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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 15 mars 2026, n° 26/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01381 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHG
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 mars 2026 par le préfet de la SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [Y], notifiée à l’intéressé le 10 mars 2026 à 11h50 ;
Vu le recours de M. [Q] [Y], né le 19 Mai 1990 à SIDI OTHMANE, de nationalité Marocaine daté du 13 mars 2026, reçu et enregistré le 13 mars 2026 à 17h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 14 mars 2026, reçue et enregistrée le 14 mars 2026 à 08h39, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [Y], né le 19 Mai 1990 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Yves CLAISSE (CABINET CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [Q] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Q] [Y] enregistré sous le N° RG 26/01381 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHG et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01382 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu la procédure ne peut être déclarée irrecevable dès lors que la fiche de recherche est bien versée en procédure (page 40 / 50 du dossier numérique) permettant au juge d’exercer son contrôle sur les conditions de son interpellation.
La fiche mise à jour le 27 février 2026 indique : ‘'Entré en France dans le courant de l’année 2021, l’intéressé a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant Ce titre ayant expiré le 08/11/2024, il se trouve depuis lors en situation irrégulière sur le sol national.
L’intéressé a été récemment placé en garde à vue pour dégradations et violences sur personne chargée d’une mission de service public. Il a été signalisé, en tant qu’auteur, au fichier des antécédents judiciaires, pour des faits de rébellion; dégradation ou détérioration du bien d’un chargé de mission de service public; occupation en réunion d’un d’espace commun d’immeuble collectif en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes.
L’intéressé serait célibataire sans enfant. L’éloignement de [Y] [Q] est conditionné à la délivrance d’un LPC par les autorités consulaires marocaines'‘.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur les 3 moyens d’irrégularité soutenus à la suite des débats.
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile : ‘'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public''. La notion d’exception de procédure est définie par l’article 73 du même code qui s’entend de ‘'tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours''.
L’article 71 du CPC précise que ‘' Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire''.
En matière de procédure orale, l’exception de procédure doit être exposée verbalement à l’audience des plaidoiries in limine litis, avant les autres explications touchant au fond de l’affaire y compris avant les fins de non-recevoir (article 122 du CPC).
En l’espèce en premier lieu une fin de non-recevoir (l’irrecevabilité de la requête) a été soutenue puis 3 moyens d’irrégularité. De sorte que l’article 74 du code de procédure civile n’a pas été respecté. Il convient donc de déclarer irrecevable ces moyens d’irrégularité.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique : « Ressortissant marocain je suis arrivé en France en 2021, de manière régulière avec un visa étudiant. Je réside de manière stable et régulière au [Adresse 2], adresse portée à la connaissance de la Préfecture lors de mes démarches et déclarée en audition. J’ai été en situation régulière jusqu’en 2024, et entamé des démarches aux fins de ma régularisation. J’ai des problèmes de santé, ce qui n’est pas contesté par l’arrêté attaqué.
En effet, compte tenu de mon état de santé et des garanties de représentation que j’ai présentées lors de mon audition, au [Adresse 3] à [Localité 3] – adresse connue de l’administration en raison des démarches de régularisation que j’ai entreprises – il y a lieu de considérer que la possibilité de m’assigner à résidence n’a pas été sérieusement examinée, alors même que la rétention doit demeurer une mesure exceptionnelle. Par ailleurs, la préfecture évoque une menace à l’ordre public, alors même que je n’ai jamais fait l’objet d’aucune condamnation.
Si la préfecture fait état, dans sa motivation, de mon état de santé, en relevant mon admission dans un établissement de soins psychiatriques, elle indique néanmoins que je ne peux me prévaloir d’un état de vulnérabilité. Or, mon admission en soins psychiatriques implique nécessairement une situation de vulnérabilité, qu’il y avait lieu de prendre en compte, en évaluant la compatibilité de mon état de santé avec la mesure de placement, avant et au moment de son édiction. »
SUR CE,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, le représentant de l’Etat relève que l’intéressé :
ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
vit en France en situation irrégulière depuis novembre 2021, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France ;
ne justifie pas, ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française ;Ainsi, Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Par ailleurs il n’y a pas d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention mais seulement une erreur matérielle concernant la date de situation irrégulière, puisqu’il convient de comprendre que le titre de séjour a expiré le 08/11/2024 et non en 2021 qiu est l’année de son arrivée en France,
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Sur ce,
L’arrêté querellé retient que Monsieur [Y] [Q] ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention ; qu’en effet, au cours de I’audition par les services de police, l’intéressé n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou de handicap; que si l’intéressé a été hospitalisé sous contrainte et admis dans un établissement de soins psychiatriques (SDRE), les médecins ont considéré, au terme de sa prise en charge, que son état s’était stabilisé et que la mesure des soins pouvait être levée ; que l’autorité préfectorale, sur la base d’un certificat médical, a pris un arrêté portant levée de la mesure de soins ; que si l’intéressé présente une situation qui pourrait se révéler être un état vulnérabilité ou un handicap, un service médical est présent au centre de rétention pouvant, le cas échéant, lui porter assistance, de même l’Office francais de l’immigration et de Pintégration peut être saisi par Padministration afin qu’un avis soit donné sur l’état de santé ou de vulnérabilité de l’intéressé et la compatibilité de celui-ci avec la mesure de rétention administrative
L’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Pour autant, il est constant que l’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Les considérations médicales étant des données personnelles et confidentielles, force est de constater qu’aucun élément de cette nature n’a été communiqué à la Préfecture avant l’édiction de son arrêté.
Ce n’est qu’au cours de l’exécution de la mesure de rétention que le retenu a produit des documents personnels étayant son état de santé.
A cet égard, la juridiction de céans constate que l’intéressé peut bénéficier depuis son arrivée au centre de rétention, de consultations médicales à l’UMCRA, excluant nécessairement une rupture de traitement, dont en état de cause, il ne justifie pas.
De surcroît, le registre actualisé ne fait pas état d’un quelconque placement à l’isolement qui aurait été justifié par l’état de santé de l’intéressé, ni d’une hospitalisation en soins psychiatriques, qui se serait avérée nécessaire en raison de troubles constatés par l’unité médicale du centre de rétention.
Il sera enfin rappelé au retenu qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
En conséquence, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration concernant l’état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Q] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01381 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHG et celle introduite par le recours de M. [Q] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/01382 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Q] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Q] [Y] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Q] [Y]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [Y] au centre de rétention administrative n° 2 du [Y] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Mars 2026 à 13 h 54.
Le greffier,
Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 6] ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 6] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
copie intégrale de la présente ordonnance le 15 mars 2026 a été envoyée par voie dématérialisée à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1],
copie intégrale de la présente ordonnance le 15 mars 2026 a été envoyée par voie dématérialisée à l’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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