Tribunal Judiciaire de Limoges, 1re chambre, 14 octobre 2025, n° 24/00399
TJ Limoges 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des pénalités contractuelles en cas de retard

    La cour a jugé que la société La Limousine de Construction ne pouvait pas invoquer la force majeure, car elle avait connaissance des risques d'approvisionnement au moment de la conclusion du contrat.

  • Accepté
    Droit à une réparation globale du préjudice

    La cour a confirmé que les pénalités de retard constituent une réparation globale du préjudice, et a donc condamné le constructeur à verser les pénalités demandées.

  • Accepté
    Préjudice personnel lié au retard de livraison

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance limité, en raison de la privation temporaire de l'agrément du logement, et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la situation

    La cour a évalué le préjudice moral et a accordé une indemnité pour compenser les désagréments subis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'indemniser les demandeurs pour les frais exposés, en raison de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/00399
Numéro(s) : 24/00399
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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