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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00123 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WWQS
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [F][W], [M] [Q], [D] [V], [E] [H], [G] [H], [J] [U] [C], [I] [U] [C], [N] [X], [Y] [X], [O] [S], [B] [R], [T], [Z] [A], [P] [R], [K] [VO], [YQ] [WO] C/ S.D.C. DE LA RESIDENCE ‘LA CROIX DU MONT” SIS 200-202 RUE JULIEN GRIMAU -94400 VITRY-SUR-SEINE, S.A.S. AMI PARIS, S.A.S. [ET] & ASSOCIES ARCHITECTES, S.A.S. AXE ETANCHEITE, S.A.S. METRIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [ZY] née le 24 Septembre 1974, nationalité française, infirmière libérale, demeurant 6 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [M] [Q] née le 14 Avril 1961, nationalité française, oncologue, demeurant 6 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [D] [V] née le 09 Juillet 1942, nationalité française, retraitée, demeurant 6 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Monsieur [E] [H] né le 06 Décembre 1969, nationalité française, salarié, demeurant 3 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [G] [H] née le 13 Juillet 1966, nationalité française, salariée, demeurant 3 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Monsieur [J] [U] [C] né le 14 Avril 1964, nationalité française, salarié, demeurant 7 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [I] [U] [C] née le 12 Octobre 1966, nationalité française, salariée, demeurant 7 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Monsieur [N] [X] né le 27 Février 1951, nationalité française, retraité, demeurant 7 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [Y] [X] née le 14 Juillet 1947, nationalité française, retraitée, demeurant 7 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [O] [S] née le 17 Avril 1995, nationalité françaisen salariée, demeurant 7 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [B] [R] née le 03 Avril 1991, nationalité française, salariée, demeurant 3 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [T], [Z] [A] née le 12 Janvier 1985, nationalité française, salariée, demeurant 6 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Monsieur [P] [R] né le 07 Janvier 1951, nationalité française, retraité, demeurant 10 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [K] [VO] née le 29 Décembre 1965, nationalité française, retraitée, demeurant 10 allée de la Croix du Mont – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [YQ] [WO] née le 05 Mai 1963, nationalité françaisen retraitée, demeurant 10 allée de la Croix du mont – 94400 VITRY SUR SEINE
tous représentés par Maître Toni LANDINI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0122
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LA CROIX DU MONT” SIS 200-202 RUE JULIEN GRIMAU – 94400 VITRY-SUR-SEINE
représenté par son syndic la SAS AMI PARIS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 791 523 509
dont le siège social est sis 33 avenue Anatole France – 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1869
S. A. S. AMI PARIS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 791 523 509
dont le siège social est sis 33 avenue Anatole France – 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0751
S. A. S. [ET] & ASSOCIES ARCHITECTES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 750 317 919
dont le siège social est sis 7 boulevard Saint-Denis – 75003 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0244
S. A. S. AXE ETANCHEITE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 391 388 337
dont le siège social est sis 132 avenue Jean Jaurès – 93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E773
S. A. S. METRIX
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 931 418 180
dont le siège social est sis 43 rue Boulard – 75014 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées les 23 et 26 janvier 2026, Madame [L] [F][W], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO] ont fait assigner le S.D.C. DE LA RESIDENCE 'LA CROIX DU MONT" SIS 200-202 RUE JULIEN GRIMAU -94400 VITRY-SUR-SEINE, la S.A.S. AMI PARIS, la S.A.S. [ET] & ASSOCIES ARCHITECTES, la S.A.S. AXE ETANCHEITE et la S.A.S. METRIX devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et d’enjoindre à la S.A.S. AMI PARIS, de communiquer aux demandeurs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert, à savoir:
« – les marchés de travaux conclus pour l’opération d’étanchéité de la dalle;
« – les contrats de maîtrise d’œuvre et de coordination SPS;
« – les attestations d’assurance (responsabilité civile décennale et dommage-ouvrage, le cas échéant) des intervenants;
« -le Diagnostic Technique Aminte (DTA) en vigueur à la date des travaux;
« – les notes de calcul ou études structurelles relatives à la dalle;
« – les documents relatifs au suivi technique et au contrôle du chantier.
— Il est également demandé de fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à une somme provisionnelle qu’il plaira au tribunal de déterminer. Cette consignation sera avancée, à titre principal, par la S.A.S. AMI PARIS,en sa qualité de syndic ayant la garde administrative et technique de l’opération, à titre subsidiaire, par le S.D.C. DE LA RESIDENCE 'LA CROIX DU MONT" SIS 200-202 RUE JULIEN GRIMAU -94400 VITRY-SUR-SEINE, à titre très subsidiaire, par moitié entre les demandeurs et défendeurs, compte tenu de l’intérêt commun de la mesure.
— dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance au fond.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 février 2026, au cours de laquelle Madame [L] [F][W], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 3 février 2026 le S.D.C. DE LA RESIDENCE 'LA CROIX DU MONT" SIS 200-202 RUE JULIEN GRIMAU -94400 VITRY-SUR-SEINE demandent de voir :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise sollicitée par les Copropriétaires demandeurs ;
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise sollicitée par les Copropriétaires demandeurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Croix du Mont sise 200-202 rue Julian Grimau à Vitry-sur-Seine (94400) qu’il émet ses plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les Copropriétaires demandeurs ;
— mettre à la charge des Copropriétaires demandeurs les provisions à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert qui sera désigné (ou de ses sapiteurs éventuellement missionnés) pour le compte de qui il appartiendra ;
En toutes hypothèses,
— condamner les demandeurs à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Croix du Mont sise 200-202 rue Julian Grimau à Vitry-sur-Seine (94400) la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 3 février 2026, la S.A.S. AXE ETANCHEITE demandent de voir :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner in solidum les demandeurs à payer à la société AXE ETANCHIETE une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— mettre à la charge des demandeurs la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, les mesures d’instruction étant réalisées aux frais avancés des demandeurs ;
— impartir à l’expert judiciaire une mission d’usage portant sur des griefs circonscrits et limités ;
— mettre à la charge des demandeurs les entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 3 février 2026, la S.A.S. AMI PARIS demandent de voir :
A titre principal,
— déclarer les demandeurs irrecevables en leur action et demandes faut de qualité et intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves de la société AMI PARIS sur la demande de désignation d’un Expert judiciaire sollicité par les demandeurs,
— limiter la mission de l’Expert qui sera désigné:
À l’ouvrage litigieux : – toiture – terrasse et jardin suspendu,
— à l’exclusion de tout audit général de la copropriété ou de la gestion du syndic AMI PARIS,
2) Aux seules questions techniques suivantes :
conception structurelle de l’ouvrage ; vérification de la capacité portante au regard des normes et règles de l’art ; constat des désordres directement rattachables à cet ouvrage; appréciation de l’existence ou non d’un risque actuel pour la sécurité des personnes,3) Sont exclues de la mission :
l’appréciation de la régularité des décisions d’AG ; l’évaluation de la gestion du syndic AMI PARIS ; les litiges individuels de charges et de règlement de copropriété ;un examen général de l’organisation SPS, sauf incidence directe et démontrée sur la sécurité de l’ouvrage.- ordonner et mettre à la charge exclusive des demandeurs la consignation, provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert qui sera désigné, ainsi que ses sapiteurs éventuels,
— dire qu’à défaut de consignation par les demandeurs dans le délai fixé, l’ordonnance sera réputée non avenue et la mesure caduque de plein droit, conformément à la nature provisoire des mesures d’instruction in futurum.
En tout état de cause,
— condamner in solidum les demandeurs à régler à la société AMI PARIS la somme de 5.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
Elle indique que la communication des pièces sollicitées a été effectuée et que le diagnostic technique amiante est réalisé préalablement aux travaux.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 2 février 2026, par la S.A.S. [ET] & ASSOCIES ARCHITECTES,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la S.A.S. METRIX n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [L] [F][W], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du procès verbal de constat établi le 29 août 2025, lequel relève divers désordres extérieur, notamment au niveau des escaliers (marche légèrement manquante), de la dalle (une partie en cours de travaux et fermée par des clôtures), de la hauteur des corten ainsi que l’absence de terre dans la zone entourée d’un muret de briques, lequel est par ailleurs devant les bâtiments; de l’absence d’étanchéité sur le sol de la salle d’assemblée générale et des parties communes située au sous-sol, où des traces d’humidité et cloques sont visibles sur les murs et au plafond; de la présence des traces dans le parking du sous-sol; ainsi que d’un trou visible sur le plancher haut au niveau de la place n° 90;
— du rapport d’expertise amiable, établi le 1 octobre 2025, portant sur les travaux en cours de réalisation (constats visuelle de l’avancement des travaux, observations sur travaux exécutés) lesquels s’effectuent sous la direction du maître d’œuvre la S.A.S. [ET] & ASSOCIES ARCHITECTES.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [L] [ZY], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [L] [F][W], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande d’injonction de communication de documents
La S.A.S. AMI PARIS ayant communiqué les documents sollicités par les demandeurs, la demande est sans objet et devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [L] [ZY], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [RL] [IW]
7 AVENUE PIERRE CURIE -
91450 SOISY-SUR-SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 3 mars 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— examiner la toiture-terrasse du parce de stationnement ainsi que les sous-sols, caves, fondations et installations afin de décrire l’état apparent de l’ouvrage et de constater les désordres (fissures, infiltrations, signes d’affaissement ou de déformation éventuelles;
— analyser la capacité portante de la dalle de toiture-terrasses au regard des charges mises en œuvre, notamment la surcharge de terre constatée, et indiquer si cette charge est compatible avec les caractéristiques structurelles de l’ouvrage;
— indiquer si des investigations complémentaires (sondages, essais, notes de calcul, apparaissent nécessaires et, le cas échéant, en préciser la nature;
— dire si la suppression des skydomes et leur éventuel remplacement par des grilles de ventilation est conforme aux normes de sécurité incendie (désenfumage) et aux règles de salubrité (éclairage/ventilation) en vigueur pour les parkings couverts;
— vérifier si les obligations préalables relatives à l’amiante avant travaux ont été prises en compte (DTA);
— examiner la comptabilité des travaux avec les prescriptions techniques et réglementaires applicables en matière de gestion des eaux pluviales, notamment au regard des exigences émanant de l’établissement public Grand Orly Seine Bièvre;
— examiner les conditions d’exécution du chantier au regard de la sécurité et de la protection de la santé (SPS); notamment s’agissant de l’articulation des missions confiées aux différents intervenants; dire si cet éventuel cumul des missions de maîtrise d’œuvre et de coordination SPS a pu compromettre l’indépendance du contrôle et la sécurité des opérations;
— déterminer l’origine et les causes des désordres constatés et apprécier s’ils résultent de vices de conception, de malfaçons d’exécution, de l’utilisation de matériaux inadaptés;
— préconiser les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la pérennité de l’ouvrage, ainsi que les travaux de remise en état; Auteur inEn bleu mission demandée dans l’assignation
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la Résidence « La Croix du Mont », située 200-202 rue Julian Grimau à Vitry-sur-Seine (94400) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 6000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [ZY], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
REJETONS la demande de communication de documents formulée par Madame [L] [ZY], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [L] [F][W], Madame [M] [Q], Madame [D] [V], Monsieur [E] [H], Madame [G] [H], Monsieur [J] [U] [C], Madame [I] [U] [C], Monsieur [N] [X], Madame [Y] [X], Madame [O] [S], Madame [B] [R], Madame [T], [Z] [A], Monsieur [P] [R], Madame [K] [VO], Madame [YQ] [WO],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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