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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 janv. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur d'ARTELIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Janvier 2026
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me BREILLAT
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me MICHOT
— Me GILLET
— Me LOUBEYRE
— Me CHABOUTY
— Me MALARD
— Me JOLY
— Me SOUET
— service des expertises (X3)
[Adresse 38] [Adresse 21] [Localité 30]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
[Adresse 37] [Localité 35]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentés par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Mazama-Esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS
PARTIES INTERVENANTES :
AFUL GENERALE LE BOIS DE [Adresse 28] [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
AFUL SECONDAIRE HAMEAU G
dont le siège social est sis [Adresse 27]
AFUL SECONDAIRE HAMEAU J
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentése par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Mazama-Esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de DSE CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur d’ARTELIA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de dommages ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS
SASU IDVERDE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. GINGER CBTP
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non constituée
DSE CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non constituée
SASU ARTELIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [Adresse 20]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED pris en sa qualité d’assureur de la société INTERSCENE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non constituée
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT, en sa qualité d’assureur de SOGEO EXPERTS (GINGER CEBTP)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SASU IDVERDE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle MALARD, avocate au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de IDVERDE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de IDVERDE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS
SMABTP en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT, en sa qualité d’assureur d’AIS CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur d’ARTELIA, en sa qualité d’assureur de SOGEO EXPERTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
S.A.S. TPF INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC BOIS [Localité 23] CHANDENIER COTTAGES est intervenue en qualité de Maitre d’ouvrage pour la construction de maisons dans les arbres situées au sein du centre de loisirs CENTER PARCS DU BOIS AUX DAIMS, situé sur la commune de [Localité 32]. Dans ce cadre, le maitre d’ouvrage s’est rapproché de différentes entreprises pour effectuer les travaux.
Selon le bail commercial du 16 avril 2015, le centre de loisirs est exploité par la SAS CP RESORTS EXPLOITATION France.
Des désordres sont apparus et ont fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur dommages ouvrage, la SA AXA France IARD.
Par actes de commissaires de justice des 18, 21, 22, 23 jet 24 juillet 2025, le [Adresse 39] [Adresse 31], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E BOIS DE LA [Adresse 36] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION France ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers :
— DSE CONSULTING
— La SARL [Adresse 20]
— La SMABTP
— La SA SMA
— La SA AXA France IARD
— La SAS ARTELIA
— La SAS IDVERDE
— QBE INSURANCE EUROP LIMITED
— La SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
— La SAS QUALICONSULT
— La SA GENERALI IARD
— La SAS GINGER CBTP
— La SAS TPF INGENERIE
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SAS IDVERDE a assigné la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°25/00318 et RG n°25/00314 a été prononcée à l’audience du 15 octobre 2025 sous le RG n°25/00314.
La réouverture des débats a été prononcé à l’audience du 10 décembre 2025 afin que la demanderesse produise la traduction en français du procès-verbal d’accomplissement des formalités en Roumanie de la signification à DSE CONSULTING.
Le [Adresse 40] [Adresse 36], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E BOIS DE LA [Adresse 34] CHANDENIER et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION France sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction. Ils font valoir l’existence de désordres affectant les ouvrages, que la position de l’assureur est contestée et qu’il résulte des constat réalisés que la responsabilité des constructeurs est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, L’AFUL GENERALE LE BOIS [Localité 23], L’AFUL SECONDAIRE [Adresse 25] et l’AFUL SECONDAIRE HAMEAU J sont intervenues volontairement à l’instance et sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire soient réalisées à leur contradictoire. Elles soutiennent qu’elles ont un intérêt à ce que les opérations d’expertise se tiennent à leur contradictoire étant donné l’objet de leur création, à savoir l’acquisition, la gestion, l’entretien et la réfection des voieries et de l’aire de stationnement, avec tous les équipements y afférents.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la SAS QUALICONSULT formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la SASU IDVERDE, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, La SMAPTB, assignée es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] et de QUALICONSULT, et la SA SMA, es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT et la SAS GINGER CEBTP sollicitent que la SMABTP soit mise hors de cause en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, et que la SMABTP soit mise hors de cause en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20].
En outre, la SA SMA es qualité d’assureur de la SAS GINGER CEBTP et de la SAS QUALICONSULT, formule les protestations et réserves d’usage. La SMABTP soutient qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS QUALICONSULT, laquelle est assurée auprès de la SA SMA. Elle fait également valoir qu’aucun élément ne permet de démontrer que les prestations confiées à la SARL [Adresse 20] présentent un lien avec les désordres.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la SASU IDVERDE, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent le rejet de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2025 la SARL [Adresse 20] sollicite de déclarer irrecevables les demandes et à défaut de les rejeter et subsidiairement de la recevoir en ses demandes, s’associant à la demande d’expertise. Elle fait valoir que l’action est manifestement prescrite depuis le 18 novembre 2023 car le maître de l’ouvrage a mis fin à sa mission le 18 novembre 2013 et au demeurant qu’elle est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’est pas concernée par le désordre n°1 le géotechnicien étant SOGEO Expert. L’action est en tout état de cause infondée comme sans motif légitime pour cette raison.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicite une modification des opérations d’expertise selon la mission fixée au dispositif.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SASU IDVERDE formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société DSE CONSULTING, formule les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement quant à l’action engagée à son encontre, en particulier au regard du moyen de non assurance opposé et sollicite de statuer ce que de droit.
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la SAS GINGER CEBTP, DSE CONSULTING, la SAS TPF INGENERIE, la SASU ARTELIA et QBE INSURANCE EUROP LIMITED n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY assignée à étude le 24 juillet 2025, la SAS GINGER CEBTP à personne habilitée le 24 juillet 2025, DSE CONSULTING le 16 Septembre 2025 à étude, la SASU ARTELIA le 23 juillet 2025 à étude, la SAS TPF INGENERIE le 18 juillet à personne habilitée et QBE INSURANCE EUROP LIMITED le 23 juillet à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 24] [Adresse 36], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E BOIS DE LA [Adresse 36] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION rapportent la preuve de l’existence de dommages affectant les installations du parc par la production d’un rapport préliminaire dommages-ouvrage du 29 avril 2025 (pièce n°13), d’un rapport intermédiaire dommages ouvrage du 30 octobre 2024 (pièce n°15) et d’un rapport d’expertise dommages ouvrage du 13 mars 2025 faisant état de désordres. D’autres rapports, accompagnés de photos, ont été dressés et révèlent l’existence de désordres affectant les maisons en bois.
Il convient de relever que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
La SARL [Adresse 20] fait valoir l’irrecevabilité des demandes à son égard et à défaut le rejet de la demande. Si elle expose avoir cessé sa mission le 18 novembre 2013 elle ne démontre pas d’acte de réception antérieur aux réceptions de l’ouvrage ni l’inapplicabilité d’une action contractuelle. Par ailleurs, selon le rapport préliminaire dommages ouvrage du 29 avril 2025, la SARL AIS CENTRE ATLANTIQUE fait partie des intervenants susceptibles d’être concernés par les désordres, à savoir une dégradation des voieries, et celle-ci ne verse aucune pièce pour accréditer le contraire. Dès lors il n’est pas démontré d’absence manifeste d’action au fond à son égard.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
La SMAPTB, sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, son assureur étant la SA SMA, ce que celle-ci reconnait. En l’absence de tout document d’assurance démontrant que la SMABTP serait l’assureur de cette société il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Une mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de toutes les parties à l’exception de la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, aux frais avancés par le [Adresse 39] [Adresse 31], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E BOIS DE LA [Adresse 36] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Le [Adresse 40] [Adresse 36], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E BOIS DE LA [Adresse 36] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire au contradictoire de toutes les parties à l’exception de la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
Désignons pour y procéder,
Monsieur [D] [Z]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 29]
[Localité 14]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que le [Adresse 40] [Adresse 36], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E BOIS DE LA [Adresse 36] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de cinq mille euros (5000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons le [Adresse 40] [Adresse 36], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E BOIS DE LA [Adresse 36] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 janvier 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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