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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01803 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOQ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01803 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOQ
NAC: 35G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie CARRASCO DAERON
à Me Fabienne MARTINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
M. [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
SCI M5 prise en la personne de son gérant, M. [E] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [G] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Monsieur [G] [B] sont les associés cofondateurs de la SCI M5, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 842 108 086. Le capital social est de 1 euro ainsi réparti :
Monsieur [E] [C] : 51 parts,Monsieur [G] [B] : 49 parts.
Monsieur [E] [C] a été nommé gérant de la SCI M5.
La SCI M5 a acquis en pleine propriété un immeuble dénommée « [Adresse 3] », situé [Adresse 4] à FENOUILLET (31150), moyennant un emprunt bancaire intégrant l’acquisition du bien et le financement de travaux.
Après rénovation, cet ensemble immobilier se compose de plusieurs appartements et des locaux commerciaux destinés à la location, dont un local professionnel loué à Monsieur [G] [B] pour les besoins de son activité libérale.
La relation sentimentale que les associés avaient nouée a pris fin courant 2019. Les relations entre les associés ex-concubins sont depuis, conflictuelles.
Devant l’impossibilité de résoudre à l’amiable la situation d’association de la société, par acte de commissaire de justice Monsieur [G] [B] a assigné la SCI M5, pris en la personne de son gérant Monsieur [E] [C], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir principalement son retrait de la société et l’obtention d’une expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation des parts sociales de la société. L’instance est toujours en cours devant le juge de la mise en état.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025 (RG 25/1003 et minute 25/688), Monsieur [G] [B] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulouse, la désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI M5 en invoquant des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent pour la société.
Par ordonnance datée du 25 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Monsieur [G] [B]. La SCP CBF, prise en la personne de Maître [Y] [F] a été désignée administrateur provisoire de la SCI M5.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SCI M5 et Monsieur [E] [C] ont assigné Monsieur [G] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin que l’ordonnance soit rétractée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, la SCI M5 et Monsieur [E] [C] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de :
rétracter l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à la requête de Monsieur [G] [B],débouter Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner à titre de provision, Monsieur [G] [B] à supporter personnellement le coût des honoraires de l’administrateur provisoire, ainsi que l’ensemble des dépenses bancaires, administratives et procédurale qui en sont issues,condamner Monsieur [G] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [G] [B] demande à la présente juridiction, de :
débouter la SCI M5 et Monsieur [E] [C] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,par conséquent, constater que l’ordonnance sur requête a été rendue selon des motifs légitimes justifiant la dérogation au principe du contradictoire,maintenir l’ordonnance sur requête rendue le 25 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,condamner la SCI M5 et Monsieur [E] [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les fondements légaux
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile disposent respectivement : « (…) S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Il résulte de ces textes que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des mêmes attributions que le juge qui l’a rendue. Il doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête. L’office probatoire pèse principalement sur le plaideur à l’origine de la requête. Cependant, le gérant ne doit pas être inactif dans l’office probatoire, puisqu’il est seul à même de s’expliquer sur les diligences accomplies par ses soins.
La désignation d’un administrateur provisoire obéit à des conditions strictes précisées par la Cour de Cassation. En cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société, un mandataire peut être désigné en justice pour assurer momentanément la gestion des affaires sociales. Puisqu’elle porte atteinte à la souveraineté des associés, cette désignation constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë. Doit donc être apportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent (notamment, Cass. 3e civ. 21-11-2000 n° 99-11.984 : RJDA 3/01 n° 321 ; Cass. com. 6-2-2007 n° 05-19.008 : RJDA 7/07 n° 732 ; Cass. soc. 23-10-2012 n° 11-24.609 : RJDA 1/12 n° 36).
Monsieur [G] [B] invoque des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et l’absence de validation des comptes, ainsi que la menace d’un péril imminent pour la société.
* l’étude des critères prétoriens
L’article 1856 du code civil dispose : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
Depuis la séparation sentimentale des deux associés en 2019, et alors que la gestion du gérant est fortement critiquée, ne sont versées aux débats par Monsieur [E] [C] aucune reddition écrite de comptes, aucun rapport écrit sur l’activité de la société et seulement deux convocations à des assemblées générales sur la période.
L’une s’est tenue le 18 septembre 2023 en l’absence de Monsieur [G] [B]. Alors que cette possibilité n’était pas explicitement mentionnée à l’ordre du jour mentionné dans la convocation, l’associé majoritaire en a notamment profité pour proposer « (…) d’ajouter dans les statuts une clause de rachat forcée. Cette clause permettra d’exclure un associé ou un actionnaire de la société en l’obligeant à céder ses titres dans le cas où une mésintelligence grave existerait entre les associés (…) ». Cette résolution particulièrement suspicieuse a été votée à la majorité du seul associé présent, alors qu’une telle clause, nonobstant sa licéité douteuse, aurait dû requérir assurément l’unanimité des voix pour permettre une telle modification des statuts.
L’autre assemblée générale aurait dû se tenir le 19 mai 2025, mais a été ajournée d’un commun accord.
Il s’en déduit qu’en l’espace de plus de six années, depuis la séparation sentimentale des associés ex-concubins, et malgré un contexte conflictuel qui aurait nécessité une rigueur accrue en matière de gestion, aucune décision valable susceptible de refléter l’intérêt général de la société n’a pu être valablement prise en assemblée générale tenue dans un climat qui aurait garantit la préservation des droits des associés conformément à la loi et aux statuts de la SCI M5.
Au contraire, les pièces versées aux débats, démontrent que les associés au gré de leur volonté supposée de racheter les parts pour l’un, ou d’obtenir son retrait pour l’autre, ne manquent pas une occasion d’alimenter leur conflit, à coups d’actions judiciaires, d’incidents contentieux, de plainte pénale, de recours à des commissaires de justice pour faire constater des situations factuelles.
En attendant, la perte d’affectio societatis est patente et l’expression statutaire de la vie de la société et la garantie des droits minimaux des associés sont totalement dégradés.
Rien que sur cette seule facette du litige, il convient de constater que le dysfonctionnement de la société et l’absence de validation des comptes sont parfaitement avérés.
Au surplus, les pièces versées au dossier démontrent qu’au-delà des échanges constructifs impossibles, de la rétention alléguée d’information, des actions judiciaires tendant à porter des accusations contre l’autre associé, se nouent des stratagèmes destinés à contrarier l’adversaire du point de vue financier.
Ainsi, l’essentiel des pièces versées au dossier par Monsieur [E] [C] sont relatifs à une éventuelle dette locative dont serait redevable Monsieur [G] [U], sans pour autant que le gérant n’ait estimé utile de saisir la justice pour obtenir un titre exécutoire qui aurait permis d’accréditer sa thèse.
Réciproquement, Monsieur [G] [U] fustige l’opacité avec laquelle le gérant profite de sa position pour s’octroyer des rémunérations dont il n’est pas mesure de justifier la contrepartie, d’autant plus dans un contexte où l’administration et la gestion de la société ont été réduites, comme l’atteste l’absence de tenue des assemblées générales annuelles, si ce n’est en 2023.
Cette volonté d’alimenter le conflit généré par la rupture sentimentale, se déplace assurément sur le terrain financier en lien avec la valorisation des parts sociales de l’associé cédant ou retrayant, selon ce qui sera décidé par le tribunal judiciaire dans le cadre de l’instance en cours. Pour preuve, les avis de valeurs du bien immobilier produits de part et d’autre, divergent de manière significative, les factures produites aux débats ne trouvent pas toutes des explications, les questionnements entourant le sinistre qui semble affecter, voire dévaloriser, le bien immobilier n’a pas reçu la moindre réponse, y compris dans le cadre des instances contentieuses en cours.
Cette inertie à recouvrer des éventuelles dettes locatives, cette propension à s’octroyer des rémunérations relativement importantes, sans les mettre en perspective avec la situation financière de la SCI M5 dont la présente juridiction ignore tout, ces inquiétudes liées à des factures non justifiées et la survenance d’un sinistre potentiellement non traité qui semble suffisamment sérieux pour alimenter un incident devant le juge de la mise en état, sont autant d’indicateurs qui permettent objectivement de considérer que les intérêts de la SCI M5 sont devenus accessoires dans le litige qui opposent ses associés. Ceux-ci apparaissent comme mus par la volonté de persister dans une mésentente inextricable. Il s’agit d’une situation qui vient objectivement caractériser un péril portant atteinte aux intérêts de la société. C’est d’autant plus le cas, que ce péril est alimenté par des causes endogènes dont rien ne laisse présager qu’un retour à la raison de chaque associé puisse venir inverser la situation à court terme.
Les critères précédemment évoqués sont donc bien justifiés.
La SCI M5 apparaît en proie à des difficultés graves empêchant son fonctionnement normal et la menaçant d’un péril imminent.
Dans cette hypothèse et afin de remédier à cette crise et de garantir une gestion neutre, efficace et professionnelle de la société, la désignation d’un administrateur provisoire désigné en justice appairait comme le seul moyen d’assurer momentanément la gestion des affaires de la société conformément à son seul intérêt social.
Par ces motifs, la demande de rétractation de la précédente ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire sera donc rejetée.
Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance datée du 25 juillet 2025, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné et a missionné la SCP CBF, prise en la personne de Maître [Y] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI M5.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le litige n’étant en réalité qu’un litige entre les deux associés, dont la SCI M5 est la première à subir les conséquences, seul Monsieur [E] [C] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Pour les mêmes raisons, l’équité ne commande que de condamner Monsieur [E] [C] à payer à la somme de 2.000 euros à Monsieur [G] [B].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS Monsieur [E] [C] et la SCI M5 de leur action aux fins de rétractation de la désignation d’un administrateur provisoire ;
CONFIRMONS l’ordonnance datée du 25 juillet 2025, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné et a missionné la SCP CBF, prise en la personne de Maître [Y] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI M5 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à verser à Monsieur [G] [B] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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