Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/55377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55377 – N° Portalis 352J-W-B7J-[W]
N° : 1-CH
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [P] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
La SAS KIMENY
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Sarah KACEL, avocat au barreau de PARIS – #P0418, non comparant à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 2 janvier 2023, M. et Mme [R] ont renouvelé le bail commercial consenti à la société Kimeny, portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 17.963 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 6 juin 2025, M. et Mme [R] ont fait délivrer à la société Kimeny un commandement de payer la somme de 6.006,26 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. et Mme [R] ont, par acte du 6 août 2025, assigné la société Kimeny devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 10.013,10 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6.006,26 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
— condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.671,30 euros, jusqu’à la libération des locaux ;
— la condamner au paiement d’une provision de 320,38 euros au titre de la clause pénale ;
— dire qu’ils pourront conserver à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant des loyers payés d’avance ;
— condamner la société Kimeny à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 novembre 2025, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 6 juin 2025 à hauteur de la somme de 6.006,26 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 juillet 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration prévue au bail, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de 10.013,10 euros au 1er août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
L’obligation de la société Kimeny n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 6.006,26 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Il n’y a pas lieu à référé, en revanche, sur la demande de provision de 320,38 euros au titre de la clause pénale, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande des bailleurs tendant à la conservation, à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire, du montant des loyers payés d’avance.
Sur les frais et dépens
La société Kimeny, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 6 juillet 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Kimeny pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamnons la société Kimeny à payer à M. et Mme [R] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Kimeny à payer à M. et Mme [R] la somme provisionnelle de 10.013,10 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er août 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 6.006,26 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Kimeny aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Kimeny à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Contrôle ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Consentement
- Square ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Surendettement
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Pénurie ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Vanne
- Pain ·
- Bois ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Épouse
- Cabinet ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Caducité ·
- Intermédiaire ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Production
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Avis ·
- Partie ·
- Bourgogne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Vol ·
- Trafic aérien ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Indemnisation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.