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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 16 janv. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQEJ
[O] [Z] née [E]
C/
[P]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
REQUÉRANTE :
[7] [Adresse 1] [12] [Adresse 16]
n° BDF : 000325016157
DÉBITRICE :
Madame [O] [Z] née [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [P]
ref : FIN10004801274, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [21]
ref : CFR20250503NGIP853, CFR20220706WOYQUSC, dont le siège social est sis Chez [Adresse 19] [17] [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [10]
ref : 102780610600020376346-79102780610600020376302-86, 102780610600020376304-86, 102780610600020376302-91, etc…, dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— [9]
ref : 4449 838 919 9002, 4449 838 919 9004, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [8]
ref : 44498389191100, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière Principale : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [O] [Z] née [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 25 juillet 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 13 octobre 2025.
La [10] a contesté cette décision de recevabilité par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 octobre 2025 et adressée le 23 octobre 2025 à la [6].
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 16 janvier 2026, la [10] n’est pas présente ni représentée
Madame [O] [Z] née [E] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, la [10], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 13 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 janvier 2026.
La [10] n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [Z] née [E].
La [10] n’a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est dès lors de constater que la [10] d’une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Madame [O] [Z] née [E] avant l’audience et d’autre part, n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 octobre 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la [10] contre la décision de recevabilité rendue par la [13] en date du 13 octobre 2025 et dans l’intérêt de Madame [O] [Z] née [E] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la [13], en l’absence de relevé de caducité ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 Janvier 2026 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, Greffière Principale.
La Greffière Principale, La Magistrate à Titre Temporaire,
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