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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08631 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WJ
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Société coopérative de banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GOUTAILA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A201
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08631 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WJ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 24 septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [I] [B] un crédit personnel n°44312020339003 d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 3,92 % (soit un TAEG de 3,99 %) en 120 mensualités de 505,97 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 octobre 2024 avisée le 05 octobre 2024, mis en demeure M. [I] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [I] [B] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, avisée le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée
— subsidiairement, dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat
— encore plus subsidiairement, dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes
— condamner M. [I] [B] à lui payer 50 426,97 euros en principal outre les intérêts au taux de 3,99% à compter du 12 décembre 2024
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner M. [I] [B] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 01 octobre 2024, à prononcer la déchéance du terme le 12 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la validité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office.
Régulièrement assigné par commissaire de justice à étude le 16 septembre 2025, M. [I] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 septembre 2022, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois d’avril 2024, de sorte que l’action introduite le 16 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat de prêt
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 03 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 24 septembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les échéances échues précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 01 octobre 2024 avisée le 05 octobre 2024, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Elle doit démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ainsi, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue que M. [I] [B] a déclaré travailler en qualité de personnel des services directs aux particuliers s’agissant d’un syndicat de copropriétaires et percevoir un revenu net mensuel de 2 750 euros. Il est précisé que son conjoint perçoit un revenu net mensuel de 1 040 euros, soit un total de 3 790 euros. S’agissant des charges, il est indiqué que les frais de logement s’élèvent à 834 euros. Un crédit renouvelable/découvert en compte est noté pour la somme mensuelle de 45 euros, outre un remboursement de « travaux prêt personnel prêt employeur » de 620,84 euros. Il dit avoir la charge de deux enfants.
Dans le cadre de la vérification qui lui incombe, la banque justifie avoir reçu :
*concernant les revenus :
— l’avis d’imposition sur les revenus de 2021 de M. [I] [B] selon lequel il a perçu un revenu mensuel de 1 384 euros (revenu fiscal de référence de 16 609), en tant que célibataire avec un enfant à charge
— son bulletin de paie d’août 2022 d’un syndicat de copropriétaires mentionnant l’emploi de concierge/gardien dont il ressort que l’intéressé n’a travaillé que du 04 août 2022 au 31 août 2022, le « net imposable annuel » reprenant le montant du seul « net imposable mensuel » d’août 2022, soit 1 285,69 euros, et sans mention d’ancienneté, ni de CDI. Il en ressort que ce revenu n’est pas régulier.
Les quatre autres bulletins produits pour août 2022 visent un emploi d’agent de service avec une ancienneté allant de 2003 avec un salaire net imposable de 169 euros, 2013 avec un salaire net imposable de 528 euros, 2019 avec un salaire net imposable de 424 euros et un dernier bulletin portant la mention CDI avec un salaire net imposable de 134 euros, soit un total de 1 255 euros.
*concernant les charges :
— un avis d’échéance de loyer de 834 euros de [Localité 2].
Il convient de relever la faiblesse des ressources mensuelles stables de M. [I] [B], ce qui ressort de son avis d’imposition sur les revenus de 2021 de 1 384 euros, en cohérence avec les revenus tirés de ses quatre employeurs réguliers de 1 255 euros, par rapport à ses charges de loyer de 834 euros et de remboursements d’emprunts de 665 euros (45 + 620) selon ses déclarations, soit 1 499 euros. De plus, il est établi qu’il a un enfant à charge par son avis d’imposition et aucun élément ne permet de confirmer les revenus d’un conjoint.
Les éléments de solvabilité produits par M. [I] [B] caractérisent à l’évidence une incohérence avec ses déclarations faites au moment de la conclusion du contrat de prêt s’agissant de ses revenus.
Il en ressort que l’évaluation de la réalité de la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été vérifiée, notamment au regard du montant important du capital emprunté de 50 000 euros et de la mensualité de 545,97 euros.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale. La banque sera déboutée de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] [B] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 41 161,74 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (50 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (8 838,26 euros) selon l’historique des règlements.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (3,99 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [B], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagé dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du crédit personnel n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 24 septembre 2022 par M. [I] [B] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre dudit crédit à compter du 24 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande d’indemnité de résiliation de 8% ;
CONDAMNE M. [I] [B] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 41 161,74 euros (quarante et un mille cent soixante et un euros et soixante quatorze centimes) au titre du capital restant dû ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que les versements effectués par M. [I] [B] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [I] [B] ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toute autre demande ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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