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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/09249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 3 ], son syndic en exercice SARL CAPITAL IMMOBILIER c/ S.C.I. GC CELLI, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09249 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPK3
MINUTE n° : 2025/ 237
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [F] [M], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. GC CELLI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MOUTON, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 17]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lucien SIMON
Me Colette VANDERSTICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
Me Lucien SIMON
Me Colette VANDERSTICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en expertise et condamnation sous astreinte délivrée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice SARL CAPITAL IMMOBILIER aux consorts [M] en date du 11 décembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu l’assignation délivrée par les consorts [M] en date des 9 et 14 janvier 2025 à la société GC CELLI, la société PHARMACIE MOUTON, la société BNP PARIBAS, la société CARDIF IARD et la société AXA FRANCE IARD, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu les dernières conclusions des consorts [M], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n° 25/00245 introduite a l’initiative des consorts [M] au regard du péril qui frappe l’immeuble ;
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, conformément à la demande du syndic (RG 24/02949), avec pour mission de :
Se rendre sur les lieuxDécrire les désordres affectants le plafond du rez-de-chaussée et l 'escalier menant au premier étage (…)De déterminer l’origine de ces désordres ;De préconiser les mesures conservatoires pour tout risque notamment d 'effondrement ; De donner tout élément permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’immeuble ;En préciser les causes et l’origine et préciser à qui ils sont imputables ; Fournir tout élément technique de façon et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;De décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur cout, si possible à l 'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;Analyser les préjudices invoqués et fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Compléter la mission de l’expert désigné à la demande du syndic des chefs suivants :
Décrire les désordres situés dans les parties privatives du lot n° 4 consistant en l’appartement de deux pièces au premier étage (planchers, murs, etc..) tels que décrits dans le procès-verbal de constat de Me [K] et dans le rapport de l’expert [P] [T]écrire les travaux réalisés par la SCI GC CELLI sur l’immeuble cadastré section AC [Cadastre 10] et immeubles contigus, y compris sa partie privativeDonner son avis sur1'origine de désordres dans les parties privatives ;Décrire les travaux de reprise nécessaires, les chiffrer ;Donner son avis sur le préjudice subi par les consorts [M], y compris le préjudice de jouissance.
METTTE A LA CHARGE du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
[Localité 16] la consignation des frais de l’expert
REJETER toute demande de condamnation des consorts [M] à retirer l’intégralité d’objets entreposés dans le rez-de-chaussée et le couloir donnant accès au premier étage dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte, ainsi que toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens
Vu les dernières conclusions de la société BNP PARIBAS, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
Déclarer, par application des articles 31, 32 et 122 du CPC, irrecevables les consorts [M] en leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de BNP PARIBAS pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
Mettre ainsi et en tout état de cause hors de cause BNP PARIBAS dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [M] qui viendrait à être ordonnée
Statuer ce que de droit sur les dépens
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
Voir débouter Messieurs [Y] [M], [C] [M], [F] [M], [W] [M] et [E] [M] de leur demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/09249.
Vu l’article 145 du CPC,
Voir donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] qu’il forme toutes protestations et réserves sur la demande expertale de Messieurs [Y] [M], [C] [M], [F] [M], [W] [M] et [E] [M].
Voir mettre à la charge de Messieurs [Y] [M], [C] [M], [F] [M], [W] [M] et [E] [M] la consignation des frais de l’expert désigné.
Voir mettre les dépens à la charge de Messieurs [Y] [M], [C] [M], [F] [M], [W] [M] et [E] [M].
Vu les dernières conclusions de la PHARMARCIE MOUTON, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la SELARL Pharmacie MOUTON de ses protestations et réserves.
VOIR RÉSERVER les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/9249 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
A l’audience, les consorts [M] et le syndicat des copropriétaires s’accordent pour la prise en charge pour moitié chacun des frais d’expertise.
A l’audience, la SCI GC CELLI formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans un premier temps de constater qu’aucun élément ne permet d’établir que la société BNP PARIBAS est intervenue en qualité d’assureur dans le cadre de cette procédure.
Elle sera mise hors de cause.
La jonction entre les procédures a d’ores et déjà été ordonnée à l’audience du 5 février 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur cette demande.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties justifient de l’existence de désordres consécutifs aux travaux réalisés.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les consorts [M] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice SARL CAPITAL IMMOBILIER, conformément à leur accord prendront en charge les frais d’expertise pour moitié chacun.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance, seront également partagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
METTONS HORS DE CAUSE la société BNP PARIBAS ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[V] [H]
JCM CONSEIL [Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.58.43.49.60
Port. : 07.87.69.56.61 Mèl : [Courriel 18]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieuxDécrire les désordres affectants le plafond du rez-de-chaussée et l 'escalier menant au premier étage (…)De déterminer l’origine de ces désordres ;De préconiser les mesures conservatoires pour tout risque notamment d 'effondrement ; De donner tout élément permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’immeuble ;En préciser les causes et l’origine et préciser à qui ils sont imputables ; Fournir tout élément technique de façon et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
De décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur cout, si possible à l 'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;Analyser les préjudices invoqués et fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; Décrire les désordres situés dans les parties privatives du lot n° 4 consistant en l’appartement de deux pièces au premier étage (planchers, murs, etc..) tels que décrits dans le procès-verbal de constat de Me [K] et dans le rapport de l’expert [P] [T]écrire les travaux réalisés par la SCI GC CELLI sur l’immeuble cadastré section AC [Cadastre 10] et immeubles contigus, y compris sa partie privativeDonner son avis sur1'origine de désordres dans les parties privatives ;Décrire les travaux de reprise nécessaires, les chiffrer ;Donner son avis sur le préjudice subi par les consorts [M], y compris le préjudice de jouissance,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que les consorts [M], pour moitié, et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice SARL CAPITAL IMMOBILIER, pour moitié, verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS que les dépens seront partagés à part égale entre les consorts [M] d’une part et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice SARL CAPITAL IMMOBILIER d’autre part,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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