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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ROSE, S.A.R.L. CHARLY c/ Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble LES MAS D' ALEXIA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, son syndic en exercice la SAS BGTI GRECH IMMOBILIER |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01753 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTAV
MINUTE n° : 2025/ 333
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.C.I. ROSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CHARLY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES MAS D’ALEXIA pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BGTI GRECH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. LECA CRESSEND, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL KING DESIGN RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Agnès CHABRE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Agnès CHABRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ROSE et la SARL CHARLY sont propriétaires de lot de copropriété dans l’ensemble immobilier dénommé « LE MAS D’ALEXIA » sis [Adresse 6]) ;
La SCI ROSE et la SARL CHARLY ont confié la réalisation de travaux de rénovation à la SARL KING DESIGN RENOVATION.
Après avoir réalisé le début de sa prestation, la SARL KING DESIGN RENOVATION n’aurait pas poursuivi le chantier. Elle a été placée sous liquidation judiciaire le 7 janvier 2025.
Exposant que l’état du chantier présenterait notamment des risques de dangerosité et arguant de l’existence de désordres pour les tiers et selon exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SARL CHARLY et la SCI ROSE ont fait délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires LES MAS D’ALEXIA, à la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la SCP LECA CRESSEND aux fins de désignation d’un expert et du paiement d’une somme provisionnelle.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, les requérantes sollicitent du juge des référés de :
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions,
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER tel Expert qui plaira à Madame / Monsieur le Juge des référés, qui aura pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] ;
— Se faire remettre par les parties tous documents nécessaires à la compréhension du litige ;
— Entendre les parties en leurs explications ;
— Examiner l’ensemble des désordres visés dans l’assignation, les constats produits à l’instance ou expertises amiables auxquels elle se réfère ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— En rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout élément technique et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités ;
— Déterminer les travaux de mise en sécurité urgents à effectuer, en chiffrer le coût, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— Déterminer plus généralement les travaux à y remédier et en chiffrer le coût, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour y remédier ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— Plus généralement, déterminer les préjudices encourus par la requérante ;
— Et du tout dresser rapport après avoir établi un pré-rapport et le communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de 6 semaines pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
— Dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Et tous autres chefs de mission qu’il pourra paraître nécessaire.
FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
FIXER la date à laquelle l’Expert judiciaire devra rendre son rapport et le cas échant, son pré-rapport ;
PRONONCER l’abandon de chantier par la SARL KING DESIGN RENOVATION à compter du 1er octobre 2024 ;
CONSTATER la résiliation unilatérale du contrat liant la SCI ROSE et la SARL CHARLY à la SARL KING RENOVATION, aux torts exclusifs de celle-ci ;
PRONONCER l’autorisation pour la SCI ROSE et la SARL CHARLY de faire effectuer la reprise des travaux confiés à la SARL KING DESIGN RENOCATION par une entreprise tierce choisie par leurs soins une fois la première réunion d’expertise tenue;
CONDAMNER la SA MIC INSURANCE COMPAGNY à payer à la SCI ROSE et la SARL CHARLY la somme de 2 500,00 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, demande au juge des référés de :
A titre principal,
Prendre acte du désistement de la SCI ROSE et de la SARL CHARLY des demandes provisionnelles qui étaient dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE,
Rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire,
Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Inclure dans la mission confiée à l’expert de :
•Donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer si les travaux ont été réceptionnés ou s’ils étaient en état d’être réceptionnés à la date à laquelle la société KING DESIGN RENOVATION a cessé ses travaux,
•Préciser la date d’apparition des désordres / non conformités ou malfaçons alléguées et s’ils étaient apparents à la date à laquelle la société KING DESIGN RENOVATION a cessé ses travaux,
•Donner son avis sur les causes de ces désordres ainsi que sur la gravité et les conséquences de ces désordres, en précisant notamment s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité.
Rejeter toute autre demande à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES MAS D’ALEXIA pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BGTI GRECH IMMOBILIER formule les protestations et réserves d’usage.
La SCP LECA CRESSEND n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01753, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
La demande d’expertise
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Les demanderesses versent aux débats un courrier de l’entreprise ayant en charge le suivi de chantier faisant état d’un risque d’effondrement et une absence de protection des tiers ainsi qu’un PV de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 constatant notamment des points d’alimentation électrique « douteux quant à la sécurité des installations ». Le syndic de copropriété a également fait établir un rapport démontrant la dangerosité du chantier ainsi que la présence de désordres.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY précise que sa garantie n’est pas mobilisable en l’état de l’absence de réception. Les demanderesses invoquent quant à elles les conditions générales de vente pour justifier la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, précisant que la compagnie doit sa garantie au titre de la responsabilité civile pour dommages causés aux tiers.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de se prononcer sur l’interprétation des règles contractuelles régissant les rapports entre une assureur et son assuré, ce débat relevant du juge du fond.
Les demanderesses justifient de ce que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société KING DESIGN RENOVATION et que cette dernière est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Elles disposent donc d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise et à l’opposabilité de cette mesure à l’égard de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses.
Il conviendra de faire droit à la demande de la compagnie quant à l’extension de la mission de l’expert, ladite extension apparaissant opportune au regard des désordres constatés.
Les autres demandes
Le juge des référés ne saurait se prononcer sur l’abandon de chantier par la SARL KING DESIGN RENOVATION et la résiliation unilatérale du contrat liant la SCI ROSE et la SARL CHARLY à la SARL KING DESIGN RENOVATION, aux torts exclusifs de celle-ci, dès lors que la SARL KING DESIGN RENOVATION n’a pas été assignée et n’est pas partie à la présente procédure.
Ce débat relève en outre du juge du fond.
Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser la réalisation de travaux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il appartiendra à l’expert de déterminer si la réalisation de tels travaux apparaît nécessaire pour assurer la garantie du chantier.
Il n’y a pas lieu de constater le désistement des demanderesses quant à leur demande de provision dès lors que cette demande ne figure plus dans leurs conclusions et qu’une telle demande n’a pas été formulée lors de l’audience de plaidoirie.
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[C] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.23.47.84 Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] ;Donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer si les travaux ont été réceptionnés ou s’ils étaient en état d’être réceptionnés à la date à laquelle la société KING DESIGN RENOVATION a cessé ses travaux ;Examiner l’ensemble des désordres visés dans l’assignation, les constats ou expertises amiables auxquels elle se réfère ;Préciser la date d’apparition des désordres / non conformités ou malfaçons alléguées et s’ils étaient apparents à la date à laquelle la société KING DESIGN RENOVATION a cessé ses travaux ;Donner son avis sur les causes de ces désordres ainsi que sur la gravité et les conséquences de ces désordres, en précisant notamment s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité. Fournir tout élément technique et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités ; Déterminer les travaux à y remédier et en chiffrer le coût, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour y remédier ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;Plus généralement, déterminer les préjudices encourus ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI ROSE et la SARL CHARLY verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge des demanderesses,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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