de paiement sont aussi imputables au maître de l’ouvrage qui a refusé une modification du contrat sur ce point. S’agissant des autres chefs de préjudice, elle s’y oppose en faisant valoir que les pénalités de retard constituent une indemnisation globale des préjudices subis.
S’agissant des demandes présentées par Mme [J], elle fait valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour obtenir une indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Le contrat de construction de maisons individuelles ayant été conclu seulement par M. [J], les demandes en paiement présentées par M. et Mme [J] doivent être examinées séparément puisque reposant sur des fondements juridiques différents.
Sur les demandes présentées par M. [J] :
Le contrat de construction de maisons individuelles conclu le 16 juillet 2021 par M. [J] et la société La Limousine de Construction prévoit, d’une part, la durée d’exécution des travaux qui a été fixée à 14 mois à compter de l’ouverture du chantier et, d’autre part, une clause d’indemnisation en cas de retard dans la livraison.
Selon cette clause figurant dans le paragraphe 2-6 des conditions générales du contrat, le constructeur devra payer au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard et, parmi les causes de prorogation de ce délai, il est prévu la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits.
Cette clause est conforme aux dispositions de l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation et il est constant que les pénalités de retard allouées en application de cet article constituent la réparation globale du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait du retard (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 04-12.674).
En l’espèce, les travaux ont débuté le 28 janvier 2022. Ils ont été achevés le 11 décembre 2023, soit au-delà du délai de 14 mois prévu par le contrat dont le terme se situait à la date du 28 mars 2023. Le retard pris dans l’exécution des travaux est donc de 8 mois et 17 jours, ce qui n’est pas contesté.
La société La Limousine de Construction invoque l’existence d’un cas de force majeure l’ayant conduite à interrompre le chantier et il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Selon elle, le retard de livraison est imputable à la pénurie totale du modèle de tuiles prévu au contrat et validé dans le permis de construire.
Les pièces produites par la société La Limousine de Construction ainsi que les échanges entre les parties font clairement apparaître que la société La Limousine de Construction a été confrontée à ce problème de pénurie. Toutefois, il apparaît au vu des articles produits par cette dernière que les difficultés d’approvisionnement en tuiles sont apparues à la suite du premier confinement ordonné à l’occasion de la pandémie de Covid 19. Au vu des informations contenues dans ces articles, il peut être considéré que dès le second semestre de l’année 2020, cette difficulté était connue de la profession.
Le contrat de construction de maisons individuelles a été conclu le 16 juillet 2021 à une date à laquelle, en l’état des pièces produites, il ne peut être considéré que la société La Limousine de Construction demeurait dans l’ignorance de l’existence d’un risque concernant l’approvisionnement en tuiles.
Il s’ensuit que cet événement ne peut être qualifié d’imprévisible à la date de conclusion du contrat et durant son exécution. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à invoquer un cas de force majeure pour s’exonérer des conséquences du retard de livraison.
Par ailleurs, le contrat ayant force de loi entre les parties, M. [J] n’était pas tenu d’accepter une modification du contrat. La société La Limousine de Construction n’est donc pas fondée à solliciter un partage de responsabilité s’agissant du retard de livraison.
En conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme de 12 619 € au titre des pénalités pour un retard de livraison de 254 jours et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
Il a été rappelé ci-dessus que les pénalités de retard constituent la réparation globale du préjudice du maître de l’ouvrage de sorte que M. [J] ne peut solliciter cumulativement l’indemnisation des chefs de préjudice qu’il invoque, sauf à bénéficier d’une double réparation injustifiée. Il sera donc débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes présentées par Mme [J] :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est par ailleurs constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
En l’espèce, il a été retenu ci-dessus que la société La Limousine de Construction a manqué à ses obligations contractuelles envers l’époux de Mme [J] puisque le délai de livraison de la construction n’a pas été respecté.
Il incombe dès lors à Mme [J] de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice personnel présentant un lien de causalité direct et certain avec cette faute.
Elle demande la réparation d’une perte de salaire mais elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a été dans l’impossibilité de poursuivre son activité d’enseignement culinaire dans le logement qu’elle occupait durant la période correspondant au retard de livraison
Elle demande également l’indemnisation des loyers versés durant cette même période mais au vu de l’attestation établie par M. [E], le bail est présumé avoir été établi au nom de son époux lequel a été indemnisé intégralement de ce chef de préjudice, étant rappelé que le montant global de sa demande s’élève à 24 508 € et que les pénalités de retard d’un montant de 12 619 € correspondent à plus de la moitié du montant global des demandes d’indemnisation.
Le préjudice de jouissance qui correspond à la privation de la possibilité d’occuper ce logement est compensé pour l’essentiel par le fait qu’elle a occupé un logement loué par son mari et qu’elle n’a pas eu de frais de relogement. Son préjudice de jouissance est donc limité à la seule composante liée à la privation temporaire de l’agrément du logement devant devenir le domicile familial. Ce préjudice sera évalué à 400 €.
Elle a également subi un préjudice moral en raison des tracas générés par cette situation. Ce préjudice sera évalué à 400 €.
La société La Limousine de Construction sera condamnée à lui payer ces deux indemnités.
Sur les autres demandes :
La société La Limousine de Construction, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. et Mme [J] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. La société La Limousine de Construction sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société La Limousine de Construction à payer à M. [J] la somme de 12 619 € au titre des pénalités de retard prévues par le contrat conclu le 16 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
Condamne la société La Limousine de Construction à payer à Mme [J] la somme de 400 € en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 400 € en réparation de son préjudice moral ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société La Limousine de Construction aux entiers dépens et à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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