Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, cont. protection, 15 avr. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CHEZ VOUS IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 15 Avril 2025
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6JE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y] [M]
née le 17 Juin 1998 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [E] [M], sa mère, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société CHEZ VOUS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame RENUCCI, Juge placée en charge des contentieux de la protection
Greffier : Madame RICHARD
DEBATS : Audience publique du : 07 Février 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier et dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Madame [M]
Copie simple délivrée le : à Madame [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 21 avril 2022, M. [B] [H], représenté par son mandataire l’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER, a donné à bail à Mme [T] [M] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] contre le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 500 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
L’article VI du contrat de bail prévoyait le versement par le preneur au mandataire du bailleur d’un dépôt de garantie d’un montant de 500 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 2 mai 2022.
Le 15 septembre 2023, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi et les lieux ont été restitués.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 9 novembre 2023 et 30 novembre 2023, Mme [T] [M] a mis en demeure l’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER de lui restituer le dépôt de garantie.
Par requête en date du 4 janvier 2024, Mme [T] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la condamnation l’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER au paiement de la somme de 437 euros en restitution du dépôt de garantie et pénalités de retard.
Les parties ont été convoqués à une tentative de conciliation qui s’est tenue le 28 février 2024.
A l’audience du 7 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [T] [M], représentée par Mme [E] [M], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire, a sollicité la restitution de la somme de 337 euros au titre du dépôt de garantie sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, régulièrement convoquée par courrier recommandé, l’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la citation ayant été délivrée à la personne du défendeur, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi nº 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai de deux mois lorsque l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, aux termes du contrat de bail il était reconnu le versement de la somme de 500 euros à titre de dépôt de garantie.
Le logement ayant été restitué le 19 septembre 2023, le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 19 novembre 2023.
L’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER sera condamnée à payer à verser à Mme [T] [M] la somme de 337 euros à titre de restitution du solde du dépôt de garantie, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier et dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER à payer à Mme [T] [M] la somme de 337 euros à titre de restitution du solde du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE l’agence CHEZ VOUS IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Courrier ·
- Incapacité ·
- Déclaration ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Cessation ·
- Lettre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- Dette ·
- Perte d'emploi ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Loyer
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Inexecution ·
- Résolution judiciaire ·
- Employeur ·
- Terme ·
- Résolution du contrat ·
- Anniversaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.