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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD ès qualité d'assureur de M. [ E ] [ A ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03590 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVIG
MINUTE n° : 2025/ 484
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de M. [E] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 03/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benjamin DERSY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [J] épouse [N] a entrepris de faire construire une maison familiale sur son terrain à [Localité 4] et pour ce faire a confié :
— à la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la maîtrise d’œuvre composée de la phase « études » et de la phase « travaux », et ce par contrat du 3 février 2012 ;
— à la SARL [Localité 3], devenue la SAS [Localité 3] TP, assurée auprès de la SA MMA IARD, la construction de la maison comprenant le terrassement, et ce par devis accepté du 17 septembre 2012.
A l’exception du dallage des terrasses, des façades et des finitions, les travaux ont été terminés en février 2015 et le maître de l’ouvrage a indiqué avoir soldé le marché.
Madame [N] se plaignant rapidement de l’apparition de traces d’humidité et de moisissures, des travaux de reprise ont été entrepris par le maître d’œuvre et l’entrepreneur de construction mais, à compter de la fin d’année 2018, les désordres se sont aggravés avec l’apparition de fissures sur l’escalier et au pied de celui-ci, sur la cloison en face de l’escalier et sur le mur attenant à l’escalier à côté de la porte du garage, outre des fissures en façade et dans la montée d’escalier.
Le 15 juin 2019, la SARL N PLUS T ARCHITECTURE a fait l’objet d’une dissolution et son ancien gérant Monsieur [T] [X] a été désigné en qualité de liquidateur, puis cette société a été radiée le 12 février 2020 du registre des commerces et des sociétés.
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 mai 2020, Madame [W] [J] épouse [N] a fait assigner en référé-expertise la SARL [Localité 3], la SAS [Localité 3] TP, son assureur la SA MMA IARD et Monsieur [T] [X], en qualité de liquidateur de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE.
Par ordonnance du 27 janvier 2021 (RG 20/03212, minute 2021/34), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à Monsieur [C] [B] avec mission habituelle en pareille matière.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2021 (RG 21/02473, minute 2021/305) par la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’appel de Monsieur [T] [X], l’ordonnance susvisée du 27 janvier 2021 a été confirmée dans toutes ses dispositions.
Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2022, Madame [N] a fait assigner en référé la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2022 (RG 22/00455, minute 2022/89), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande, ordonnant une extension de la mission confiée à l’expert judiciaire en la rendant commune et opposable à la MAF.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 11 juillet 2023, Monsieur [T] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, a fait assigner l’EURL L ECO FENETRE, chargée du lot menuiserie de la construction en litige, et Monsieur [G] [K], artisan chargé du lot carrelage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023 (RG 23/05069, minute 2023/322), il a été fait droit à cette demande.
Par assignations délivrées les 5 et 6 novembre 2024 à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société L ECO FENETRE, à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [K], à Monsieur [S] [F], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE et ayant établi les plans structure des travaux, et à Monsieur [E] [A], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE et ayant réalisé l’escalier du bien immobilier, Monsieur [T] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de voir déclarer commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de référé. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08438.
Suivant exploit du 16 janvier 2025, Monsieur [T] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, a fait assigner en référé la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [F] aux fins de solliciter principalement, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la jonction de la procédure à celle enrôlée sous le numéro RG 24/08438, et de déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [B] communes et opposables à la défenderesse. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/00456, a fait l’objet d’une jonction à l’instance principale RG 24/08438 sous ce dernier numéro à l’audience du 12 février 2025.
Par ordonnance du 2 avril 2025 (RG 24/08438, minute 2025/197), les opérations d’expertise ont été déclarée communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL ECO FENETRE, à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [K], à Monsieur [S] [F], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE, à Monsieur [E] [A], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE, et à la SA ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [F], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, auquel il se réfère à l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [T] [X] a fait assigner la SA GENERALI IARD, es-qualité d’assureur de Monsieur [E] [A], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la SA GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de Monsieur [E] [A] formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de rejeter au surplus, toute demande de condamnation dirigée à son encontre, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [T] [X] verse aux débats l’attestation d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro AD418472, souscrit par [E] [A] auprès de la SA GENERALI IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de Monsieur [E] [A].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [X] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA GENERALI IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [T] [X] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [E] [A], les ordonnances de référé des 27 janvier 2021 (RG 20/03212, minute 2021/34), ayant désigné Monsieur [C] [B] en qualité d’expert, 16 mars 2022 (RG 22/00455, minute 2022/89), 27 septembre 2023 (RG 23/05069, minute 2023/322) et 2 avril 2025 (RG 24/08438, minute 2025/197) déclarant communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [E] [A] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA GENERALI IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [T] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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