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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 6, 13 mars 2025, n° 20/07883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/07883 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [14]
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07883 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZPX
N° minute : 25/
du 13 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[M]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [D] [U]
Mme [L] [M] épouse [U]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17421 du 10/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’une part,
Et,
Madame [L] [M] épouse [U]
née en 1969 à [Localité 20], [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1147 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/07883 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZPX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II TER,
Vu les articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du MAROC, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983 ;
Vu la convention de [Localité 15] sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux en date du 14 mars 1978 ;
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 15] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain, le divorce de :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18] (MAROC)
Et,
Madame [L] [M] épouse [U]
née en 1969 à [Localité 21] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2003 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 19] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 16], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 septembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [U] à Madame [L] [M] épouse [U] , payable en 96 versements mensuels de 52 € par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
DEBOUTE Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* un week-end sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
* [C] [U], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11],
* [W] [U], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11]
que le père Monsieur [D] [U] devra verser à la mère Madame [L] [M] épouse [U] à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, soit CENT euros (100 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales, chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [V] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] que le père Monsieur [D] [U] devra verser à la mère Madame [L] [M] épouse [U] à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €), soit CENT (100 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [L] [M] épouse [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/07883 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZPX
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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