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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Mai 2025
N° RG 23/03466 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDMA
51A
S.A.S. BPCE CAR LEASE
C/
[J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. BPCE CAR LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Stéphane BONIN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Sarah BASRAOUI, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2021, la SAS BPCE CAR LEASE anciennement NATIXIS CAR LEASE a consenti à Mme [J] [U] exerçant une activité d’infirmière libérale, un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque KIA XCEED d’une valeur de 39 240 euros pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyer mensuel de 471,67 euros (assistance et assurance comprises).
Le véhicule a été livré le 7 avril 2021. Il a subi une panne moteur le 20 juin 2022 et par la suite, il a été remorqué chez un garagiste [Localité 3] AUTOMOBILE SAS qui a émis un devis de remplacement du bloc moteur le 28 juin 2022 pour un montant de 20 125,15 euros.
Le véhicule a fait l’objet de deux expertises amiables par le cabinet BCA, mandaté par la SAS BPCE CAR LEASE, qui a rendu un premier rapport le 24 septembre 2022 suite à une réunion d’expertise à laquelle Mme [J] [U] n’a pas été convoquée et un second rapport le 21 novembre 2022 suite à une réunion d’expertise contradictoire.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2022, la SAS BPCE CAR LEASE a mis en demeure Mme [J] [U] de procéder à la réparation du véhicule, estimant que la panne était due à un défaut d’entretien de sa part, sous peine dans un délai de 8 jours d’une résiliation du contrat de location.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2023, Mme [J] [U] a pris acte de la résiliation anticipée du contrat de location en indiquant mettre à disposition le véhicule pour la restitution et en sollicitant le remboursement des loyers payés depuis l’immobilisation.
Le véhicule a été restitué le 14 février 2023.
Le garage a émis deux factures de gardiennage en date du 4 janvier 2023 d’un montant de 1 620 euros pour la période du 17 novembre 2022 au 31 décembre 2022 et en date du 10 février 2023 d’un montant de 1 116 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2023.
La SAS BPCE CAR LEASE a, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, fait assigner Mme [J] [U] devant le présent tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de constatation de résiliation du contrat de longue durée et de condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SAS BPCE CAR LEASE sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, du tribunal de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°61379466 consenti à Mme [J] [U],
— condamner Mme [J] [U] à payer à la SAS BPCE CAR LEASE les sommes suivantes :
— 726,23 euros au titre des loyers échus impayés,
— 4 038,66 euros au titre de l’indemnité de restitution anticipée,
— 444,76 euros au titre de l’indemnité de kilométrage excédentaire,
— 2 036,30 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 20 125,15 euros au titre des frais de remplacement du bloc moteur,
— 1 116 euros au titre de la refacturation des frais de gardiennage,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter Mme [J] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa prétention, la SAS BPCE CAR LEASE fait valoir que Mme [J] [U] a manqué à ses obligations d’entretien concernant le véhicule, ce qui a entraîné un défaut de lubrification du moteur et par conséquent la casse du moteur, ce qui est, selon elle, démontré par l’expertise amiable. Au soutien de sa demande de règlement des loyers, elle expose que la résiliation du contrat est intervenue au moment de la restitution de véhicule par Mme [J] [U]. Elle indique, par ailleurs ,que des dégradations sont constatées au moment de la restitution du véhicule.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [J] [U] sollicite du tribunal de :
— débouter la SAS BPCE CAR LEASE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS BPCE CAR LEASE à lui payer la somme de 2 829,96 euros au titre des loyers indument prélevés entre juillet 2022 et décembre 2022, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La défenderesse soutient que la SAS BPCE CAR LEASE n’a pas respecté ses obligations contractuelles car elle n’a pas bénéficié de l’assistance souscrite au contrat. Elle indique qu’elle n’a pas failli à ses obligations d’entretien, que le véhicule a subi un arrêt du moteur sans allumage d’un quelconque témoin au tableau de bord. Elle expose que le loueur a procédé à plusieurs examens du véhicule unilatéralement et que le rapport d’expertise constatant la casse du moteur pour défaut d’entretien ne lui est donc pas opposable. S’agissant de la demande au titre de l’indemnité de restitution anticipée, elle fait valoir que les conditions d’application de cette demande ne sont pas réunies en l’espèce, exposant qu’elle n’a pas opéré une restitution anticipée du véhicule mais au contraire que la résiliation est intervenue à la demande du loueur.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire plaidée le 11 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés former et exécuté de bonne foi.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 3.1.2 des conditions générales de location de longue durée de véhicule avec service du contrat conclu entre la SAS BPCE CAR LEASE et Mme [J] [U] stipule que :
« à la demande expresse du locataire, le loueur peut accepter de mettre fin par anticipation à la location, sous réserve du paiement par le locataire, au plus tard au jour de la restitution convenu, de l’indemnité suivante calculée selon la formule élaborée par le syndicat national des loueurs de véhicules en longue durée […].
L’article 11.1 stipule que " le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire ou de mise en demeure, en cas de non-exécution par le locataire d’une quelconque des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou de toute somme due au terme des conditions de location […] ".
En l’espèce, il est constant que le véhicule a été immobilisé par une panne à compter du 20 juin 2022. Il ressort d’un courriel en date du 26 juillet 2022 que Mme [J] [U] a sollicité la résiliation du contrat en indiquant n’avoir reçu aucune nouvelle de la part de l’assistance de la SAS BPCE CAR LEASE ni de l’assurance, sans toutefois en faire une demande expresse.
De son côté, la SAS BPCE CAR LEASE a mis en demeure Mme [J] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 décembre 2022 de prendre en charge les frais de réparation du véhicule sous peine de résiliation du contrat dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Le pli a été présenté le 12 décembre 2022 et est revenu à l’expéditeur portant la mention « pli avisé non réclamé ». Madame [J] [U] ayant été en mesure de prendre connaissance de la mise en demeure le 12 décembre 2022, la clause résolutoire a été acquise huit jours plus tard, le 20 décembre 2022.
Dès lors, il y’a lieu de constater la date de résiliation du contrat intervenue à la demande du loueur au 20 décembre 2022.
Sur le manquement contractuel de la SAS BPCE CAR LEASE
Mme [J] [U] reproche à la SAS BPCE CAR LEASE avoir manqué à ses obligations d’assistance, prestation qu’elle a souscrite au contrat. Elle expose que le véhicule a été entreposé dans les locaux de la SAS JLD ASSISTANCE avant d’être remorqué au garage KIA [Localité 3] le jour de la panne et qu’elle n’a pas bénéficié par la suite de l’assistance et d’un véhicule de remplacement. La SAS ne répond pas sur ce point.
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est également précisé à l’article 1194 du même code que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Les modalités du contrat sur l’assistance et le véhicule de remplacement (« relais ») sont régis par les articles 7.3.2. et 7.3.3. des conditions générales.
L’article 7.3.2. stipule qu’en cas d’immobilisation totale du véhicule pour quelque cause que ce soit, sauf exclusions figurant à l’article 7.4., la plateforme d’assistance organise la dépannage sur place, ou le remorquage du véhicule si nécessaire, du lieu de la panne jusqu’au réparateur le plus proche agréé par le loueur […].
Si le véhicule ne peut pas être réparé le jour même de l’immobilisation, une des trois formules suivantes sera proposée aux bénéficiaires : véhicule d’assistance : le loueur met à disposition un véhicule lui permettant de terminer son voyage et pour une durée maximum de 48 heures ainsi que le taxi jusqu’à l’agence de location à concurrence de 80 euros TTC par dossier […].
L’article 7.3.3. stipule que si le locataire a souscrit à cette option, le véhicule de remplacement est mis à disposition dans les meilleurs délais par le loueur […].
En l’espèce, il ressort du contrat de location versé aux débats que Mme [J] [U] a souscrit aux prestations « relais » et « assistance ».
Il est constant que le véhicule a été immobilisé le 20 juin 2022 et qu’il a été pris en charge par la SAS JLD ASSISTANCE le jour même.
Toutefois, la SAS BPCE CAR LEASE ne produit aucun élément par la suite justifiant de l’exécution de ses obligations d’assistance telles stipulées aux termes des conditions générales.
Dès lors, le manquement contractuel de celle-ci est caractérisé au titre de l’exécution du contrat de location de longue durée.
Sur le manquement de l’obligation d’entretien de Mme [J] [U]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dudit code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dudit code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 16 du code de procédure civile édicte le principe de la contradiction.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Il faut donc que l’expertise ait été soumise d’une part aux débats contradictoires et d’autre part, qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il résulte de l’article 6 du contrat liant les parties que le locataire s’engage à conserver le véhicule en bon état de réparation, d’entretien et de présentation et à se conformer aux impératifs techniques indiqués par le constructeur dans le livret d’entretien remis lors de la livraison du véhicule.
En l’espèce, pour reprocher à la locataire le défaut d’entretien du véhicule, la SAS BPCE CAR LEASE produit un rapport d’expertise du 24 septembre 2022 rendu par la SAS BCA USC FLOTTES AUTRES, mandaté par la demanderesse. Il n’est pas contesté par cette dernière que cette expertise a été réalisée alors que Madame [U] n’y était pas convoquée, ni informée de sa tenue.
Ce rapport note que trois autres opérations d’expertise ont eu lieu les 5 juillet 2022, 7 juillet 2022 et 19 juillet 2022 pour prélever de l’huile du moteur, démonter partiellement le bas moteur et expertiser le carter inférieur déposé. Nonobstant ces mentions, ces opérations non contradictoires n’ont fait l’objet d’aucun rapport détaillant le procédé de chaque opération de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelles manipulations ont été effectuées sur le véhicule avant ladite expertise du 24 septembre 2022. Le rapport mentionne qu’aucune révision du véhicule n’a été effectuée depuis son achat.
L’expert conclut que le « claquement moteur » doit être imputé à une dégradation causée par un défaut de lubrification. L’expert fait état des conclusions de l’analyse de l’huile, non-produite aux débats, qui relève une « usure anormale en cours » due à une « forte présence en fer » ainsi qu’une « forte dégradation du lubrifiant » et une « probable concentration importante des suies ». Il évalue le dommage en indiquant que le remplacement du moteur est nécessaire et formule une observation : « une mise en cause du constructeur peut être envisagée ».
Ce rapport étant versé aux débats et contradictoirement discuté par les parties, il est recevable. Toutefois, les seuls éléments en résultant ne pourront emporter la conviction et doivent être corroborés par d’autres éléments de la procédure.
Par ailleurs, outre les mentions approximatives employées par l’expert qui évoquent une « forte présence » ou une « forte dégradation » ou une « probable concentration des suies », l’expert ne relie pas directement l’absence de révision au défaut de lubrification du moteur ayant entraîné sa casse. Il ne peut donc résulter de ce seul document l’existence d’un manquement de la part de Madame [U] dans son obligation de conserver le véhicule en bon état de réparation.
La demanderesse produit également un document intitulé « procès-verbal d’examen contradictoire » établi le 21 novembre 2022 par le cabinet BCA EXPERT, en présence de Madame [U], son conseil, un expert mandaté par la défenderesse et le responsable des ateliers de la SAS [Localité 3] AUTOMOBILES. De ce procès-verbal, il ressort que le moteur a déjà nécessité des réparations au mois de juillet 2021, dont la défenderesse produit une facture qui avait été payée par le constructeur. La suite du procès-verbal mentionne à nouveau qu’à la suite de la panne du mois de juin 2022, des examens unilatéraux ont été effectués sur le véhicule, notamment pour déposer le carter, contrôler les coussinets de bielle et analyser le reste du moteur. Un courriel du 8 juillet 2022 est versé aux débats retranscrivant l’accord de la SAS BPCE CAR LEASE pour procéder à ces opérations. Les constatations de l’expert résultant de cette réunion du 17 novembre 2022 consistent en l’examen du calculateur moteur et la mention qu’un lot de pièces non identifiables leur est présenté, qu’il s’agit d’une poulie, des supports, d’un chapeau de bielle et ses coussinets. Le rapport conclut à une réparation par remplacement du moteur sans en mentionner la cause qui l’a nécessité.
Sans lien avec la casse du moteur, l’expert a été contraint, au regard de l’usure importante des pneumatiques avant du véhicule, d’informer Madame [U] de cette non-conformité à l’article L.311-1 du code de la route.
Toutefois, il est relevé qu’en l’absence de la production du carnet d’entretien, la SAS BPCE CAR LEASE ne prouve pas qu’un manquement d’entretien, en l’espèce non établi, serait en lien certain avec la casse du moteur du véhicule.
En effet, le seul rapport d’expertise du 24 septembre 2022 emploie des termes peu précis, ne comporte aucune photographie des éléments du moteur, ni aucune référence des différentes pièces. Cela fragilise d’autant plus sa force probante dans la mesure où il n’est pas contesté que des opérations de démontage du véhicule non contradictoires ont été effectuées avant cette expertise. Il en va de même pour l’absence de précisions quant aux circonstances de prélèvement de l’huile moteur dont l’analyse n’est pas produite aux débats. Par ailleurs, l’expert formule un lien possible avec un défaut du constructeur, ce qui est corroboré par les premières difficultés rencontrées par Mme [J] [U] en 2021 qui concernaient également le moteur qui ont été prises en charge par le constructeur. Le lien entre l’absence de révision du véhicule et la casse moteur n’est dès lors pas établi avec certitude.
Par conséquent, la SAS BPCE CAR LEASE ne démontre pas que Mme [J] [U] n’a pas respecté ses obligations d’entretien du véhicule et, en tout état de cause, n’établit pas avec certitude la cause de la casse du moteur.
Au regard de ces constatations, il convient d’examiner les réclamations de la SAS BPCE CAR LEASE et la demande reconventionnelle de Mme [J] [U].
Sur les réclamations de la SAS BPCE CAR LEASE et la demande reconventionnelle de Mme [J] [U]
Sur la demande de la SAS BPCE CAR LEASE en paiement au titre de l’arriéré des loyers et sur la demande reconventionnelle de Mme [J] [U]
L’article 11.3 des conditions générales stipule que " En cas de résiliation, et dès sa notification, le locataire doit immédiatement restituer le véhicule au loueur dans les conditions de l’article 12 et lui verser, sans mise en demeure préalable :
— le montant des loyers échus impayés, majorés des intérêts de retard […].
L’article 1219 du code civil dispose en outre qu’ « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La SAS BPCE CAR LEASE sollicite le paiement des loyers au titre des mois de décembre 2022 et février 2023. Mme [J] [U] demande le remboursement des loyers payés du juillet 2022 au décembre 2022 qu’elle considère indus compte tenu de l’immobilisation du véhicule et du manquement contractuel du loueur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [J] [U] justifie avoir payé les loyers jusqu’au mois de janvier 2023 inclus.
Le contrat étant résilié à la date du 20 décembre 2022, la demande de la SAS de paiement au titre des loyers de décembre 2022 et février 2023 n’est pas fondée et sera, par conséquent, rejetée.
En revanche, il résulte de ce qui précède, du manquement contractuel de la SAS BPCE CAR LEASE, lequel qui demeure suffisamment grave pour justifier la mise en œuvre de l’article 1219 du code civil relatif à l’exception d’inexécution, et ce à compter de l’immobilisation du véhicule.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de Mme [J] [U] des loyers payés entre juillet 2022 et décembre 2022.
La SAS BPCE CAR LEASE sera condamnée à lui rembourser la somme de 2 829,96 euros au titre des loyers prélevés de juillet 2022 à décembre 2022.
Sur l’indemnité de restitution anticipée
Les modalités de résiliation du contrat sont régies par les articles 3.1.2, 11.1 et 11.2 des conditions générales.
Le contrat de location peut être résilié de façon anticipée par le locataire (article 3.1.2 des conditions générales) ou par le loueur en cas de non-exécution par le locataire d’une quelconque de ses conditions (article 11 du contrat).
Aux termes de l’article 3.1.2 du contrat, à la demande expresse du locataire, le loueur peut accepter de mettre fin par anticipation à la location, sous réserve du paiement par le locataire, au plus tard au jour de la restitution convenue, d’une indemnité calculée selon une formule élaborée par le Syndicat National des loueurs de véhicules de longue durée qui est détaillée en page 5.
Mme [J] [U] considère que l’indemnité de résiliation anticipée ne serait due qu’en cas de résiliation à la demande du locataire et soutient qu’en l’espèce, la résiliation du contrat n’est pas de son fait.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS BPCE CAR LEASE ayant notifié à Mme [J] [U] le 9 décembre 2022 qu’elle devra prendre en charge les réparations sous peine de la résiliation du contrat.
La résiliation étant intervenu à l’initiative du loueur, il y’a lieu de faire application de la clause susvisée et de conclure que l’indemnité de restitution anticipée ne peut s’appliquer au cas présent.
La demande de la SAS BPCE CAR LEASE de la somme de 4 038,66 euros au titre de l’indemnité de restitution anticipée sera rejetée.
Sur la demande au titre du kilométrage excédentaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 12.3 des conditions générales du contrat stipule que lors de la restitution du véhicule, il est établi une facture dont le montant est calculé en tenant compte de la différence entre le kilométrage prévisionnel et le kilométrage réellement effectué, conformément au tarif mentionné aux conditions particulières.
En cas de restitution anticipée du véhicule, hors celle mentionnée à l’article 3.1.2, ou en cas de restitution postérieure à la date contractuelle, le contingent kilométrique prévisionnel est corrigé au prorata de la durée d’utilisation effective du véhicule par rapport à la durée prévisionnelle.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’article 12.3 du contrat n’a pas vocation à s’appliquer qu’au seul cas de restitution postérieure à la date contractuelle. Il est prévu par ce contrat qu’un nombre de kilomètre prévisionnel est convenu par les parties et qu’en cas de dépassement selon le kilométrage réellement effectué, une facturation du différentiel est effectuée. Le calcul est ensuite proratisé selon la date de restitution du véhicule.
A l’appui de sa demande, la SAS BPCE CAR LEASE produit le rapport de la SAS MACADAM qui a inspecté le véhicule lors de sa restitution et qui relève un kilométrage de 43 969 kilomètres. Il résulte des conditions particulières du contrat liant les parties un kilométrage prévisionnel de 80 000 kilomètres sur quatre années et un tarif du kilométrage excédentaire de 0,0659 euros TTC.
Au regard des dispositions particulières du contrat, des constatations lors de la restitution du véhicule et du calcul expliqué par la demanderesse, il y a lieu de considérer que cette dernière prouve son obligation.
Par conséquent, Madame [U] sera condamnée à payer à la SAS BPCE CAR LEASE la somme de 444,76 euros au titre de l’indemnité de kilométrage excédentaire.
Sur les frais de remise en état
Aux termes de l’article 11.3 des conditions générales du contrat de location, il est stipulé que " En cas de résiliation, et dès sa notification, le locataire doit immédiatement restituer le véhicule au loueur dans les conditions de l’article 12 et lui verser, sans mise en demeure préalable :
[…]
*le montant des frais de réparation et de remise en état, conformément aux dispositions de l’article 12.4 […] ".
La partie demanderesse verse aux débats le procès-verbal de restitution du véhicule litigieux signé le 14 février 2023 par l’expert et Mme [J] [U].
Il résulte de ce procès-verbal que le coût total des frais de remise en état s’élève à la somme de 2 170,86 euros TTC. La SAS BPCE CAR LEASE réclame la somme de 2 036,30 euros après déduction de la tolérance de vétusté.
Mme [J] [U] ne conteste pas les constatations établies par l’expert. Dès lors, Mme [J] [U] apparaît redevable de la somme réclamée au titre des frais de réparation du véhicule restitué.
Sur la demande de paiement au titre du remplacement du bloc moteur
Il résulte de ce qui précède sur l’absence de manquement de Mme [J] [U] à ses obligations d’entretien et de la défaillante dans l’administration de la preuve sur l’origine de la casse du moteur, la SAS BPCE CAR LEASE sera ainsi déboutée de sa demande au titre du remboursement de remplacement du bloc moteur.
Sur les frais de gardiennage
La SAS BPCE CAR LEASE sollicite le remboursement des frais de gardiennage du véhicule d’un montant de 1 116 euros du 1er au 31 janvier 2023. Mme [J] [U] ne fait pas d’observation sur ce point.
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1915 du code civil prévoit que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
L’article 1921 du code civil édicte que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
En l’espèce, le dépôt du véhicule résulte de la nécessité de l’immobiliser et de le réparer, prestation confiée à la SAS [Localité 3] AUTOMOBILES par la SAS BPCE CAR LEASE, qui est la déposante au titre du contrat d’assistance. En outre, aucun lien contractuel entre le garagiste et la locataire n’est démontré en l’espèce.
Par conséquent, la demande formée par la SAS BPCE CAR LEASE tendant à la condamnation de Mme [J] [U] à lui rembourser la somme de 1 116 euros au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner la SAS BPCE CAR LEASE aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de limiter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la SAS BPCE CAR LEASE les sommes suivantes :
— 444,76 euros au titre de l’indemnité de kilométrage excédentaire,
— 2 036,30 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
CONDAMNE la SAS BPCE CAR LEASE à payer à Mme [J] [U] le somme de 2 829,96 euros au titre des loyers prélevés entre juillet 2022 et décembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS BPCE CAR LEASE de ses demandes en paiement au titre de loyers impayés, de l’indemnité de restitution anticipée, des frais de remplacement du bloc moteur et des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SAS BPCE CAR LEASE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS BPCE CAR LEASE à payer à Mme [J] [U] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 6 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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