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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, C.P.A.M. DE LA DR<unk>ME, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/03059
N° Portalis DBXS-W-B7H-H4WB
N° minute : 25/00095
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Alexandre FARELLY
— la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
C.P.A.M. DE LA DRÔME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le [Date décès 2] 2021, Mme [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12] (Drôme), dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Prise en charge par le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation), elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 11], où elle est restée hospitalisée jusqu’au 18 mars 2021.
Le certificat médical initial établi par le docteur [L], neurochirurgien au centre hospitalier de [Localité 11], contient les indications suivantes :
“-> Sur le plan cérébral : aucune lésion traumatique intra ou péri-cérébrale.
— > Sur le plan vertébral on retrouve :
— Une fracture comminutive du massif articulaire gauche de C4.
— Une fracture du massif articulaire gauche de C6.
— Une fracture de l’apophyse transverse gauche de T1.
— Une fracture de l’apophyse transverse droite de C6 et C7.
— Une fracture de l’articulaire postérieur de C7 gauche et de l’apophyse transverse gauche.
— Pas de luxation ou sub-luxation.
— Une fracture de l’apophyse transverse gauche de T2.
— Une fracture de l’apophyse transverse gauche de L1-L2.
— > Sur le plan thoracique on retrouve :
— Une fracture de la clavicule gauche.
— Un pneumothorax gauche.
— Une condensation parenchymateuse à la partie postérieure des deux hémi-champs pulmonaires, prédominant à gauche compatible avec des contusions parenchymateuses.
— Un minime épanchement pleural gauche.
— Une fracture de l’arc postérieur de la première côte gauche.
— Une fracture de l’arc antérieur des quatre premières côtes gauches.”
Après avoir séjournée chez sa mère à la sortie de l’hôpital, Mme [Z] [V] est retournée à son domicile le 19 avril 2021.
Le docteur [M] [D], mandaté par la société AXA FRANCE IARD pour examiner Mme [Z] [V], a déposé un rapport d’examen médical daté du 21 octobre 2022.
La société AXA FRANCE IARD a adressé à la victime une première offre d’indemnisation définitive datée du 15 novembre 2022, puis une seconde offre d’indemnisation définitive (faisant suite à la réception de la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie et annulant et remplaçant la précédente offre) datée du 17 janvier 2023.
Mme [C] [O], ergothérapeute inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], a été mandatée par la société AXA FRANCE IARD pour effectuer une évaluation ergothérapique à domicile. Elle a déposé un rapport de bilan situationnel daté du 26 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 19 octobre 2023, Mme [Z] [V] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [Z] [V] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 11 juin 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions n°2 déposées le 25 septembre 2024) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée, qui a fait parvenir au greffe une lettre datée du 23 octobre 2023, aux termes de laquelle elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 10.016,87 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de Mme [Z] [V] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’elle a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que la table publiée dans la Gazette du Palais en 2022 (avec un taux de 0 %) sera utilisée pour procéder au calcul des préjudices futurs de la victime, dès lors qu’elle constitue la table de capitalisation la plus récente et la plus fiable, comme utilisant les dernières tables de mortalité définitives publiées par l’INSEE et les taux d’emprunt d’Etat à 10 ans en vigueur (corrigés de l’inflation) lors de son élaboration ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’examen médical du docteur [M] [D] que Mme [Z] [V] a subi, à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] 2021 à [Localité 12] (Drôme), de multiples fractures vertébrales (fracture comminutive du massif articulaire gauche de C4, fracture du massif articulaire gauche de C6, fracture de l’apophyse transverse gauche de T1, fracture de l’apophyse transverse droite de C6 et C7, fracture de l’articulaire postérieur de C7 gauche et de l’apophyse transverse gauche, fracture de l’apophyse transverse gauche de T2 et fracture de l’apophyse transverse gauche de L1-L2), un traumatisme thoracique grave (avec une fracture de la clavicule gauche, un pneumothorax gauche, des contusions parenchymateuses à la partie postérieure des deux hémi-champs pulmonaires, prédominantes à gauche compatible avec un minime épanchement pleural gauche, une fracture de l’arc postérieur de la première côte gauche et une fracture de l’arc antérieur des quatre premières côtes gauches) et une plaie de l’avant-bras gauche ;
Attendu que les conclusions du docteur [M] [D] sont les suivantes :
“Les périodes suivantes de gêne fonctionnelle temporaire (GFT) pour toutes les activités personnelles sont imputées à l’accident :
— GFT Totale du 11/03/2021 aux 18/03/2021, période d’hospitalisation initiale au CH de [Localité 11] ;
— GFT de classe III du 19/03/2021 aux 15/06/2021, période d’immobilisation par corset cervico-thoracique rigide ;
— GFT de classe II du 16/06/2021 aux 31/08/2021, période d’immobilisation par minerve rigide;
— GFT de classe I du 01/09/2021 aux 31/8/2022.
L’arrêt des activités professionnelles imputables à cet accident :
Est justifié selon les prescriptions d’arrêt travail présentées du 11/03/2021 aux 02/01/2022.
Souffrances endurées :
les souffrances endurées pendant la période de soins répondant aux lésions initiales justifient le degré 3,5/7.
Dommage esthétique temporaire constitutive d’un préjudice esthétique temporaire (PET) :
Il sera retenu une période de dommage esthétique temporaire pendant les périodes d’immobilisation rachidienne rigide, par corset cervico-thoracique du 19/03/2021 au 15/06/2021, puis par minerve rigide du 16/06/2021 aux 31/08/2021.
Consolidation médico-légale :
Compte tenu des lésions et des soins initiaux, elle sera retenue à 12 mois de l’ablation des immobilisations et donc 18 mois de l’accident, soit le 01/09/2022.
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le taux d’AIPP à la consolidation, représenté par les phénomènes douloureux et la raideur rachidienne avec contrainte thérapeutique réelle mais intermittente ainsi que les répercussions psychologiques, et retenu au niveau de 10 %, par analogie du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Dommage esthétique :
Le dommage esthétique imputable est justifié pour la cicatrice décrite au degré 0,5/7.
Répercussions éventuelles des séquelles :
— Sur les activités professionnelles : l’état séquellaire est à l’origine d’une gêne définitive aux tâches spécifiques du métier d’ATSEM, en raison des contraintes posturales et rachidiennes engendrées par le port des enfants, mais aussi l’utilisation et la manipulation du mobilier spécifiquement adapté aux enfants impliquant port de charge et flexions rachidiennes répétées.
Aide de tiers :
Une aide de tiers temporaire doit être imputée à l’accident :
— à raison de deux heures par jour du 19/03/2021 aux 18/04/2021, pour l’aide à la toilette, l’habillage, la préparation des repas et la totalité de l’intendance.
— à raison de six heures par semaine du 19/04/2021 aux 31/08/2021, pour la préparation des repas la totalité de l’intendance.
— à raison de deux heures par semaine du 01/09/2021 aux 31/10/2021, pour l’aide à l’intendance lourde.
Il n’y a pas d’autres postes de dommage à prévoir en droit commun.”
Attendu que les conclusions du rapport de bilan situationnel de Mme [C] [O] daté du 26 février 2023, qui constitue une pièce recevable dans la mesure où elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, peuvent être résumées comme de la façon suivante :
Synthèse des besoins en aide humaine temporaire :
— période du 11/03/2021 aux 31/8/2021 (hospitalisation, puis immobilisation par corset cervico-thoracique rigide puis par minerve rigide) : 5h55 par jour (soit 4h55 pour les activités domestiques, tâches ménagères, soins et éducation des enfants + une heure pour les activités de loisirs et temps libre)
— période du 01/09/2021 aux 31/08/2022 : 4h45 par jour (soit 4h pour les activités domestiques, tâches ménagères, soins et éducation des enfants + 45 minutes pour les activités de loisirs et temps libre)
Synthèse des besoins en aide humaine (permanente) :
Période à partir du 01/09/2022 : 3h00 par jour (soit 1h30 pour les tâches ménagères + 45 minutes pour les soins et éducation des enfants + 45 minutes pour les activités de loisirs et temps libre).
Synthèse des besoins en aménagement de logement et aides techniques :
Plusieurs aménagements ont été réalisés dans le logement pour augmenter l’autonomie de Madame [V] au quotidien :
— Installation de crochet dans la buanderie.
— Installation d’allonge et crochet sur les volets de la chambre à coucher. Les fenêtres du salon nécessitent le même type d’aménagement.
Suite aux observations réalisées lors de l’évaluation à domicile, quelques préconisations sont nécessaires :
— Un tabouret de douche ou siège relevable pour la douche.
— Une barre d’appui de 30 cm à positionner la douche.
— Un pupitre pour la lecture et la couture.
Le véhicule :
Aménagements préconisés : un véhicule avec une hauteur d’assise (siège conducteur ou siège passager) de 60 cm minimum.
Un siège qui absorbe les vibrations du véhicule les défauts de la route permettra à Madame [V] de limiter les douleurs engendrées par la conduite automobile ;
Attendu que Mme [Z] [V] était âgée de 49 ans au moment de la consolidation; qu’au jour de l’accident, elle exerçait la profession d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) depuis le 1er octobre 2020 (statut : contractuel ; grade : agent spécialisé de 2ème classe ; indice brut 353, indice majoré 329) ; qu’elle est mère de deux enfants, [B] [N] né le [Date naissance 3] 2002 et [Y] [N] né le [Date naissance 4] 2007 ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer le préjudice subi par Mme [Z] [V] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie : 15.142,34 €
. restées à charge : 330,00 € (séance d’hypnose, visites chiropratiques, soins d’ostéothérapie – justifiés par les pièces n° 14 à 16)
— perte de gains professionnels actuels :
. période concernée : du [Date décès 2] 2021 au 31 août 2022 (17 mois et 21 jours)
. revenu de référence : 824,69 €/mois (net imposable moyen perçu entre octobre 2020 et mars 2021) ;
. perte brute sur la période concernée : 14.572,27 € (soit 824,69 x 17,67 mois) ;
. à déduire : – 4.717,64 € (indemnitésjournalières nettes)
. perte nette indemnisable : 9.854,63 € ;
— frais divers : 804,28 € (frais de transports – justifiés par les pièces n°17 et 40 – les frais consécutifs à l’intervention d’un ergothérapeute étant considérés comme des frais exposés par la demanderesse pour la défense de ses intérêts, non compris dans les dépens et pouvant uniquement être pris en compte pour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
— assistance temporaire par tierce personne :
. période du 11 au 18 mars 2021 (déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 % par le docteur [M] [D] ; besoin estimé à 1heure/jour pendant 8 jours pour la prise en charge de ses deux enfants, alors âgés de 18 ans et de 13 ans ; taux horaire évalué à 16 € en l’absence d’appel à un organisme extérieur et de paiement effectif des charges sociales correspondantes) : 128,00 €
. période du 19 mars 2021 au 18 avril 2021 (déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % par le docteur [M] [D] en raison notamment de l’immobilisation par un corset rigide ; hébergement chez sa mère ; besoin estimé à 5 heures/jour pendant 31 jours pour les tâches ménagères – cuisine, vaisselle, ménage, courses et entretien du linge, la prise en charge des enfants, la toilette, l’habillage et les démarches administratives et médicales ; taux horaire évalué à 16 € pour les motifs indiqués ci-dessus) : 2.480,00 €
. période du 19 avril 2021 au 15 juin 2021 (déficit fonctionnel temporaire évalué 50 % par le docteur [M] [D] en raison notamment de l’immobilisation par un corset rigide ; besoin estimé à 4 heures/jour pendant 58 jours pour les tâches ménagères, la prise en charge des enfants, la toilette, l’habillage et les démarches administratives et médicales; taux horaire évalué à 16 € pour les motifs indiqués ci-dessus) : 3.712,00 € ;
. période du 16 juin au 31 août 2021 (déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % par le docteur [M] [D] en raison notamment de l’immobilisation par une minerve rigide ; besoin estimé à 2 heures/jour pendant 77 jours pour les tâches ménagères, la prise en charge des enfants et les démarches administratives et médicales; taux horaire évalué à 16 € pour les motifs indiqués ci-dessus) : 2.464,00 €
. période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 (déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % par le docteur [M] [D] en raison notamment de la persistance des phénomènes douloureux et de la raideur rachidienne ; reprise progressive des activités normales et des tâches ménagères ; besoin moyen estimé à 1heure/jour pendant 365 jours pour le port de charges et l’intendance lourde ; taux horaire évalué à 16 € pour les motifs indiqués ci-dessus) : 5.840,00 €
. total du poste : 14.624,00 € ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures :
. prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (pour mémoire)
. restées à charge (prise d’antalgique, de type Doliprane ou Codoliprane, en fonction de l’intensité des douleurs, une à trois fois par semaine) : 972,34 € (soit 26,16 €/an x 37,169 prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 49 ans au jour de la consolidation) ;
— perte de gains professionnels futurs :
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Mme [Z] [V], qui exerçait la profession d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles, statut contractuel, 36 heures/semaine) depuis le 1er octobre 2020, jusqu’au jour de l’accident, a été placée en situation d’arrêt de travail entre le 18 mars 2021 (sortie de l’hôpital) jusqu’au 2 janvier 2022 (date de fin de perception des indemnités journalières ; elle a été indemnisée par Pôle Emploi à compter du 9 août 2022 (début du perception de l’ARE – allocation d’aide au retour à l’emploi) ; elle a occupé un emploi de secrétaire – agent administratif à durée déterminée entre le 23 janvier 2023 et le 10 mai 2023, contrat apparemment poursuivi jusqu’en août 2023, puis d’adjoint d’animation en septembre 2023 ; elle a à nouveau été admise au bénéfice de l’ARE à compter du 2 octobre 2023 ; elle est enfin devenue salariée de l’association TOURISME ET PATRIMOINE, suivant contrat à durée déterminée à effet du 16 avril 2024 et se terminant le 15 avril 2025, en qualité d’agent d’accueil touristique et a perçu à ce titre un salaire de base mensuel brut de 1.549,77 €/mois (soit au minimum 1.192,00 € net/mois) ;
Au vu de ces éléments d’appréciation, ce poste de préjudice peut être évalué comme suit :
. période concernée : du 1er septembre 2022 au jour du présent jugement (32 mois) ;
. revenu de référence : 824,69 €/mois (net imposable moyen perçu entre octobre 2020 et mars 2021) ;
. perte brute théorique sur la période concernée : 26.390,08 € (soit 824,69 € x 32 mois) ;
. à déduire : salaires perçus entre le 23 janvier 2023 et le 30 août 2023 (7,25 mois – revenu précis non justifié, évalué à environ 8.700,00 €, étant observé que l’indice brut mentionné sur son contrat de travail est supérieur à l’indice brut de son emploi antérieur d’ATSEM), salaire perçu en septembre 2023 (1 mois – salaire net de 924,92 €) et salaires perçus entre le 16 avril 2024 et le 28 février 2025 (10,5 mois – montant précis non justifié, évalué à un minimum de 12.516,00 € au vu des pièces produites) ;
. perte nette indemnisable (arrérages échus du 1er septembre 2022 au jour du présent jugement ; aucune indemnisation ne pouvant être accordée pour les arrérages à échoir, compte tenu de la perception par la victime, au jour du prononcé de la présente décision, d’un revenu supérieur au revenu de référence) : 4.249,16 € ;
— incidence professionnelle :
Le docteur [M] [D] a relevé que “L’état séquellaire est à l’origine d’une gêne définitive aux tâches spécifiques du métier d’ATSEM, en raison des contraintes posturales et rachidiennes engendrées par le port des enfants, mais aussi l’utilisation et la manipulation du mobilier spécifiquement adapté aux enfants impliquant port de charge et flexions rachidiennes répétées”.
Au vu de ces constatations médico-légales, l’incidence professionnelle consiste en une perte de chance de conserver son emploi d’ATSEM et d’évoluer dans cette profession, une pénibilité accrue du travail exercé et une dévalorisation limitée sur le marché du travail.
Compte tenu de ces éléments d’appréciation et de l’âge de la victime, l’indemnité allouée à Mme [Z] [V] sera fixée à un montant de 10.000,00 €.
— assistance permanente par tierce personne : non retenue, en l’absence de toute perte d’autonomie établie médicalement mettant Mme [Z] [V] dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (étant notamment relevé que le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 10 % par le docteur [M] [D] résulte pour partie des répercussions psychologiques et uniquement, sur le plan physique, des “phénomènes douloureux et (de) la raideur rachidienne avec contrainte thérapeutique réelle mais intermittente” ; que l’examen clinique réalisé a permis de constater que Mme [Z] [V] est en bon état général apparent, que sur le plan locomoteur le déshabillage est autonome, la marche s’effectue sans boiterie, la marche sur les talons et les pointes est possible, l’accomplissement complet et obtenu, le relevage est autonome ; qu’aucune anomalie n’est constatée en station debout, au niveau du bassin, du port de tête, du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire, des membres supérieurs et inférieurs, des épaules et des poignets et de la fermeture des doigts) ;
— frais de logement adapté : non retenus, en l’absence de tout handicap permanent médicalement établi (pour les motifs exposés ci-dessus pour le poste “assistance permanente par tierce personne”) ;
— frais de véhicule adapté : non retenus, en l’absence de tout handicap permanent médicalement établi (pour les motifs exposés ci-dessus pour le poste “assistance permanente par tierce personne”) ;
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire (indemnisé sur la base d’un montant journalier de 27 € pour un taux de 100 %) :
. à 100 % du 11/03/2021 aux 18/03/2021 (8 jours) : 216,00 € (soit 8 jours x 27 €)
. à 50 % du 19/03/2021 aux 15/06/2021 (89 jours) : 1.201,50 € (soit 89 jours x 27 e x 50 %)
. à 25 % du 16/06/2021 aux 31/08/2021 (77 jours) : 519,75 €
. à 10 % du 01/09/2021 aux 31/8/2022 (365 jours) : 985,50 €
. total du poste : 2.922,75 € ;
— souffrances endurées (évaluées à 3,5/7 par le docteur [M] [D] et essentiellement caractérisées par le polytraumatisme et les graves lésions initiales, les hospitalisations, les périodes de convalescence et de soins, les douleurs persistantes et les répercussions psychologiques) : 10.000,00 € ;
— préjudice esthétique temporaire (période concernée avant consolidation : 18 mois ; retenu par le docteur [M] [D] pendant les périodes d’immobilisation rachidiennes rigides par corset cervico-thoracique du 19 mars 2021 au 15 juin 2021 (89 jours), puis par minerve rigide du 16 juin au 31 août 2021 (77 jours) et caractérisé également par les hématomes et les plaies consécutives à l’accident, notamment à l’avant bras-gauche) : 750,00 € ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (évalué à 10 % par le docteur [M] [D] et représenté par les phénomènes douloureux et la raideur rachidienne, avec contrainte thérapeutique réelle mais intermittente, ainsi que les répercussions psychologiques) : 18.000,00 € ;
— préjudice d’agrément : non retenu (en l’absence de pratique par la victime d’activités sportives ou de loisirs spécifiques, au sens de la nomenclature Dintilhac ; étant rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et les activités normales et non spécifiques – marche, course à pied , bricolage, lecture, voyages – sont pris en compte dans le poste “déficit fonctionnel permanent”) ;
— préjudice esthétique permanent (évalué à 0,5/7 par le docteur [M] [D] et essentiellement constitué par une cicatrice de 6 centimètres de la face ulnaire du tiers moyen de l’avant-bras gauche, décolorée et non adhérente) : 750,00 € ;
— préjudice sexuel : non retenu (en l’absence de tout élément objectif permettant de caractériser l’existence de l’une des trois composantes de ce préjudice : atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage, perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, impossibilité ou difficulté à procréer ; étant rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et les activités normales et non spécifiques sont pris en compte dans le poste “déficit fonctionnel permanent”) ;
3°) préjudice matériel : 103,58 € (justifiés par les pièces n° 19 et 41 – le surplus des demandes de la victime étant rejeté en l’absence d’autres éléments probants) ;
4°) total général (1° + 2° +3°) : 93.222,72 €, dont 19.859,98 € pris en charge, par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de Dôme, soit un solde en faveur de la victime égal à 73.362,74 € ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer à Mme [Z] [V] la somme totale de 73.362,74 €, en réparation de ses préjudices corporel et matériel (dont à déduire les provisions versées, soit 5.000,00 € selon les indications de la société AXA FRANCE IARD, à charge pour cette dernière de justifier de leur versement effectif en cas de litige sur leur montant) ;
Que Mme [Z] [V] sera déboutée du surplus de ses prétentions ;
III- Sur le doublement des intérêts légaux :
Attendu qu’aux termes de l’article L.211-9 Du code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. » ;
Que l’article L.211-13 du même Code précise que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’accident en cause est survenu le [Date décès 2] 2021 ;
Que la société AXA FRANCE IARD n’a pas adressé d’offre provisionnelle à Mme [Z] [V] dans le délai de 8 mois à compter de l’accident ;
Qu’elle a adressé une première offre d’indemnisation, à la suite du dépôt du rapport d’examen médical du docteur [M] [D], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 novembre 2022 ; que cette offre, qualifiée par l’assureur de définitive, est en réalité une offre provisionnelle, dans la mesure où elle mentionne plusieurs postes “pour mémoire” ;
Qu’à la suite de la réception de la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie, elle a complété cette offre par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 janvier 2023 en précisant que cette nouvelle offre annulait et remplaçait l’offre précédente) ; que cette offre constitue une offre définitive d’indemnisation, dans la mesure où elle comprend l’ensemble des postes de préjudices non contestés par l’assureur ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire application de la sanction prévue par les articles du Code des assurances susvisés, en précisant que les indemnités allouées ci-dessus à Mme [Z] [V] produiront intérêts au double du taux légal pendant la période comprise entre le 12 novembre 2021 (8 mois après l’accident) et le 17 janvier 2023 (jour de l’offre définitive), puis au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au jour du paiement effectif, sans qu’il y ait lieu de prévoir la capitalisation des intérêts échus ou à échoir (laquelle constituerait une sanction supplémentaire non prévue par le Code des assurances) ;
IV- Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Z] [V] la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de Dôme ;
Fixe à 93.222,72 € le montant du préjudice total subi par Mme [Z] [V] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] 2021 ;
Déduction faite des prestations servies par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Z] [V] la somme totale de 73.362,74 €, en réparation de ses préjudices corporel et matériel (dont à déduire les provisions versées, soit 5.000,00 € selon les indications de la société AXA FRANCE IARD, à charge pour cette dernière de justifier de leur versement effectif en cas de litige sur leur montant) ;
Dit que les indemnités allouées ci-dessus à Mme [Z] [V] produiront intérêts au double du taux légal pendant la période comprise entre le 12 novembre 2021 et le 17 janvier 2023, puis au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au jour du paiement effectif ;
Déboute Mme [Z] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Z] [V] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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