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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 juin 2025, n° 23/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OPES PATRIMOINE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 23/01525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 23/01525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXX
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. OPES PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 391 115 854
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame HERPIN, Juge
Jugement du 19 Juin 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Maître Alain DUPUY- 10 le
N° RG 23/01525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXX
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2018, par l’intermédiaire de la société OPES PATRIMOINE, assurée auprès des MMA, Monsieur [S] [O] souscrit à un produit financier soit 3000 actions dans la société [Localité 6] PERFORMANCE pour un montant de 60 000,00 euros (produit du groupe BIOC’BON- groupe MARNE ET FINANCE). Il signe également un pacte d’actionnaires avec la SA [Localité 6] PERFORMANCE et un avenant audit pacte d’actionnaires.
Un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020 place en redressement judiciaire la SAS [Localité 6] C’BON, holding, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire. Puis, par un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2020, la liquidation judiciaire des sociétés est prononcée, aprés établissement d’un plan de cession des actifs du groupe au profit du groupe [Adresse 7].
La société MARNE ET FINANCE fait alors également l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2022.
Les dirigeants des sociétés, Monsieur [K] et Monsieur [E] sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de PARIS à une audience de mai 2025.
Par actes en date des 5 et 6 juin 2023, Monsieur [S] [O] assigne la SA MMA IARD et la SARL OPES PATRIMOINE en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, considérant avoir été trompé sur la nature, les caractéristiques et les risques associés à l’investissement portant sur un produit financier du groupe BIOC’BON (produit [Localité 6] PERFORMANCE) au titre duquel il avait souscrit par l’intermédiaire de la SARL OPES PATRIMOINE.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 18 juillet 2024 rejette la demande de communication de pièces présentées par le demandeur.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, Monsieur [S] [O] qui indique qu’il aurait eu communication de la convention d’apporteur d’affaires de MS CONSEILS avec la SAS MARNE ET FINANCE demande de voir condamner :
— in solidum la SA MMA IARD et la SARL OPES PATRIMOINE à lui payer :
— la somme de 57 700,00 euros de dommages et intérêt en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux,
— la somme de 5 400,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital,
— la somme de 4 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
— la SARL OPES PATRIMOINE à lui payer :
— la somme de 5 184,00 euros en restitution des commissions versées par une personne autre que lui au titre de son investissement BCBB,
— in solidum la SA MMA IARD et la SARL OPES PATRIMOINE à lui payer :
— les dépens de l’instance et la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur qui se définit comme un investisseur non averti, et qui explique qu’il voulait préparer sa retraite s’est adressé à un conseiller qui lui a délivre un document d’entrée en relation (DER) dans lequel ne figurait pas le groupe MARNE ET FINANCE-BIOC’BON parmi les principaux partenaires. Il précise qu’il a ensuite signé une lettre de mission ayant abouti à la souscription litigieuse, et, il reproche au conseiller d’avoir recommandé un produit en dépit de son défaut de régulation et d’une multiplication de mécanismes trompeurs le faisant regarder comme un placement hasardeux à déconseiller à tout investisseur. Il ajoute qu’il a pu se procurer une convention d’apporteur d’affaires liant OPES PATRIMOINE et la SAS BIOC’BON.
* – Sur la faute du conseiller
Pour Monsieur [O], le conseiller qui a agi en tant que CIF se serait affranchi de l’obligation de conseil assortie d’une information trompeuse, et, n’aurait pas respecté les règles de bonne conduite, et, notamment ses obligations issues de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018.
Ainsi, il aurait commis des manquements fautifs :
— au titre de l’évaluation du profil client, son travail étant défectueux, en ce qu’il aurait dû proposer un placement sûr étant donné que l’objectif était une préparation à la retraite, sachant que la référence à un profil dynamique pour un autre placement serait sans incidence sur le placement litigieux. Il précise qu’en tant qu’investisseur non averti, le CIF avait un devoir de mise en garde qu’il n’aurait pas fourni, étant précisé qu’en phase précontractuelle, il lui aurait été présenté un tableau faisant uniquement figurer les avantages du produit, ce qui lui aurait fait accroire à un produit protecteur.
— au titre du devoir de conseil et d’information en phase précontractuelle, en ce qu’il aurait fait preuve d’une absence de diligences pour comprendre le produit et informer correctement son client.
Ainsi, au vu de la convention d’apporteur d’affaires versée aux débats, il serait prouvé l’absence d’indépendance du CIF vis à vis de BCBB dont les dirigeants donneurs d’ordre sont poursuivis pour des délits de pratiques commerciales trompeuses. A cet égard, pour le requérant, le CIF n’aurait alors pas prévenu son client du risque en capital et illiquidité, et,aurait été “un relais aveugle d’une plaquette commerciale dithyrambique et lapidaire” au contenu “grossièrement mensonger”.
Il aurait également fait une recommandation hasardeuse de BCBB, notamment en considération de la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 6 octobre 2015 qui s’est penchée sur les recommandations stéréotypées de BCBB.
Ainsi, le conseiller serait responsable :
— d’une “occultation de la véritable nature du capital-risque de l’opération BCBB” et “une dissimulation des risques spécifiques du produit”
— d’une “occultation de la situation financière de véhicule et de la SAS BIOC’BON promettante structurellement insolvable” laquelle ne se serait pas trouvée en capacité d’honorer ses engagements (ce qui serait révélé notamment à travers un produit financier reposant exclusivement sur la solvabilité d’une société qui dissimule ses comptes et ses engagements hors bilan, (non publication des comptes 2017).
— “d’une occultation des risques de contrepartie (défaut de la prometttante de la SAS BIOC’BON et de ses conséquences hautement préjudiciables” du fait de l’insolvabilité de BIOC’BON et de son incapacité totale à racheter les actions d’une filiale à un prix de surcroît démesuré dans un contexte d’une société non cotée et incessibles. En outre, le conseiller n’aurait pas expliqué en quoi consistait une prime d’émission et ses implications alors que les investisseurs supportent une prime d’émission de 99,90euros pour 100 euros investi, ce qui pour l’AMF limiterait leur droit sur le capital de la société-support. Pour le demandeur, il n’aurait donc pas été mis en avant le fait que la société promettante ne se trouvait pas en capacité racheter les actions, ce qui aurait pour conséquence la consécration du risque d’illiquidité.
Pour résumé, aucun scénario défavorable n’aurait été présenté au client, et, ce, outre le fait qu’il y aurait eu une omission d’information “quasi dolosive” sur la signature d’un avenant dès la conclusion du contrat privant d’un rendement annuel incompatible avec le capital-risque.
— “d’une absence de vérification du CIF sur le véhicule d’investissement” alors que la société [Localité 6] PERFORMANCE serait une coquille vide une fois la collecte intervenue et alors que les associés fondateurs se réservaient 85% du boni de liquidation.
— “d’une tromperie sur le caractère illusoire” en ce que le seuil de 5% de bonus minimum était inatteignable,
— “d’une dissumulation du risque lié au défaut de régulation”, qui aurait été relevé par l’ANACOFI et l’AMF entre 2016 et 2018, et, qui supposait une mise en garde particulière (offre non présentée au public),
— d’une “dissimulation” du risque opérationnel dit de l’Homme clé, c’est à dire une absence d’étude réputationnelle de Monsieur [E], et, une absence d’étude sur l'“étrange”combinaison d’activités du groupe de distribution alimentaire bio et de foncière d’immobilier commercial,
— d’une “constante déloyauté du CIF en phase précontractuelle “ qui a dissimulé son commissionnement par la SAS MARNE ET FINANCE et n’aurait jamais indiqué la nature et l’étendue juridique de ses relations avec le groupe BIOC’BON et le tiers MARNE ET FINANCE. Ainsi, la convention d’apporteur d’affaires démontrerait le conflit d’intérêts dans lequel OPES PATRIMOINE faisait primer les intérêts de payeur de commissions sur ceux de son client lesdites, commissions étant élevées, notamment au regard d’un commissionnement de “faux suivi” de cinq années.
A ce titre, Monsieur [O] rappelle que le conseiller aurait omis de lui faire part du défaut de dépôt des comptes de 2018 au 30 juin 2019 (dépôt en été 2020 avec la déclaration de cessation de paiement du groupe BIOC’BON). Il ajoute qu’il ne lui aurait pas plus été proposé une levée d’option anticipée.
* – Sur le lien de causalité et la réparation des préjudices subis, Monsieur [O] soutient qu’il n’aurait pas donné suite à l’offre s’il avait connu tous les risques réels du produit.
Pour lui, sa perte financière serait certaine, actuelle et prévisible, rappelant que la reprise des actifs par [Adresse 7] n’aurait pas permis de désintéresser les petits porteurs, ainsi qu’il en résulterait de l’état consolidé du passif de la SAS BIOC’BON fin décembre 2014 communiqué par le mandataire liquidateur. Il ajoute que l’action pénale dirigée contre les deux dirigeants qui seraient notoirement insolvables et la propriété des actions de la SAS [Localité 6] PERFORMANCE ne constitueraient pas un palliatif.
Ainsi, le requérant considère sa perte de chance de souscrire dans un produit plus avantageux et il réclame une réparation intégrale de son préjudice incluant les interêts qui devaient être perçus, sachant que la somme principale immobilisée n’a produit aucun intérêt sur un support sans risque type livret A ou assurance vie en fonds euros.
Enfin, Monsieur [O] requiert la rétrocession des commissions perçues par OPES PATRIMOINE au titre de l’investissement litigieux, conformément au 7° de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, le CIF ayant occulté la nature de ses relations de dépendance avec le donneur d’ordre, étant précisé qu’il avait une mission de suivi sans qu’une contrepartie ne soit justifiée.
* – En dernier lieu, le demandeur excipe d’un préjudice moral lié à la déloyauté du CIF ayant procédé tantôt par omissions, tantôt par affirmations mensongères. Il explique que cette situation aurait engendré une défiance à l’égard de la profession de CIF.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société OPES PATRIMOINE et la SA MMA IARD sollicitent de voir :
— de voir:
* – à titre principal,
— juger que la société OPES PATRIMOINE n’a pas commis de faute à l’égard de l’investisseur lors de l’investissement BCBB,
— juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre des fautes et préjudices allégués,
— débouter le demandeur de ses demandes,
— condamner le demandeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* – à titre subsidiaire
— en cas de condamnation à la rétrocession de commissions, juger que la garantie des MMA n’est pas mobilisable pour cette demande,
— écarter l’exécution provisoire,
* – Sur le groupe BIOC’BON, les défendeurs rappellent que désormais en liquidation judiciaire, ce groupe fondé en 2008 connaissait un succès initial dans la distribution de produits issus de l’agriculture bio la hissant au troisième rang mondial, et, que le produit BCBB RENDEMENT 2 consistait en la souscription d’un capital support dont BCBB SAS était directement ou indirectememt l’actionnaire majoritaire avec des actionnaires privés minoritaires, lesquels investissaient dans une société support qui prenait ensuite des participations dans les sociétés opérationnelles de la chaîne BIOC’BON.
* – Sur l’entrée en relation du demandeur avec le conseiller,
Les défendeurs exposent que :
— Monsieur [O] a signé un document d’entrée en relation et une mission en vue de valoriser son épargne, préparer sa retraite, se voir conseiller et être accompagné dans le produit BC’BB qui l’intéressait.
— son patrimoine et ses revenus annuels ont été évalués et il présentait un profil dynamique, étant précisé qu’il aurait hésité à se considérer comme professionnel du fait de sa profession de directeur administratif et financier d’un grand groupe,
— le placement envisagé représentait moins de 16% de son projet d’investissement sur les placements que lui a alors présenté le CIF, et, son premier investissement de mai 2018 dans le FCPR “entrepreneur Venture” présentait des risques importants contrepartie d’un rendement élevé, ce qu’il savait alors qu’il ne conteste pas cet investissement,
— le demandeur a ensuite souscrit un investissement BCBB en connaissance de cause de la possibilité de “perte en capital et du risque de liquidité, qu’il a renoncé au rachat annuel et signé le Pacte d’actionnaires en reconnaissant avoir disposé de toutes informations utiles.
* – sur les fautes reprochées au conseiller, l’assureur fait valoir que le demandeur serait défaillant dans la démonstration d’une faute de son assurée, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sachant qu’il ne conteste pas que le conseiller a agi en tant que CIF et que sa responsabilité est donc de nature contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil, rappelant qu’à ce titre, la preuve de la faute contractuelle incomberait au requérant.
Or, pour les MMA et le conseiller, ledit conseiller est soumis à une obligation de moyens dés lors qu’il existe une part d’aléa dans l’investissement . Ainsi, il n’est pas tenu de garantir ni la rentabilité du placement, ni la stratégie patrimoniale adoptée, et, son obligation est limitée dans le temps à la souscription de l’investissement sans obligation de suivi, et, enfin, son obligation qui est à géométrie variable ne l’oblige pas à délivrer une information connue de l’autre partie ou connu de tous. Quant à ses manquements, ceux-ci ne peuvent s’apprécier qu’au regard de l’état de ses connaissances du jour où il intervient, et, il existerait une absence d’obligation de recherche spécifique des fraudes. Quant au devoir de mise en garde, ce dernier dépend des connaissances et de l’expérience du souscripteur et exclut une obligation d’information sur des risques non inhérents à l’opération, notamment le risque anormal résultant d’un délit.
Les défendeurs font fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve des fautes commises par le CIF:
— portant sur le défaut d’infomation sur les risques du produit BCBB,
— étant donné que lors de la souscription, Monsieur [O] a reconnu avoir reçu toutes informations utiles et du risque de perte en capital et de liquidité, et, qu’il n’était pas un investisseur inexpérimenté au regard de ses compétences professionnelles, et, sachant qu’il n’est pas besoin d’une formation spécifique pour appréhender la notion de risque et d’illiquidité, d’autant qu’il suffit qu’il ait une connaissance générale des risques encourus peu importe le support de cette information,
— étant donné que le courrier de l’AMF du 18 décembre 2018 s’est penché sur la structuration juridique du groupe BIOC’BON mais n’a pas ouvert de procédure de sanction à son encontre,
— étant donné qu’en tout état de cause, les possibles sanctions de l’AMF ne constituent pas de facto une responsabilité civile du CIF,
— étant donné, notamment, que lors de la souscription, l’investisseur a été avisé du capital-risque
— portant sur le défaut d’information sur les mécanismes du produit,
— étant donné que lors de la souscription, Monsieur [O] a reconnu avoir reçu toutes informations utiles, et, pris connaissance du mécanisme BCBB en signant le Pacte d’actionnaires (qui traite des modalités de souscription des titres, des promesses de rachat, d’un bonus éventuel), et, signé la renonciation au rachat annuel,
— étant donné que la renonciation au boni de liquidation n’était pas déterminante dans la souscription, et, il ne serait pas expliqué en quoi une société capital-risque accroitrait le risque de l’investisseur,
— étant donné que le conseiller ne pouvait se projeter dans cinq ans pour savoir ce qu’il en serait de la situation financière de BCBB, d’autant que la société connaissait une croissance exponentielle, et, que le conseiller ne pouvait donner anticiper ce qui est advenu par la suite. Cette situation serait d’ailleurs confirmée par un rapport de janvier 2023 qui préciserait que la situation financière de la société était positive à cette date.
— étant donné qu’il ne serait pas établi que le conseiller avait connaissance du retard de publication des comptes, ce qui en soi ne constitue pas une situation financière difficile.
— portant sur la personnalité de Monsieur [E], argument inopérant qu’alors que son affaire datait de plus de trente ans,
— portant sur un prétendu manquement à son devoir de conseil en raison du caractère inadapté du produit à la situation patrimoniale de Monsieur [O], ce qui ne serait pas démontré en demande, d’autant qu’il présentait un profil “dynamique” et qu’il n’ a émis aucune protestation sur le choix du placement,
— portant sur un prétendu manquement à son devoir de loyauté
— au titre de prétendues dissimulations des commissions perçues par OPES PATRIMOINE, alors que le client en était informé notamment par la lettre de mission, et, ne l’ayant pas rémunéré, il ne pouvait ignorer que la société le serait par l’émetteur du produit, et, enfin, alors qu’il s’agit d’un mode de rémunération classique lequel, en l’espèce, n’est pas excessif, et, se trouve sans influence sur les fautes reprochées au conseiller,
— portant sur un prétendu manquement à son obligation de suivi
— sachant qu’OPES PATRIMOINE ne s’est pas engagée dans une mission de suivi lors la rédaction de la lettre de mission, et, que sa mission s’est arrêtée à la souscription, et, ce, outre le fait que les conventions d’apporteur d’affaires versées aux débats sont signées par d’autres CGP,
* – sur le préjudice matériel, pour les défendeurs, ce dernier ne serait ni actuel, et, ni certain dans la mesure où il ne serait pas défnitivement arrêté en raison d’une procédure collective en cours, et, de l’offre de reprise par [Adresse 7] (le courrier de 2024 du liquidateur n’établissant pas la perte certaine). Aussi, il ne serait pas plus justifié que Monsieur [O] aurait définitivement perdu le montant de l’investissement d’autant qu’il est encore détenteur des titres de la société.,
— en tout état de cause, il ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas réaliser l’investissement qui ne saurait constituer 100% du préjudice prétendu (Monsieur [O] l’évaluant à 95%), lequel ne correspond pas en une perte de capital, mais dans celle de ne pas avoir réalisé l’investissement ou d’avoir pu le réaliser à des conditions différentes ou encore de mieux investir son capital. Or, cette perte de chance ne serait pas justifiée étant donné que lors de la souscription, le groupe BIOC’BON était en pleine croissance et les difficultés ne sont apparues que postérieurement.
— sur la perte de chance secondaire de faire fructifier le capital investi dans des produits plus sécurisés, il n’est pas prouvé que Monsieur [O] envisageait de tels placements et que ceux-ci présentaient des caractéristiques identiques au produit BCBB, d’autant qu’ils répondent à des objectifs différents. Dès lors, la perte de chance de faire fructifier dans de tels produits serait nulle.
— sur les commissions de rétrocession, les défendeurs rappellent que Monsieur [O] n’a versé aucun honoraire au conseiller en rémunération de sa mission et qu’au surplus, les manquements d’un conseiller à sa mission ne se traduisent qu’en l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de mieux investir dans des capitaux,
Dès lors, la commission ne constituerait pas un préjudice indemnisable, et, en cas d’acceptation, les MMA indiquent qu’elles ne la garantit pas.
— sur le préjudice moral, ce dernier ne serait pas justifié alors qu’il ne peut se déduire des seules difficultés consécutives aux pertes subies.
* – sur l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, selon les MMA et le CIF, le conseiller n’est pas garant ni du succés, ni de la rentabilité du produit et ne peut être responsable des évolutions du marché ou des difficultés de gestion de la société BCBB, voire des erreurs de gestion postérieures à la souscription.
Pour eux, les difficultés de Monsieur [O] à obtenir le remboursement de son investissement ne proviennent pas du conseiller, mais de la procédure collective ouverte à l’égard de BCBB liée à des éléments extérieurs à son intervention (erreurs de gestion, accroissement de la concurrence dans le bio, perturbations sociales notamment lors du mouvement des gilets jaunes, difficultés de transition vers une nouvelle plateforme logistique).
Les défendeurs terminent en arguant du fait qu’il ne serait pas démontré quelles informations disponibles lors des investissements dont auraient pu avoir connaissance le conseiller auraient pu dissuader le client de ne pas souscrire.
La clôture est prononcée par ordonnance du 27 février 2025 avec effet différé au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde de la société OPES PATRIMOINE assurée auprès des MMA
En l’espèce, il convient de noter qu’il n’est pas contesté que la société OPES PATRIMOINE a agi en tant que conseiller- CIF/CGP. A ce propos, il sera rappelé que le conseiller se définit comme un professionnel dont l’activité consiste à “guider le client dans les choix de placement qui s’offrent à lui ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.”
En cette qualité, le CIF/CGP était donc soumis aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du réglement général de l’Autorité des Marchés Financiers (A.M. F.) ainsi que par l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige lequel dispose que les conseillers en investissements financiers doivent en tant que “régles de bonne conduite”:
“1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service
adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur
expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients:
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller
en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations
entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les
informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur
rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;
7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Évaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment
diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs
d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter
aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations
contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel,adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écritjustifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des
communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.”
Il s’ensuit donc que le conseiller était tenu lors de la souscription de l’investissement à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers son client, laquelle s’analyse en une obligation de moyens à son égard.
Or, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Mais, celui qui est tenu légalement ou contractuellement d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de cette obligation.
Au titre de l’obligation de conseil et d’information, le conseiller doit proposer à l’investisseur des produits adaptés à sa situation et en adéquation avec son souhait. Il doit également satisfaire à son obligation de mise en garde selon son profil d’investisseur.
* – Sur le profil de Monsieur [O], il convient de noter que ce dernier exerce la profession de directeur administratif et financier, DGA Finance, CFO contrôle de gestion, Contrôle financier [Localité 10] Ile de France et il possède notamment des compétences en comptabilité, Finance, Contrôle de gestion, pilotage de projets. Sur le recueil d’informations client, il a indiqué avoir une assurance vie, un PEA, un livret A et un LDD, et, un PER, c’est à dire des placements de type “classiques”.
Or, le fait de s’adresser à un CIF/CGP, pour lequel le demandeur a signé un document d’entrée en relation le 27 avril 2018, démontre en soi que l’investisseur cherchait des investissements “non traditionnels”, et, à tout le moins des solutions de placements inédites.
Ainsi, Monsieur [O] savait dès l’origine qu’il allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels sachant qu’il a indiqué au conseiller envisager un placement de 300 000 euros.
Cette situation s’est d’ailleurs confirmée lors de la première souscription de mai 2018 “Souscription à un fonds de la société de gestion entrepreneur venture” défini “comme un fonds commun de placement à risques”, au titre de laquelle il a précisé avoir un profil de “non professionnel”, mais après avoir barré le case “Professionnel”, et, se considérer comme ayant un profil de risque “Dynamique”.
Il a d’ailleurs attesté que cette souscription à risque dont il ne pourra prétendre à aucune distribution avant un délai minimal de cinq ans et au titre de laquelle le risque de perte en capital et illiquidité étaient rappelés, “était en adéquation avec sa compétence, ses besoins, ses objectifs et sa situation financière”.
Il apparaît donc que les placements risqués n’intimidaient pas le demandeur, sachant qu’au vu de sa profession, il se trouvait en mesure de comprendre sans difficultés à quoi il s’engageait.
Il sera pris en compte le fait que l’investissement, objet de ce litige, s’inscrivait donc dans ce profil d’investisseur.
Sur le produit BCBB, il sera retenu qu’en sus du document d’entrée en relation, le 28 mai 2018, le demandeur a signé une lettre de mission en vue notamment de voir étudier les moyens de valoriser son épargne, et, préparer sa retraite, se voir conseiller dans les allocations d’actifs de ses placements financiers/assurance vie/immobilier et à la rubrique Autre, il est indiqué qu’il recherche particulièrement “une souscription au produit BCBB Rendement 2".
Or, sur les 5 produits pour investir les 300 000 euros qui lui seront proposés par le conseiller, se trouvait le produit BCBB au titre duquel ledit CIF en avait détaillé les caractéristiques, sachant que bas du tableau n’omet pas les risques possibles de ces investissement puisqu’il est écrit “ les performances passées ne préjugent pas des performances futures”.
De ces éléments, il sera dont relevé que non seulement le produit BCBB intérèssait l’investisseur mais que ce dernier a eu connaissance de ses principales caractéristiques avant souscription.
N° RG 23/01525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXX
Monsieur [O] a d’ailleurs souscrit à l’investissement litigieux sans présenter de remarque particulière, et, il semble peu vraisemblable qu’il ait signé le contrat litigieux sans s’enquérir de ses caractéristiques.
Quant au reproche selon lequel le conseiller aurait manqué à ses obligations professionnelles déontologiques, il convient de préciser que ceux-ci relèvent de sanctions éventuelles de l’AMF, mais ne suffisent pas pour présumer sa responsabilité dans le cadre d’une action civile en responsabilité.
Il sera donc admis que dès son engagement contractuel, l’investisseur qu’il soit averti ou non était informé que son investissement ne consistait pas en un simple contrat de placements, et, qu’il perdait une chance d’investir dans un autre contrat de ce type. Dès lors, il s’ensuite que Monsieur [O] a investi en toute connaissance de cause en ayant conscience du risque que comportait son engagement.
Il sera d’ailleurs rappelé que lors de la souscription de l’investissement BIOC’BON, le souscripteur a déclaré être informé du risque de liquidité et du risque de perte en capital, tout comme le placement précédent auquel il avait souscrit, sachant qu’une telle information ne nécessite pas une formation financière pour appréhender ces risques et qu’au second placement, il se trouvait en mesure de comprendre ce qu’il l’engageait.
De plus, sur la plaquette de présentation versée en demande, cette dernière se termine par un encadré sur les RISQUES encourus inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital, risque d’illiquidité et risque lié à l’effet de levier, de défaillance de BIOC’BON et un § est consacré aux risques inhérents à la vie économique au chapitre expliquant le sous-jacent solide (lequel est donc tempéré par la mention de ce risque).
Ainsi, il ne pouvait d’ailleurs pas échapper même à un non professionnel que son investissement reposait dans la promesse de rachat par une société qui comme toute société pouvait rencontrer des difficultés financières, situation qu’il ne pouvait méconnaître du fait de sa profession.
Il ne pouvait pas plus échapper à un non professionnel normalement informé, sans qu’il ne soit un investisseur averti, que le présent contrat portait sur un investissement financier dont le degré de risque est susceptible de varier en fonction de la nature des supports et de l’évolution de certains marchés, d’autant qu’il s’agissait d’un investissement réalisé portant sur des opérations qui se caractérisaient par une nouveauté et une originalité tant juridique que matérielle.
En conséquence, il sera retenu que dès son engagement, Monsieur [O] n’ignorait pas ce à quoi il s’exposait et les risques qu’il encourrait, sachant qu’aucune pièce ne vient démontrer que l’investissement litigieux n’était pas compatible avec son profil, et, étant observé que le produit Venture qui présentait des caractéristiques principales identiques voire plus importantes en terme de risque, il n’a émis aucun mécontentement à son propos.
* – Sur les caractéristiques et le mécanisme du produit BIOC’BON
Il convient de noter que dans ses conclusions, le demandeur utilise à plusieurs reprises les termes de “dissimulations” et “occultations” de la part du conseiller, ce qui suppose un acte volontaire de sa part. Or, il sera relevé qu’il ne rapporte aucun élément tangible justifiant ces allégations et en quoi le conseiller a cherché à protéger l’éditeur du projet.
Il lui sera d’ailleurs fait remarquer qu’il a fallu une instruction pénale de plus de trois ans pour mettre en lumière les chefs de prévention qui sont retenus à l’encontre des deux dirigeants de MARNE ET FINANCE. En outre, même si l’AMF avait émis divers avis d’alertes,elle n’a n’a jamais proposé de réponse disciplinaire à l’encontre des promoteurs de BCBB. Ainsi, ladite AMF qui avait diligenté une enquête sur l’investissement pour déterminer s’il contrevenait aux règles relatives à la commercialisation des fonds d’investissements alternatifs à l’offre au public de titres financiers n’a pas notifié de griefs au titre d’un manquement à la règlementation.
A ce sujet, le demandeur n’établit pas en quoi cette caractéristique légale pouvait laisser entrevoir des fraudes des dirigeants, et, en quoi le conseiller a manqué à son devoir de conseil et d’information. Un raisonnement identique sera repris sur la structure de Société opérationnelle support dont il n’est pas démontré en quoi elle présentait un risque particulier, sachant qu’en tout état de cause, tout investissement de ce type dépend de la santé de l’entreprise, ce risque ayant été indiqué à l’investisseur.
Enfin, sur les remarques de 2015 de l’AMF à propos de l’imprimé BCBB Rendement 2, il n’est pas plus démontré que la plaquettte versée aux débats présentait les mêmes caractéristiques, et, dès lors, cet argument est également inopérant.
Au vu de ces éléments, il s’ensuit donc que Monsieur [O] savait en quoi consistait son engagement et que les fautes du conseiller ne sont pas démontrées.
De même, alors que le conseiller n’est pas un expert comptable ou un commissaire aux comptes, il apparaît que la plupart des fautes reprochées au CIF relèvent d’analyses comptables et économiques poussées, notamment de la comptabilité analytique, au titre desquelles le demandeur conclut à postériori plus de cinq ans après la procédure collective de la société BIOC’BON que les objectifs étaient “irréalistes, irréalisables” voire “inatteignables” ou “étranges”, sans en démontrer comment ils pouvaient être aussi irréalistes ou inatteignables ou étranges. D’ailleurs, durant des années, le groupe BIOC’BON a satisfait à ses engagements de remboursement du capital et des boni du placement en ce compris à l’issue d’une période de cinq ans.
En ce qui concerne le rapport de l’AMF postérieur à la souscription ce dernier ne pouvait donc être anticipé par le conseiller. Il en est de même des divers articles de journaux dont il n’est pas établi que le CIF/CGP avait connaissance, ainsi que des causes du redressement judiciaire d’une société existant depuis 2008, avec une réputation positive et en pleine expansion internationnale, étant observé que le concept devait vraisemblablement disposer d’une certaine attractivité puisque [Adresse 7] a racheté les actifs.
Quant à la non publication des comptes de gestion, il sera relevé que les motifs peuvent en être divers, et, il ne peut donc être présumé qu’il s’agissait du motif indiqué en demande des années après la souscription, sachant que du fait de sa profession, si le demandeur en a été avisé, cette situation n’a pas dû l’inquiéter.
Au surplus, sur la non publication des comptes de la société dans laquelle Monsieur [O] a investi, cette situation était logique dans la mesure où elle se trouvait en cours de constitution.
Il sera en effet rappelé que les difficultés de l’investisseur à obtenir le remboursement de son investissement ne proviennent pas du conseiller, mais de la procédure collective ouverte à l’égard de BCBB, qui constitue des éléments extérieurs à son intervention (erreurs ou fautes de gestion des dirigeants, accroissement de la concurrence, perturbations sociales ) et qu’il ne pouvait anticiper.
Enfin, le fait que le dirigeant Monsieur [E] ait été antérieurement condamné ne peut autoriser à présumer à priori d’un risque de fraude et de non fiabilité du produit BIOC’BON.
Il sera donc retenu que toutes ces allégations avancées en demande ne sont pas fondées.
* – Il convient d’ajouter que sur les deux éléments relatifs aux caractéristiques et au mécanisme du produit BIOC’BON :
° – Sur les caractéristiques du produit BC’BB, au regard de l’obligation d’information et de mise en garde du conseiller,
Outre l’information sur le risque de perte en capital et d’illiquidité évoqué plus haut et essentiels dans un tel investissement, Monsieur [O] a confirmé sur le bulletin de souscription, reconnaître avoir reçu les documents utiles décrivant BCBB rendement 2 pour éclairer sa souscription et n’avoir fait l’objet d’aucun démarchage préalable à sa souscription, avoir pris connaissance des conditions de consultation des actionnaires de la société, des modalités de souscription (développées sur deux paragraphes- évoquant notamment la prime d’émission).
Ce document démontre donc que toutes informations utiles ont été délivrées au souscripteur qui a investi en toute connaissance de cause, et, qui avait donc conscience que son engagement ne consistait pas en un simple contrat de placement et, qu’il perdait une chance d’investir dans un autre contrat de ce type.
Au surplus, il sera pris en considération le fait que l’investisseur a signé le Pacte d’actionnaires incluant les modalités de consultation des actionnaires, et, l’avenant de renonciation au rachat annuel, et, il est versé à la procédure les statuts de la société dans laquelle il a souscrit, ce qui confirme qu’il avait connaissance des engagements qu’il prenait.
Il sera d’ailleurs rappelé que la présentation au demandeur du produit avant son engagement indiquait la possibilité de rachats anticipés, ce qu’il n’a pas choisi, décision dans la lignée de sa décision lors de la souscription antérieure au produit Venture (immobilisation de son investissement également pendant cinq ans).
A ce propos, d’ailleurs, Monsieur [O] se contredit en faisant allusion à une telle proposition de rachat annuel. En effet, cela signifie qu’il considérait que la nature de l’investissement présentait de réelles possibilités, et, qu’il avait été conseillé à bon escient par le CIF, contrairement à ce qu’il allégue plus de sept ans après la souscription.
Enfin, concernant le pacte d’actionnaire, et, les statuts des sociétés, ces documents qui comportent une terminologie compréhensible et non ambigüe permettaient à Monsieur [O], par une simple lecture attentive, de considérer si il se trouvait suffisamment éclairé pour s’engager et réclamer alors toutes explications utiles.
En dernier lieu, s’agissant de la renonciation des actionnaires à percevoir 85% du boni de liquidation, laquelle est également mentionnée dans les documents qui lui ont été remis, le demandeur n’explique pas l’intérêt qu’il présentait lors de l’investissement, sachant qu’en tout état de cause, il pouvait toujours s’enquérir toute explication utile à ce sujet.
° – Sur les mécanismes de l’investissement,
La plaquette de présentation du produit versée par la demanderesse explique le principe et le mécanisme de l’investissement.
Ladite plaquette précise en outre que la société dans laquelle l’investissement est réalisé s’inscrit dans un cadre où la société mére reste l’actionnaire majoritaire. De même, sur sa dernière page, elle présente un schéma organisationnel et elle fait état de l’existence d’un sous jacent.
Le Pacte d’actionnaires, quant à lui, stipule au § 2 que “les actionnaires investisseurs participent à la détermination des activités de la Société opérationnelle support” et que la véritable plus value se réalisait au terme des cinq ans lors de la sortie de la société. Aussi, Monsieur [O] était avisé des caractéristiques de sa souscription dans ce contexte.
Il sera donc retenu que le demandeur ne démontre pas quelle information lui a manqué alors qu’il a reçu toutes informations et mises en garde utiles.
En outre, il sera fait remarquer au requérant que le conseiller est astreint à une obligation de moyens dès lors qu’il existe une part d’aléa, et, il n’est pas tenu de garantir à long terme la rentabilité du placement, ni de prémunir contre tout aléa financier.
De plus, il convient de rappeler que le dommage invoqué ne consiste pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais dans la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.
Enfin, étant donné que les fautes reprochées au conseiller ne s’apprécient qu’à la conclusion des contrats et en fonction des éléments connus à l’époque, ce dernier ne pouvait anticiper la déconfiture de la société BIOC’BON due à des évènements extérieurs qu’il ne connaissait pas.
Dès lors, au vu de tous ces éléments, il sera admis que les fautes du conseiller ne sont pas démontrées.
* – Sur la rémunération du conseiller et le suivi de l’investissement
— En ce qui concerne les modalités de rémunération du conseiller à la souscription de l’investissement, il sera fait remarquer à Monsieur [O] que sur la lettre de mission qu’il a signée, il est stipulé au § Honoraires que “nous pouvons justement que cette mission : (…) Pourra être justement rémunérée par des rérocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réalisez. Le cas échéant, la prestation de conseil s’élèvera à / euros.” (…)
N° RG 23/01525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXX
Si vous nous accordez votre confiance pour la mise en oeuvre de la stratégie retenue, notre travail sera rémunéré par les commissions perçues au titre des placements effectués par notre intermédiaire, commissions qui nous sont rétrocédées directement par nos établissements fournisseurs. (…)”.
Il apparaît donc qu’il connaissait donc les modalités de rémunération du conseiller, il sera noté que du fait de sa profession, il devait savoir que ne travaillant pas gratuitement, le CIF allait en percevoir une de la part du groupe MARNE ET FINANCE, ce qui est une pratique courante chez les conseillers et ce qui ne constitue donc pas, en soi, une violation de l’obligation d’agir de manière loyale.
Du reste, la lettre de mission qu’il a signée pour investir dans le produit Venture était identique et, il n’est pas établi qu’il a versé une commission pour la souscription de ce produit. De même, pour les autres produits qui lui ont été proposé par le conseiller, il n’est pas plus précisé qu’en cas de souscription, il était astreint au paiement d’une commission.
Sur le montant, quant bien même, il serait élevé, il ne saurait présupposer la création d’une situation de dépendance du conseiller vis à vis de MARNE ET FINANCE, et, une souscription réalisée au seul profit de OPES PATRIMOINE.
Il sera d’ailleurs noté que la convention versée aux débats qui prévoit un taux de 6% à la souscription n’est pas excessif, et, il n’est pas justifié que le montant aurait eu une influence sur la décision de l’investisseur,
Dès lors, ce manquement lié à un défaut d’information sur la rémunération du conseiller reproché en demande ne saurait prospérer, sachant qu’en tout état de cause, il est sans influence sur les fautes reprochées au conseiller sur le produit BCBB, et, qu’enfin, les indemnisations d’un possible préjudice dans cette affaire résultent d’une perte de chance de mieux investir et non d’un remboursement d’une commission.
— Sur la prétendue situation de dépendance du conseiller vis à vis du groupe MARNE ET FINANCE, outre la question de la rémunération évoquée ci-dessus, il sera pris en considération le fait que Monsieur [O] ne fournit aucune pièce pouvant le démontrer, et, en quoi, ledit CIF aurait cherché à protéger l’emetteur du projet.
Du reste, le modèle de convention produit par le demandeur rappelle l’indépendance du conseiller vis à vis du groupe et se contente de rappeler au conseiller ses obligations lors de la souscription de l’investissement, lesquelles s’inscrivent notamment dans L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de sa signature en 2014.
Enfin, il sera pris en compte le fait que la liste des établissements avec lesquels OPES PATRIMOINE au 25 juillet 2014 démontre, outre le fait qu’elle se termine par …, c’est à dire par le fait qu’elle n’est pas exhaustive que le conseiller avait d’autres interlocuteurs et n’était pas dépendant du groupe BIOC’BON, et, que sa relation avec BIOC’BON n’était pas aussi “significative” (cf son document d’entrée en relation) que celle entretenu avec les autres établissements, sachant que la convention d’apporteur d’affaires datait de février 2014 et était donc récente.
En dernier lieu, il sera également rappelé que l’investissement BC’BB n’était pas le seul investissement proposé par le CIF, et, il représentait moins de 20% du montant total investi par le demandeur.
— Sur l’obligation de suivi invoquée en demande, même si ladite convention de 2014 versée en demande qui concerne le conseiller et le groupe MARNE ET FINANCE était applicable, il convient de relever que si elle prévoit un suivi de l’investissement rémunéré, aucune pièce ne vient démontrer que ladite rémunération a été versée au conseiller.
De plus, à propos de cette rémunération, il sera rappelé que Monsieur [O] n’indique pas sur quel fondement juridique il en réclame le paiement, alors que sa demande d’indemnisation ne peut être fondée que sur une perte de chance.
Au surplus, sur ladite obligation de suivi, il sera retenu que la convention d’apporteur d’affaires n’oblige à une obligation de suivi qui au regard de l’investisseur ne porte que “plus généralement, à assurer le Suivi des souscriptions, en proposant aux investisseurs une assistance en matière d’ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale, et, une aide à la compréhension du montage financier”.
A cet égard, il sera admis que le demandeur ne justifie pas de quels manquements il aurait été victime, étant précisé que le non dépôt des comptes dans l’année qui a suivi son investissement n’était pas plus déterminant de la santé du groupe que l’année précédente.
Enfin, il sera rappelé que la société ne saurait être tenu responsable d’une prétendue perte de chance dans la souscription d’un investissement de même nature alors que l’origine de cette prétendue perte est liée à des circonstances extérieures, à savoir la mise en place d’une procédure collective de la société BIOC’BON et des possibles fautes des dirigeants-concepteurs de l’investissement.
En dernier lieu, il sera relevé que Monsieur [O] n’établit pas que ce suivi rentrait dans le champ des discussions contractuelles. En effet, dans sa lettre de mission, il n’avait pas coché les cases relative à “un rendez-vous, chaque fois qu’il le jugera nécessaire, pour faire le point sur sa situation patrimoniale” et “ l’assister dans le déroulement de son optimisation patrimoniale, dans l’élaboration de ses déclarations fiscales et dans le suivi de ses actifs.” Il apparaît donc que le demandeur n’attribuait au CIF qu’un rôle de conseil limité aux souscription des investissements. Il l’a d’ailleurs écrit dans la rubrique autre : “souscription au produit BC’BB Rendement 2".
Il sera donc admis que ce moyen relatif au suivi de l’investissement doit être écarté et le requérant sera donc débouté de ses demandes sur ce fondement.
***********
En conséquence, au vu de tous ces éléments, il sera admis qu’il n’est pas prouvé que la responsabilité professionnelle du CGP/CIF est engagée, et, dès lors, Monsieur [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des MMA, et, son assurée OPES PATRIMOINE.
***********
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il sera retenu que le demandeur, succombant à l’action, ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral qui n’est ni étayé, ni caractérisé, étant précisé qu’il ne peut se déduire des seules pertes qu’il estime avoir subies.
Il sera donc également débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 7 000,00 euros à la SA MMA IARD et la SARL OPES PATRIMOINE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SA MMA IARD et à la SARL OPES PATRIMOINE une somme de 7 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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