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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 24/05575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05575 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ2D
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF,
vestiaire : 704
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] – ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
PACIFICA, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 10 juillet 2024, Madame [P] a fait assigner son assureur au titre d’une garantie Accidents de la Vie, la compagnie PACIFICA, devant la présente juridiction.
Elle expose que le 5 mai 2016, elle a chuté dans la rue et que la compagnie PACIFICA refuse de prendre en charge ce sinistre compte tenu du taux de Déficit Fonctionnel Permanent inférieur au seuil contractuel, et elle sollicite donc la condamnation de l’assureur à l’indemniser à hauteur de 24 149,75 Euros sur la base du rapport d’expertise du 21 mars 2020 du docteur [X] désigné par ordonnance de référé du 15 octobre 2019.
La date de consolidation médico-légale a été fixée au 20 juin 2016.
Elle précise avoir refusé une offre du 11 avril 2018 présentée pour 10 400,00 Euros.
* * *
La compagnie PACIFICA demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevable la demande de Madame [P] comme étant prescrite
— de condamner Madame [P] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
— de rejeter la demande adverse sur ce même fondement.
Elle fait valoir :
— que l’expertise a suspendu le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée
— qu’il a donc recommencé à courir le 21 septembre 2020
— qu’en matière de garantie des accidents corporels, le délai de prescription est de deux ans à compter de la consolidation
— que les conditions générales du contrat, lesquelles rappellent le délai de prescription biennale et les causes d’interruption conformément aux exigences de l’article R 112-1 du Code des Assurances, les exigences supplémentaires de la jurisprudence étant contra legem.
Madame [P] demande au Juge de la mise en état
— de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer son action recevable
— en toute hypothèse, de débouter la compagnie PACIFICA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 2 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens.
Elle relève que l’assureur lui oppose la prescription biennale sans rapporter la preuve de ce qu’il l’a valablement informée du point de départ de cette prescription et des éventuelles causes interruptives contrairement aux exigences de l’article R 112-1 du Code des Assurances, ce texte devant être interprété strictement.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article R 112-1 précise que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il appartient à l’assureur de justifier de ce qu’il a bien rempli son obligation d’information relative à la prescription
En l’espèce, la compagnie PACIFICA ne verse aux débats qu’une demande d’adhésion de Madame [P], sous l’intitulé « conditions particulières » selon son BCP.
Ce document ne mentionne pas que les conditions générales auraient été remises à Madame [P], ni même qu’elle en aurait eu connaissance, et ne porte en tout état de cause aucune mention permettant d’identifier les conditions générales correspondantes.
Par ailleurs, les conditions générales produites ne sont pas signées et rien ne permet de confirmer qu’il s’agit de celles afférentes au contrat de Madame [P].
Dans ces conditions, la compagnie PACIFICA ne justifie pas avoir respecté les termes de l’article R 112-1, de sorte que la prescription biennale est inopposable à Madame [P], sans même qu’il soit nécessaire de déterminer si les conditions générales versées aux débats répondent aux exigences jurisprudentielles et/ou légales.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront réservés avec le fond conformément à la demande de Madame [P].
Corrélativement, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie PACIFICA qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 13 novembre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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