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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 21/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00862 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 401 substitué par Me THILL Nathalie, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [J]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
Me Frédérique DUMUR
[E] [D]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d’un certificat médical initial du 29 juin 2020, Madame [E] [D], salariée de la [9], a adressé à la [10] (ci-après [12]), et ce afin d’éviter tout conflit d’intérêt, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’une souffrance au travail au sein de la [13].
Le 19 janvier 2021, le [11] ([16]) de Bourgogne Franche Comté, saisi par la caisse au constat que la pathologie n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 21 janvier 2021, la [14] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([15]) près la [13] saisie par courrier du 22 mars 2021 reçu le 26 mars 2021, Madame [D] a, par requête déposée au greffe le 22 juillet 2021, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par dernières écritures, Madame [D] demande au tribunal de :
— DECLARER les présentes demandes recevables et bien fondées
— ANNULER les décisions suivantes :
* Avis [16] du 19/01/2021 (avis défavorable MP hors tableau)
* Décision [14] du 21/01/2021 (notification avis défavorable [16] et refus reconnaissance MP),
* Décision implicite de rejet de la [15] de la [13], suite à recours amiable du 22/03/2021, déposé en bureau de poste le 22/03/2021 et reçu le 26/03/2021
* Décision implicite de rejet de la [15] de la [12] acquise le 26/05/2021 en l’absence de réponse
— ORDONNER à la Caisse de produire l’intégralité des pièces transmises au [16]
— ORDONNER la saisine d’un nouveau [16] (qui ne devra pas être celui du [Localité 19] Est)
— ORDONNER à la Caisse, qui devra faire son affaire de la diligence du service médical pour les éléments médicaux, de transmettre au [16] ainsi qu’à Madame [D], au titre du respect du contradictoire, les éléments du dossier sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois après la notification du jugement
— SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte
— ORDONNER à la [13] de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [D] (syndrome anxiodépressif) hors tableau
— CONDAMNER la Caisse à soumettre l’assurée au régime sur les risques professionnels, à procéder à la liquidation et au versement des prestations correspondantes de manière rétroactive jusqu’à la date de première constatation
— CONDAMNER la Caisse à payer une astreinte sur les prestations versées au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale
— CONDAMNER la Caisse à payer à Madame [E] [D] 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC
— CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du CPC
— CONDAMNER la Caisse aux frais et dépens d’instance et d’exécution
— REJETER toutes les demandes formulées par la partie adverse à l’égard de Madame [E] [D].
Par dernières écritures, la [13] demande au tribunal de :
— constater que la [12] a respecté la procédure au cours de l’instruction de la maladie professionnelle de Madame [E] [D],
— constater que toutes les pièces transmises au [16] sont produites par la [12],
— rejeter la demande d’annulation de l’avis rendu par le [17],
— rejeter la demande d’annulation de la décision de la [14] du 21 janvier 2021 ;
Le cas échéant,
— statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— réserver à la [8] le droit de conclure après dépôt de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— rejeter la demande de condamnation de la [12] à payer une astreinte sur les prestations versées au titre des articles L.436-1 et R.436-5 du code de la sécurité sociale,
— constater que les seules pièces médicales et administratives en possession du [16] sont celles annexées au rapport d’enquête administrative, donc de rejeter la demande de condamnation de la [12] à payer une astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour non transmission des éléments médicaux en possession du [16],
— rejeter la demande de condamnation de la [12] à verser à Madame [E] [D] 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Madame [E] [D] à verser à la [13] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 12 mars 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont entendu s’en remettre à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’en vertu de l’indépendance des rapports, tout litige salarié/caisse est sans emport sur la relation caisse/employeur. Ainsi, les décisions prises par la caisse peuvent être modifiées suite au recours formé par l’assuré, sans que cela ne concerne l’employeur.
A cet égard, le présent litige, né de la contestation par Madame [D] d’une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par la [14], concerne bien la relation salarié/caisse.
Or, il appert que l’ensemble des parties ont conclu en visant la [13] qui est employeur de Madame [D], et ce sans explication sur ce point, et ce alors même que la décision contestée, celle du refus de prise en charge du 21 janvier 2021, émane pourtant de la [14], en qualité d’organisme saisi de la demande de reconnaissance, et que l’ensemble de la procédure d’instruction a été menée par la [14], outre le fait que les actes pris émanent également de cette dernière (enquête administrative, colloque médico-administratif, courriels).
Il sera également observé que le [16] saisi est celui de Bourgogne Franche Comté, et non celui du [Localité 19] Est.
Il apparaît par ailleurs que le recours amiable a été formé auprès de la [15] de la [13], ladite caisse étant employeur de la requérante, et non auprès de la [15] de la [14], auteur de la décision contestée.
Il en résulte que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée, et que, dans le respect du contradictoire, il convient d’inviter les parties à conclure sur la question de l’identité du défendeur à la présente instance.
En conséquence, la réouverture des débats est ordonnée selon les modalités visées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 20 NOVEMBRE 2025 à 10h00, et ce sans comparution des parties ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la question de l’identité du défendeur à l’instance dans le présent litige selon le calendrier ci-après :
* INVITE Madame [D] à présenter ses conclusions avant le 10 septembre 2025 et à les notifier à la partie adverse.
* INVITE la [13] à déposer ses conclusions avant le 10 novembre 2025 et à les notifier à la partie adverse.
RESERVE les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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