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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 mars 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : [U] [P]
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “SIGNATURE”
C/
Monsieur [X] [S]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2EH
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Me Isabelle ROSTAING-TAYARD – 1919
SELARL BOST-AVRIL – 33
ENTRE
Creancier poursuivant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “SIGNATURE”, sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 965 503 386 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Adjudicataire :
S.C.I. MANYLA IMMO (RCS de CRETEIL n°908 209 109)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
Créancier inscrit :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON et par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 Juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “SIGNATURE”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a fait délivrer à Monsieur [X] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6.720,39 euros arrêtée au 27 juin 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour exécution :
— d’un jugement rendu par le président du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 14 juin 2022, rendu par défaut et en dernier ressort, signifié le 28 juin 2022,
— d’un jugement rendu par le président du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 28 août 2023, rendu par défaut et en dernier ressort, signifié le 3 octobre 2023,
— d’un procès-verbal d’assemblée générale de l’immeuble SIGNATURE, sis [Adresse 6] en date du 17 janvier 2024.
Monsieur [X] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], sous les références [Localité 8] – 3ème Bureau / 6904P03 / N° 52, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] :
Lot N° 45 : Dans le bâtiment B, au 4 ème étage un logement T3 référencé B44.
Et les 194/10000èmes des parties communes générales et les 305/10000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment B
Lot n° 65 : au premier sous-sol, un garage boxé de type PMR, référencé 15. Et les 24/10000èmes des parties communes générales et les 357/10000èmes des parties communes spéciales au sous-sol.
Cadastré section AZ, n° de plan [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “SIGNATURE”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a assigné Monsieur [X] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Novembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 24 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 19 Novembre 2024, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “SIGNATURE”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [X] [S], régulièrement assigné le 9 septembre 2024 à personne, n’a pas comparu, ni été représenté.
Par jugement d’orientation en date du 17 Décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [X] [S] et fixé la date d’adjudication au 20 Mars 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 27 Février 2025
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales La Tribune de [Localité 8] en date du 31 Janvier 2025
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Tout Lyon en date du 08 Février 2025
— Le Progrès en date du 01 Février 2025
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL 2CE & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 9] en date du 04 Février 2025.
Le 20 Mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “SIGNATURE”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [S] sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS TRENTE CENTS (5.449,30 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.449,30 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 Septembre 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 17 Décembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 160.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [Y] [K] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.C.I. MANYLA IMMO (RCS de CRETEIL n°908 209 109), dont le siège social est sis [Adresse 3] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me [Y] [K] pour le compte de la S.C.I. MANYLA IMMO (RCS de CRETEIL n°908 209 109), dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
ADJUGE à la S.C.I. MANYLA IMMO (RCS de CRETEIL n°908 209 109), dont le siège social est sis [Adresse 3], le bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [S], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] :
Lot N° 45 : Dans le bâtiment B, au 4 ème étage un logement T3 référencé B44.
Et les 194/10000èmes des parties communes générales et les 305/10000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment B
Lot n° 65 : au premier sous-sol, un garage boxé de type PMR, référencé 15. Et les 24/10000èmes des parties communes générales et les 357/10000èmes des parties communes spéciales au sous-sol.
Cadastré section AZ, n° de plan [Cadastre 2].
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS TRENTE CENTS (5.449,30 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE,Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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