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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01054 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO5Z
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] C/ [G]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [G]
née le 27 Janvier 1986 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [T] [G] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 3].
À la date du 25 avril 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 4.465,86 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Agence Henry, a fait assigner Madame [T] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 4.477,50 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, outre la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Assignée par remise de l’acte à l’étude, Madame [T] [G], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5.219,72 euros.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété (pièce 7),Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (pièce 4),
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 (pièce 5),Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (pièce 6),La mise en demeure du 23 avril 2025, présentée le 25 avril 2025 (pièce 3),Un extrait de compte arrêté au 28 mai 2025 (pièce 2),Un extrait de compte arrêté au 16 juillet 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 juin 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 604,80 euros (45,60 + 33,60 + 45,60 + 480) correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Madame [T] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 4.614,92 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Agence Henry, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [T] [G], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
[R] [T] [G], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [T] [G] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Agence Henry, le somme de 4.614,92 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 juin 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Agence Henry, de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 604,80 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne Madame [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Citya Agence Henry, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [G] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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