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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, S.A.R.L. MPC, S.A.S. ENTORIA, Société WAKAM SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01076 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WES6
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [G] [S] C/ S.A.R.L. MPC, S.A.S. ENTORIA, [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] née le 22 Juin 1966 à GRENOBLE, résidant 98B rue Etienne Dolet – 94230 CACHAN
représentée par Me Marie-Antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0210
DEFENDEURS
S.A.R.L. MPC, immatriculé au RCS D’EVRY sous le n° 794809947, dont le siège social est sis 208 rue de Rosenberg 91000 – EVRY
représentée par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 301, dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET, ès qualité d’assureur de société MPC
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Monsieur [T] [I] né le 11 février 1986, entrepreneur individuel, immatriculé au RNE SIREN 907 667 372, 2 rue de la Présentation – 75011 PARIS
représenté par Maître Anne-Sophie PLÉ de l’AARPI ABV LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :A 0153
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société WAKAM SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis 120-122 rue de Réaumur – 75002 PARIS, ès qualité d’assureur de société MPC
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P058
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] est propriétaire d’un pavillon situé 98B, rue Etienne Dolet à Cachan (94320).
Elle a confié à M. [T] [I] des travaux d’isolation thermique de sa maison. Ce-dernier a fait appel à la société MPC pour réaliser ces travaux.
Se plaignant de la présence d’infiltrations, Mme [G] [S] a, par acte de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2025, fait assigner la société MPC et M. [T] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et leur condamnation à lui verser la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Mme [G] [S] a fait assigner la société Entoria devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcer la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n°RG 25/01076 et que l’ordonnance de désignation d’un expert judiciaire lui soit déclarée commune et opposable.
Après un renvoi, les dossiers ont été évoqués à l’audience du 1 décembre 2025, au cours de laquelle Mme [G] [F] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Entoria et la société Wakam demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société Entoria,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Wakam en qualité d’assureur de la société MPC et lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société MPC a émis les plus vives protestations et réserves et sollicité du juge des référés qu’il rejette la demande de Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il réserve les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Eu égard à la connexité des procédures, il convient d’ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n°RG 25/01076 et 25/01605, sous le premier numéro.
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte des pièces versées à la procédure que la société Entoria exerce une activité de courtier en assurance, de sorte qu’elle n’est pas assureur de la société MCB.
Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’intervention volontaire
Il est établi que la société MCB est assurée auprès de la société Wakam.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [G] [S] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des rapports de recherche de fuite effectués par la société AAD Phenix les 18 septembre 2023, 21 janvier 2025 et 25 avril 2025 ainsi que du constat de commissaire de justice en date du 28 mars 2025.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [G] [S] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [G] [F] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [G] [S], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction entre les instances enrôlées sous les n°RG 25/01076 et 25/01605, sous le premier numéro,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Entoria,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société MCB,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [P] [R] (1965)
Certificat de formation à l’expertise judiciaire
7 avenue Pierre Curie 91450 SOISY SUR SEINE
Port. : 06.73.86.51.16 Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 98B, rue Etienne Dolet à Cachan (94320) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Mme [G] [S] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Mme [G] [F] , par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [G] [S],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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