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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 10 mars 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00105
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHG6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 10 Mars 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 27 Janvier 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [R], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au Barreau de Meaux
Madame, [I], [O] épouse, [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
M., [R], [D] et Mme, [I], [O] épouse, [D] ont confié à la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur dans leur maison située au, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le prix de 16 500 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE.
La livraison du bien financé est intervenue le 17 mars 2021. La société DOMOFINANCE a confirmé l’octroi du crédit le 6 octobre 2021 et débuté le prélèvement des échéances du prêt le 4 avril 2022.
Se plaignant de désordres affectant le produit livré, M., [R], [D] et Mme, [I], [O] épouse, [D] ont fait assigner la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ainsi que la SA DOMOFINANCE, suivant exploit du 17 avril 2024, devant le Président du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à cette demande.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Président du tribunal judiciaire a rendu commune et opposable la décision ordonnant une mesure d’expertise judiciaire à la société GROUPE AIRWELL, à la demande de M., [R], [D] et Mme, [I], [O] épouse, [D].
Par ordonnance du 22 octobre 2025, les dispositions de l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 ont été également rendues communes et opposables à la société ERGO, assureur de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, à la demande de M., [R], [D] et Mme, [I], [O] épouse, [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, M., [R], [D] et Mme, [I], [O] épouse, [D] ont fait assigner la SA DOMOFINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner la suspension du crédit n°44911721339001 contracté auprès de la société DOMOFINANCE, pendant une durée de deux ans ; ordonner que les sommes dues au titre de ce crédit ne produiront pas d’intérêts pendant cette période de suspension. Ils invoquent, au soutien de leurs prétentions, l’application de l’article L.314-20 du code de la consommation, expliquant qu’à l’issue des opérations d’expertises, qui se prolongent pour déterminer l’origine exactes des non-conformités, ils n’auront d’autre choix que de saisir le tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de résolution du contrat conclu avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et en conséquence la résolution de plein droit du crédit affecté consécutivement à la résolution du contrat principal, en application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation. Ils ajoutent qu’ils entendent se prévaloir de la faute de la banque ayant remis les fonds sans réception d’un procès-verbal de livraison, d’installation ou de réception afin d’obtenir la décharge de leur obligation de restitution.
A l’audience du 27 janvier 2026, M., [R], [D] et Mme, [I], [O] épouse, [D], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SA DOMOFINANCE n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
1/3
MOTIVATION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, applicable aux crédits affectés : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
Par ailleurs, l’article L. 314-20 du même code prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
L’article 1343-5 du code civil invite le juge à tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Il limite à deux années le report ou l’échelonnement des sommes dues. Il prévoit également que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence d’un litige les opposant à la SA DOMOFINANCE relativement au contrat de prêt n°44911721339001, par la production de l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire à leur demande et à l’encontre de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE.
Ils justifient également du fait que la mesure d’expertise est toujours en cours, une note aux parties ayant été adressée par l’expert le 4 décembre 2025 et la mesure d’expertise rendue opposable à de nouveaux intervenants.
Ils produisent également le bon de commande de la pompe à chaleur dont ils se plaignent des dysfonctionnements, le tableau d’amortissement du crédit affecté, un courrier de la SA DOMOFINANCE rappelant les caractéristiques du prêt accordé pour financer le bien livré ainsi qu’un premier rapport d’expertise amiable et les notes de l’expert judiciaire établissant les dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur financée.
Ainsi, les conditions posées par l’article L.312-55 sont réunies.
Par ailleurs, l’urgence résulte du coût des mensualités pesant sur les demandeurs, de 128,31 euros.
Il sera donc, dans ces conditions, fait droit à la demande de suspension des échéances du crédit.
Comme il l’est demandé, cette suspension sera ordonnée pour une durée de deux ans à compter de la présente décision.
Il y a aussi lieu de décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Chacune des parties conserva la charge des éventuels dépens par elle engagés.
2/3
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par ordonnance répitée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNONS la suspension des obligations de M., [R], [D] et Mme, [I], [O] épouse, [D] issues du prêt n° 44911721339001 souscrits auprès de la SA DOMOFINANCE dont la première échéance a été prélevée le 5 avril 2022 ;
Et ce, pour une durée de vingt-quatre mois (24 mois) à compter de la présente décision, délai pouvant être écourté par les parties au contrat susvisé d’un commun accord ;
DISONS qu’aux termes de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue avec un décalage de vingt-quatre échéances par rapport à l’échéancier initial ;
DISONS que, durant le délai de paiement, les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
RAPPELONS que le juge, saisi d’une instance au fond, n’est pas lié par la décision prise sur requête;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Juge
3/3
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