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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 mars 2025, n° 22/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIE 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03040 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NX3I
Pôle Civil section 3
Date : 20 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. MAAF RCS NIORT : 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2025 délibéré prorogé au 20 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] a souscrit auprès de la société anonyme MAAF un contrat d’assurance prévoyance « tranquillité famille », niveau de garantie 1, prenant effet au 1er avril 2017, et offrant notamment une protection contre les accidents de la vie privée.
Alors qu’il participait à un entraînement de football le 18 février 2018, monsieur [V] [Y] a glissé et chuté au sol.
Le certificat médical initial du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] fait état le lendemain d’un diagnostic d’entorse bénigne au genou gauche. Monsieur [V] [Y] a réalisé une IRM le 10 avril 2018, suite à laquelle il a été notamment constaté une rupture du ligament croisé antérieur de son genou, ainsi qu’une fissuration des cornes postérieures du ménisque latéral et médial. Monsieur [V] [Y] a subi une opération chirurgicale de ligamentoplastie le 19 juin 2018.
Monsieur [V] [Y] a déclaré son accident à son assureur ainsi qu’à la MUTUELLE DES SPORTIFS, assureur du club dans lequel il pratiquait le football.
LA MUTUELLE DES SPORTIFS a confié une expertise au docteur [R], qui a déposé son rapport le 10 décembre 2020, retenant un taux d’incapacité permanente de 8%.
La société anonyme MAAF a confié une expertise à la Docteure [T], qui a déposé son rapport le 2 février 2021, retenant un taux d’incapacité permanente de 3%.
Par courrier du 8 février 2021, la société anonyme MAAF a informé Monsieur [V] [Y] de son refus de garantie, au motif d’un taux de séquelle constaté ne dépassant pas 5%.
Monsieur [V] [Y] a contesté le résultat de l’expertise du docteur [T]. Par suite de cette contestation, deux nouvelles missions d’expertise ont été réalisées :
Une autre expertise a été confiée par la société anonyme MAAF au docteur [E] qui a rendu son rapport le 2 juin 2021, concluant à un taux d’incapacité permanente de 8%,Une autre expertise a été confiée par la société anonyme MAAF à la Docteure [O] qui a rendu son rapport le 4 janvier 2022, concluant à un taux d’incapacité permanente de 5%.
La société anonyme MAAF a confirmé son refus de garantie par courrier du 17 janvier 2022.
*****
Par acte de commissaire de justice, délivré à personne le 23 juin 2022, Monsieur [V] [Y] a fait assigner la société anonyme MAAF ASSURANCES aux fins de :
A titre principal
La voir condamner à lui payer 25.000 euros en exécution forcée de ses obligations contractuelles ;La voir condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais d’expertise par lui exposés ; Subsidiairement
Voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière aux frais avancés de la MAAF ;En tout état de cause
La voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La voir condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [V] [Y] fait en premier lieu valoir que la société anonyme MAAF a modifié le cadre de la mission confiée à l’experte [O] au regard des expertises précédentes. Il souligne par ailleurs que les caractéristiques de la cause extérieure prévues au contrat d’assurance sont établies, dans la mesure où sa chute est la seule cause de son dommage.
S’agissant de la garantie réclamée, se prévalant des constatations du docteur [E], il évalue son taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, qui justifie l’attribution d’un capital de 25.000 euros par l’assureur, soit une somme inférieure au plafond de 32.205 euros prévu par le contrat en indemnisation des taux de DFP compris entre 6 et 10%.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 octobre 2023, la société anonyme MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Déclarer monsieur [V] [Y] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire et l’en débouter ; A titre principal
Débouter monsieur [V] [Y] de sa demande en paiement ;A titre subsidiaire
Limiter toute indemnisation à la somme de 2.576,40 euros ;En tout état de cause
Condamner monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la demande d’expertise, la société anonyme MAAF ASSURANCES fait valoir que les parties ont signé un compromis d’arbitrage médical amiable, aux termes duquel l’expertise confiée à la Docteure [O] a valeur d’expertise judiciaire. Elle déduit de ces dispositions contractuelles que le demandeur n’est plus recevable à demander la réalisation d’une nouvelle expertise, même à titre subsidiaire.
Sur le fond, pour s’opposer à titre principal à la demande en paiement formée à son encontre, elle souligne que le contrat souscrit par monsieur [V] [Y] prévoit expressément une franchise d’invalidité permanente de 5%. Elle précise que l’expert [B], dont les parties sont tenues de respecter les conclusions selon stipulations de la convention arbitrale passée entre elles, a retenu chez le demandeur un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%. Elle en déduit qu’elle n’est par conséquent redevable d’aucune indemnité.
A titre subsidiaire, si le taux de déficit fonctionnel permanent de 8% était retenu, elle indique que le contrat souscrit par monsieur [V] [Y] ne justifierait qu’une indemnisation réduite à 8% de la somme totale de 32.205 euros, soit 2.576,40 euros.
Enfin, elle expose que Monsieur [V] [Y] ne justifie pas du montant des frais d’expertise dont il demande le paiement, ni de les avoir exposés.
*****.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 19 décembre 2024, tenue à juge unique, à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences remplacées au sein de la chambre.
*****
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L131-1 du code des assurances prévoit qu’en matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
Au visa de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Ainsi, le juge demeure libre d’apprécier souverainement l’objectivité, la valeur et la portée des expertises qu’il ordonne.
Les conditions particulières assurance prévoyance tranquillité famille, produites par la société anonyme MAAF ASSURANCES, permettent d’établir qu’un contrat d’assurance prévoyance tranquilité famille portant sur la protection contre les accidents de la vie privée a bien été souscrit à compter du 1er avril 2017 par le demandeur auprès de la défenderesse. Ces conditions particulières stipulent qu’une franchise invalidité permanente de 5% est opposable au demandeur.
LA MUTUELLE DES SPORTIFS a confié une expertise au docteur [R], qui a déposé son rapport le 10 décembre 2020, retenant un taux d’incapacité permanente de 8%.
La société anonyme MAAF a confié une expertise à la Docteure [T], qui a déposé son rapport le 2 février 2021, retenant un taux d’incapacité permanente de 3%, rapport sur la base duquel l’assureur a opposé son refus de garantie.
Suite à la contestation de l’assuré, une autre expertise a été confiée par la société anonyme MAAF au docteur [E] qui a rendu son rapport le 2 juin 2021, concluant à un taux d’incapacité permanente de 8%.
Suite à cette nouvelle expertise qu’elle avait diligentée et qui confirmait la première expertise diligentée par un autre assureur s’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, la société anonyme MAAF ASSURANCES a envisagé une nouvelle expertise. Elle a ainsi fait signer à monsieur [V] [Y], qui n’est pas un professionnel du droit des assurances ni du droit de l’indemnisation des préjudices corporels un document intitulé « compromis d’arbitrage médical amiable contrat « tranquilité famille » le 16 décembre 2021. Il contient la désignation de la Docteure [F] [O], y étant mentionné : « Il est entendu que cet examen aura la valeur d’expertise judiciaire et que le présent Procès-Verbal laisse entiers les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires, les soussignés ayant ultérieurement le droit de discuter judiciairement ou amiablement de l’indemnité ».
La Docteure [F] [O] ainsi désignée a rendu son rapport le 4 janvier 2022, concluant à un taux d’incapacité permanente de 5%.
La société anonyme MAAF ASSURANCES se prévaut de ce rapport, suite auquel l’assureur a confirmé son refus de garantie puis a invité le conseil de l’assuré à agir en justice. Il en ressort que l’experte a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 5% au regard des éléments de son examen clinique, en référence au barème indicatif de droit commun, à savoir :
Des douleurs du ligament rotulien,Des douleurs du compartiment externe,Une limitation de la flexion à 130° pour 140° à droite,Une légère laxité antérieure et latérale externe,Une amyotrophie de 2,5 centimètres de cuisse gauche.
Les autres experts retiennent des taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique variant entre 3% et 8% au regard d’éléments globalement convergents avec le rapport du docteur [O] et notamment :
La constatation de douleurs (rapports du Docteur [R] fixant le déficit fonctionnel permanent à 8% et de la Docteure [E] fixant le déficit fonctionnel permanent à 8%),La constatation d’une laxité légère (rapports du Docteur [R] fixant le déficit fonctionnel permanent à 8% et de la Docteure [E] fixant le déficit fonctionnel permanent à 8%),La constatation d’un déficit de flexion (rapport de la Docteure [T] fixant le déficit fonctionnel permanent à 3%),La constatation d’une limitation légère de mobilité (rapports du Docteur [R] fixant le déficit fonctionnel permanent à 8% et de la Docteure [E] fixant le déficit fonctionnel permanent à 8%),La constatation d’une amyotrophie au niveau du membre inférieur gauche (ensemble des rapports).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que tenant les contradictions entre les différentes expertises réalisées par des médecins généralistes, une contre-expertise s’impose pour déterminer, sans que la valeur d’expertise judiciaire arguée par l’assureur s’agissant de la dernière expertise diligentée dans le cadre d’un compromis d’arbitrage ne l’en empêche, contrairement à ce qu’il soutient l’assureur.
L’affaire sera rappelée à la mise en état électronique pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire-droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Professeur [I] [G], service de chirurgie orthopédique, Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie, [Adresse 4], téléphone: [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 6] avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal s’agissant des informations d’ordre médical :
— tous les rapports d’expertise,
— le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives du fait dommageable ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant antérieur à l’accident ;
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveaude formation par exemple) ;
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;
3°) décrire précisément les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable ;
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes etgestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique et/ou les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un adolescent, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ainsi que ses proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
7°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
9°) Indiquer:
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire,
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
+ si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
12°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
14°) Indiquer :
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
+ si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
15°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
19°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute naturequ’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que le demandeur, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle qui donnera lieu à dispense de consignation, devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 31 mai 2025;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, les défenderesses pourront se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état électronique du 2 décembre 2025 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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