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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 20/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 20/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 20/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYZ3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
la SELARL LEONEM, vestiaire 117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHRIST ELEC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 20/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYZ3
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 14 juin 2017, la société ARCO a conclu un contrat de sous-traitance avec la société CHRIST ELEC pour la réalisation de travaux électriques, dans le cadre de la construction d’un bâtiment de soins équins commanditée par la société MICHEL GUY, pour un montant initial de 22 000 € HT.
Conformément au contrat initial, la société CHRIST ELEC devait intervenir à compter du 24 août 2017 et terminer les travaux initialement prévus le 25 septembre 2017.
Ce contrat a été modifié par deux avenants, les 26 juin 2017 et 21 novembre 2018, de sorte que le montant global du contrat s’élevait à 60 500 € HT.
La société ARCO a payé sans contestation les factures émises par la société CHRIST ELEC. Les sommes payées correspondent à 90% d’état d’avancement du chantier, déduction faite du montant de garantie, du compte pro rata et de l’escompte.
Les travaux convenus se sont achevés fin février 2019.
Le 23 mai 2019, la société CHRIST ELEC a adressé une facture du solde du marché que la société ARCO refuse de payer pour motif de retard dans l’exécution du chantier.
Par courrier du 3 juin 2019, la société ARCO a réclamé des pénalités de retard à la société CHRIST ELEC pour un montant de 26 460 € TTC ramené à 18 857,58 € TTC.
La société ARCO argue de l’exécution du marché à hauteur de 95% et a opéré une retenue de garantie de 5% aux motifs de la non-transmission du dossier des ouvrages exécutés (DOE), des documents demandés par le bureau de contrôle et de défaut de signature du procès-verbal de réception.
Par assignation signifiée le 15 avril 2020, la société CHRIST ELEC a attrait la société ARCO devant la 5e chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation au paiement de la somme de 17 146,24 € au titre du solde du marché.
Apres échec de la conciliation ,aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la société CHRIST ELEC demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1231-5, 1240, 1353 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
— Juger la demande de la société CHRIST ELEC recevable et bien fondée ;
Sur la demande avant-dire droit de la société ARCO,
— Juger la demande de la société ARCO irrecevable ;
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulé par la société ARCO ;
Sur les demandes au fond de la société CHRIST ELEC,
— Condamner la société ARCO d’avoir à payer à la société CHRIST ELEC la somme de 17 146,24 € au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l‘article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 10 octobre 2019 ;
— Condamner la société ARCO d’avoir à payer à la société CHRIST ELEC la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Condamner la société ARCO d’avoir à s’acquitter de la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice subi par la société CHRIST ELEC ;
— Condamner la société ARCO d’avoir à payer à la société CHRIST ELEC la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Débouter la société ARCO de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société CHRIST ELEC fait valoir qu’elle justifie de l’achèvement des travaux et de la conformité des installations électriques ; que la société ARCO ne peut mettre en cause des pénalités de retard alors qu’elle ne justifie pas de l’existence et de l’imputabilité du retard ; qu’aucun retard n’a jamais été justifié à la société CHRIST ELEC, laquelle ne s’est jamais vu délivrer de calendrier ; que la circonstance selon laquelle une procédure devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg serait pendante à l’encontre du maître de l’ouvrage, la société MICHEL GUY, afin d’obtenir le paiement du solde du chantier est, d’une part injustifiée et, d’autre part, sans emport sur la solution du litige, sachant que la société CHRIST ELEC n’a pas été attraite dans la procédure de référé expertise opposant la société ARCO à la société MICHEL GUY.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, la société ARCO demande au Tribunal, de :
Avant dire droit, au juge de la mise en état,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dans la procédure MICHEL GUY ;
Au fond,
— Débouter la société CHRIST ELEC de ses demandes ;
— La condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARCO soutient qu’elle est en droit d’opérer une retenue sur marché compte tenu du retard sur le chantier, lequel ne s’est achevé que fin février 2019, alors qu’il devait être achevé le 14 décembre 2018 et de la non-transmission du Consuel à l’ESR.
La société ARCO fait valoir en outre que les opérations d’expertise, opposant la société ARCO à la société MICHEL GUY, sont toujours en cours et que la société MICHEL GUY fait expressément état de retards, lesquels sont imputables à la société CHRIST ELEC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024, l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 14 juin 2024 pour mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société ARCO après sa défense au fond.
Sur la demande en paiement du solde du marché,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux articles 1231 et suivants du code civil, le retard dans l’exécution d’une obligation génère au profit du créancier de l’obligation un droit à indemnisation du préjudice subi, dès lors que ce préjudice était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat.
L’entrepreneur est soumis à l’obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d’exécution et qu’aucun planning n’a été fixé.
En l’espèce, la société ARCO a conclu un contrat de sous-traitance le 14 juin 2017 pour la réalisation de travaux d’électricité d’un montant initial de 22 000 € HT avec une date de fin de travaux fixée au 25 septembre 2017. En outre, le contrat prévoit qu’en cas de dépassement du délai fixé, des pénalités pourront être appliquées selon le mode de calcul suivant : « Racine carrée du montant du marché par jour de retard. Les pénalités ne sont pas plafonnées. ».
Néanmoins, le contrat initial a fait l’objet de deux avenants conclus les 26 juin 2017 et 21 novembre 2018 pour des travaux supplémentaires d’un montant de 38 500 € HT, soit un montant total de 60 500 € HT sans prévoir une nouvelle date de fin de travaux.
La défenderesse allègue d’un retard imputé à la demanderesse dans l’exécution des travaux sans apporter ni la preuve du retard, ni la preuve de son imputabilité à la société CHRIST ELEC.
De surcroit, le contrat initial dont le prix des travaux correspond à un tiers du prix final des travaux prévoyait une durée d’environ trois mois pour la réalisation des travaux initiaux. Il n’est contesté par aucune partie que les travaux se sont achevés fin février 2019, soit huit mois après la conclusion du contrat.
Dès lors, et compte-tenu des délais de réalisation des travaux initiaux, la société CHRIST ELEC n’a pas manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
La société CHRIST ELEC justifie d’une créance d’un montant de 17 146,24 € par la production des factures suivantes :
— Facture n°0261 du 14 septembre 2018 – situation n°1 d’un montant de 6 900 € faisant mention d’un paiement de 6 117,40 € ;
— Facture n° 0268 du 21 septembre 2018 – situation n°2 d’un montant de 6 900 € faisant mention d’un paiement de 6 117,40 € ;
— Facture n°0345 du 12 décembre 2018 – situation n°3 d’un montant de 6 900€ faisant mention d’un paiement de 6 117,40 € ;
— Facture n°0010 du 08 janvier 2019 – situation n°4 d’un montant de 11 250 € faisant mention d’un paiement de 9 974,03 € ;
— Facture n° 0022 du 22 janvier 2019 – situation n°5 d’un montant de 7 500 € faisant mention d’un paiement de 6 649,35 € ;
— Facture n° 0037 du 05 février 2019 – situation n°6 d’un montant de 15 000 € faisant mention d’un paiement de 8 378,18 € ;
— Facture n° 0129 du 23 mai 2019 – situation finale d’un montant de 6 050 € non réglé.
La demanderesse produit en outre un décompte de sa créance présentant les montants payés par la société ARCO chiffrés à 43 353,76 € pour un solde dû d’un montant de 17 146,24 €, sans que les montants de la retenue de garantie, du compte pro rata et de l’escompte ne soient déduits de ce solde.
S’agissant du montant de la retenue de garantie, le contrat de sous-traitance prévoit un taux de 5%. Toutefois, en application des articles 1er et 2e de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, cette retenue de garantie qui vise à garantir l’exécution des travaux doit être libérée à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception. En l’espèce, bien qu’aucun procès-verbal de réception n’ait été dressé, il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés fin février 2019. Partant, le délai d’une année suivant la réception des travaux est expiré et il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce montant sur les factures.
S’agissant du montant du compte prorata, le contrat de sous-traitance prévoit un taux de 1,50% du marché total HT au titre des frais de chantier. Or, le décompte fait état de montants qui ne correspondent pas à ce taux et qu’il convient de rectifier. Le prix du marché s’élevant à 60 500 € HT, le montant du compte prorata devrait s’élever à 907,50 €, soit une différence de 852,90 € par rapport au décompte.
S’agissant du montant de l’escompte, le contrat de sous-traitance prévoit un escompte de 3% sur paiement réalisé sous dix jours. Il y a dès lors lieu de retenir ce montant pour la facture n° 0261 qui a fait l’objet d’un paiement sous dix jours, soit un montant de 207 € HT.
En conséquence, il y a lieu de rectifier le montant du solde dû et retenir un solde définitif de 16 086,34 €.
Par conséquent, la société ARCO qui n’apporte pas la preuve du paiement de solde dû sera condamnée au paiement de la somme de :
16 086,34 € au titre du solde du marché, augmenté des intérêts au taux fixé par l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 10 octobre 2019, tel que sollicité par la demanderesse.40 € à titre d’indemnité de recouvrement de la facture de solde n°0129 du 23 mai 2019.
Sur la résistance abusive,
La société CHRIST ELEC demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société ARCO.
En l’espèce, la société CHRIST ELEC ne verse aux débats aucune preuve de son préjudice.
Partant, sa demande indemnitaire n’est pas fondée.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ARCO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Il y a lieu de condamner la société ARCO au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ARCO à payer à la société CHRIST ELEC la somme de 16 086,34 € (seize mille quatre-vingt-six euros et trente-quatre cents) au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l‘article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 10 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société ARCO à payer à la société CHRIST ELEC la somme de 40 € (quarante euros) à titre d’indemnité de recouvrement de la facture de solde n° 0129 du 23 mai 2019 ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ARCO aux dépens ;
CONDAMNE la société ARCO à payer à la société CHRIST ELEC la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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