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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 24/10995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/10995 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGY7
Minute n°
copie le 10 février 2026 à
la Préfecture
copie exécutoire le 10 février
2026 à :
— Me Nicolas DELEAU
— Mme [W] [U]
— Mme [L] [K]
pièces restituées le
10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 17 Mai 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [W] [U]
née le 26 Juillet 2000
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Monsieur [A] [R]
né le 27 Novembre 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
décédé le 17 août 2025
INTERVENTION FORCEE :
Madame [L] [K]
née le 1er janvier 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[E] [J], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 22 avril 2022, M. [T] [F] a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [U] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [A] [R].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1970,17 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 17 juin 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [U] le 21 juillet 2024.
Par assignations des 14 et 15 octobre 2024, M. [T] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [U] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [A] [R] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1 355,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Un premier jugement de réouverture des débats est intervenu le 17 juin 2025 afin que le bailleur produise un décompte actualisé. Ce jugement a été signifié le 15 juillet 2025 à la locataire et à la caution.
Un second jugement de réouverture des débats est intervenu le 07 octobre 2025 suite au décès de M. [A] [R] afin que le créancier puisse éventuellement mettre en cause ses héritiers.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 17 décembre 2025, M. [T] [F] a fait assigner Mme [L] [K] aux fins d’intervention forcée. Jonction a été ordonnée le 13 janvier 2026.
Mme [L] [K] a produit une déclaration de renonciation à succession de [A] [R], enregistrée le 02 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstadden.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [W] [U] et Mme [L] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2026, M. [T] [F] maintient l’intégralité de ses demandes de l’acte introductif d’instance, rappelle que Mme [W] [U] a quitté les lieux, qu’il convient de statuer uniquement sur ses demandes financières. Il se désiste de ses prétentions à l’encontre de Mme [L] [K] à l’exception des frais de justice.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [W] [U] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 14 octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom de la partie défenderesse sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
Mme [W] [U] n’a pas comparu aux différentes audiences. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
M. [T] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le renoncement à demandes contre Mme [L] [K]
M. [T] [F] indique se désister de sa demande à l’encontre de Mme [L] [K] au regard de sa renonciation à succession de la caution. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [T] [F] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire suivant exploit de commissaire de Justice du 11 juin 2024. En l’absence de paiement dans le délai de deux mois, le contrat de bail est résilié depuis le 13 août 2024.
En l’espèce, M. [T] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 06 mai 2025, Mme [W] [U] lui devait la somme de 5 904,10 euros.
Toutefois, en l’absence de reprise du montant de cette dette actualisée à l’audience et en l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 1 355,82 euros, suivant décompte arrêté au 14 août 2024.
Surtout, il sera retenu que ce décompte comporte des prétentions de réparations locatives qui n’ont jamais été reprises dans des conclusions récapitulatives régulièrement notifiées à Mme [W] [U]. En effet, les sommes de 396€ pour le nettoyage et 417,25€ pour le remplacement de la bonde du lavabo ne sont pas dans les débats.
Mme [W] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date du commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 651,65 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [T] [F] ou à son mandataire.
M. [T] [F] est invité à liquider les sommes dues au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 13 août 2024 lors de l’exécution de la présente décision, le présent titre lui permettant de le faire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [W] [U] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [U] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [L] [K] sera, pour sa part, condamnée aux entiers dépens de la procédure en intervention forcée 2026-29. Il sera retenu qu’elle n’a pas informé le bailleur de sa renonciation à succession, ce qui aurait éviter des frais d’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [T] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de M. [T] [F] à l’ensemble de ses demandes initiales à l’encontre de Mme [L] [K] à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 651,65€ (six cent cinquante et un euros et soixante-cinq centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [W] [U] à payer à M. [T] [F] la somme de 1 355,82€ (mille trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes), somme arrêtée au 14 août 2024 (indemnité d’occupation août 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 juin 2024 et celui des assignations du 14 et 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [K] aux entiers dépens de la procédure en intervention forcée 2026-29 ;
CONDAMNE Mme [W] [U] à payer à M. [T] [F] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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