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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 25/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01879 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVX2
S.A.S. SIGMA / [Y] [H]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.A.S. SIGMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Corinne PHILIPPE de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 16 Juin 2025
— Date de l’acte de saisine : 24 Avril 2025
— Débats à l’audience publique du : 10 Février 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SIGMA, employeur de Madame [Y] [H], a consenti le 21/08/2019 à sa salariée, un prêt de 16269.26 euros, remboursable en 72 mensualités de 232.90 euros.
Celle-ci a cessé tout versement depuis 04/2023, malgré 5 mises en demeures recommandées.
Par acte du 10/04/2025 la SAS SIGMA l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 1103, 1217 1902, 1904 et 1343-2 du Code civil que le Tribunal :
Prononce la déchéance du terme.
Condamne Madame [Y] [H] au paiement de :
-6254.56 euros.
— Les intérêts capitalisés par année entière.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09/01/2026 la SAS SIGMA est représentée par son conseil, étant non comparante, ni représentée.
La SAS SIGMA maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme.Madame [Y] [H] fonde cette demande sur l’article 1217 du Code civil lequel dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et obtenir réparation des conséquences de l’inexécution sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Le contrat de prêt stipule que l’employeur a accédé à titre exceptionnel à la demande sa salariée visant à obtenir un prêt lui permettant de faire face à un besoin immédiat d’argent pour raisons personnelles.
Ce prêt lui a été accordé au taux de 1%.
Il résulte de ces éléments que l’octroi de prêt n’est pas l’activité principale de l’employeur et qu’il a été consenti à un taux très faible, inférieur à celui du marché.
Le Code civil aura vocation en conséquence à s’appliquer à l’espèce, notamment en son article 1224, lequel dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’employeur justifie de mises en demeure recommandés en dates des 25/05, 12/09 06/11 et 16/11/2023, sommant la salariée de lui verser le montant des échéances impayées.
Une mise en demeure 06/12/2023 adressée par le conseil de la SAS SIGMA a également informé Madame [Y] [H] qu’à défaut de règlement, des sommes dues, la déchéance du terme serait prononcée.
Aucune suite n’a été donnée à ces rappels, bien que le respect par l’emprunteur du règlement des échéances soit une condition essentielle du contrat de prêt, cette inexécution justifiant la résolution judiciaire du contrat.
La déchéance du terme sera en conséquence prononcée et le contrat de prêt conclu entre les parties le 21/08/2019 sera résilié.
Sur les sommes dues.La SAS SIGMA produit le tableau d’amortissement.
La salariée a cessé tout versement depuis 04/2023.
L’employeur lui réclame de ce fait un solde dû de 6254.56 euros.
Madame [Y] [H] sera condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation annuelle des intérêts à chaque date anniversaire.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [Y] [H] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 800 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [Y] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier.
Prononce la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 21/08/2019
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 21/08/2019.
Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SAS SIGMA la somme de 6254.56 euros au titre du solde du prêt, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Prononce la capitalisation annuelle des intérêts à chaque date anniversaire de la présente décision.
Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SAS SIGMA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [Y] [H] aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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