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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGRADA IMMOBILIER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00425 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLJ
MINUTE n° : 2025/ 204
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGRADA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-alexandre COSTANTINI
Me Maylis-marie SECHIARI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-alexandre COSTANTINI
Me Maylis-marie SECHIARI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique de vente en date du 4 mai 2021, reçu en l’étude de Maître [J] [R], notaire à [Localité 6], Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I], épouse [W] ont acquis auprès de Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [N] épouse [Y], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Exposant que ledit bien acquis est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [N] épouse [Y] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner solidairement les requis au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG 24/00886, minute 2024/283), Monsieur [V] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 janvier 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SARL AGRADA IMMOBILIER ès-qualités d’agent immobilier intermédiaire à la vente conclue, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AGRADA IMMOBILIER, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AGRADA IMMOBILIER afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir débouter tout concluant de toute demandes qui pourraient être formées à leur encontre, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 12 février 2025, la SARL AGRADA IMMOBILIER, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent leurs protestations et réserves et demandent au juge des référés de dire et juger que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés des demandeurs, de voir débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] versent aux débats l’acte de vente établi en date du 4 mai 2021 par Maître [J] [R], notaire, sur lequel il est mentionné en page 20 que : « la vente a été négociée par l’Agence AGRADA IMMOBILIER titulaire d’un mandat donné par LE VENDEUR sous le numéro 3347 en date du 13 octobre 2020. »
Les requérants produisent également aux débats la lettre de l’expert judiciaire en date du 2 octobre 2024 dans laquelle il ne formule aucune opposition à la mise en cause de l’agence immobilière.
Par ailleurs, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] versent aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 relevant du contrat numéro 103165800 souscrit par la société GRADA IMMOBILIER auprès des assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants soutiennent que l’ampleur des désordres en litige, affectant de manière importante un mur de soutènement, et confirmés par les premiers éléments de l’expertise contradictoire, qui pose la question de la connaissance de ces désordres par l’agence immobilière, professionnelle en la matière, ayant négocié la vente en litige.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL AGRADA IMMOBILIER ès-qualités d’agent immobilier, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AGRADA IMMOBILIER et la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AGRADA IMMOBILIER.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL AGRADA IMMOBILIER, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il a été prévu dans l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 que les époux [W] devront consigner les sommes à valoir sur les honoraires de l’expert de sorte qu’il n’y a pas lieu de préciser que les frais d’expertise seront, au moins provisoirement, à leur charge. La demande des défenderesses de ce chef est sans objet.
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL AGRADA IMMOBILIER, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SARL AGRADA IMMOBILIER, et à la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL AGRADA IMMOBILIER, l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG 24/00886, minute 2024/283), ayant désigné Monsieur [V] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL AGRADA IMMOBILIER, de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SARL AGRADA IMMOBILIER, et de la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL AGRADA IMMOBILIER ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL AGRADA IMMOBILIER, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SARL AGRADA IMMOBILIER, et à la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL AGRADA IMMOBILIER, de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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