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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03820 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWR6
MINUTE n° : 2025/730
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentées par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Septembre 2025 puis a été prorogée au 01 Octobre 2025, 29 Octobre 2025, 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [W] [N] [T] [H], à Madame [M] [P] épouse [R] et Monsieur [J] [R] en date du 15 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire outre de voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [N] [T] [H], en date du 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés le maintien de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions de Madame [M] [P] épouse [R] et Monsieur [J] [R] en date du 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles ils sollicitent : à titre principal, de voir débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, ils formulent leurs protestations et réserves. En tout état de cause, ils demandent de voir condamner le requérant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction faite au profit de Maitre Barbara BALESTRI, avocat aux offres de droit.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/03820 a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise établi en date du 3 juillet 2023 par Monsieur [I] [K], expert du cabinet SARETEC, que Monsieur [W] [N] [T] [H] justifie de l’existence de désordres affectant le bien immobilier qu’il a acquis auprès de Madame [M] [P] épouse [R] et Monsieur [J] [R] par acte notarié du 1er juillet 2020. Il ressort dudit rapport d’expertise que : « le réseau [Localité 8]/EV est totalement obstrué régulièrement provoquant un débordement dans le vide sanitaire puis dans la cave. La cause de ces obstructions à répétition n’est pas connue. » il est également noté que : « le bouchon de vidange non posé était un acte volontaire afin que les eaux se répandent dans le vide sanitaire dès que le réseau est bouché, il existait une installation avec furet permettant de déboucher l’installation rapidement, les eaux n’arrivent plus dans la fosse à ce jour. »
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [M] [P] épouse [R] et Monsieur [J] [R], en qualités de vendeurs dudit bien immobilier litigieux ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée.
Le requérant, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à Madame [M] [P] épouse [R] et Monsieur [J] [R] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [N] [T] [H], sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.27.93.63
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux et l’installation d’assainissement autonome ainsi que le réseau d’évacuation des eaux vannes et eaux usées situées dans le vide sanitaire, vérifier la réalité des désordres invoqués (obstruction de mauvaises odeurs et d’évacuation des eaux usées dans la cave) par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi en date du 3 juillet 2023 par le cabinet SARETEC,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [W] [N] [T] [H], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [W] [N] [T] [H] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [M] [P] épouse [R] et Monsieur [J] [R] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [N] [T] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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