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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 27 nov. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00875 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C63T
Le
Copie + Copie exécutoire Me Lombard
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PEUPLIERS
Société Civile Immobilière, au capital social de 62 092,48 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°302. 734.157. dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal la S.A.R.L. BRUYER et SOKOL IMMOBILIER – BSI
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [J] [O]
née le 28 Décembre 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par acte authentique, en date du 27 novembre 2023, la S.C.I. LES PEUPLIERS a cédé à titre onéreux, à Madame [J] [O], 874 parts sociales donnant droit à la jouissance, dans un immeuble sis à [Adresse 5], d’un appartement n°12 de type F4 situé au 6ème étage de l’escalier 1 et d’une cave portant le n°12. Madame [J] [O] a cessé de régler les charges de copropriété afférentes à ces lots. Une sommation de payer à été signifiée à la débitrice, le 18 octobre 2024. Aucune tentative de règlement amiable sous la forme, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, n’a été mise en oeuvre avant la saisine de la juridiction. Le 19 août 2025, la S.C.I. LES PEUPLIERS a assigné Madame [J] [O] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’audience du 25 septembre 2025, pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de différentes sommes.
Aux termes de son assignation la S.C.I. LES PEUPLIERS, demanderesse, sollicite:
— de condamner Madame [J] [O] à payer à la S.C.I. LES PEUPLIERS représentée par son gérant en exercice la SARL BRUYER et SOKOL IMMOBILIER, la somme de 4 603,82 €, selon décompte arrêté au 14 avril 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 825,72 euros à compter du 18 octobre 2024, date de la sommation de payer qui lui a été signifiée par Maître [E], commissaire de justice à [Localité 4];
— de condamner Madame [J] [O] à payer à la S.C.I. LES PEUPLIERS représentée par son gérant en exercice la SARL BRUYER et SOKOL IMMOBILIER, la somme de 1000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens;
La procédure, appelée à l’audience publique, le 25 septembre 2025, a été retenue pour y être entendue.
Lors de cette audience publique, le 25 septembre 2025, la S.C.I. LES PEUPLIERS a comparu représentée par son conseil, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Au titre des ses observations orales, la S.C.I. LES PEUPLIERS allègue que la défenderesse à cédé ses parts sociales à titre onéreux à une tierce personne, au mois de février 2025 et que les sommes correspondant aux charges de copropriété impayées sont détenues en compte séquestre par le notaire chargé de la vente.
Lors de cette audience publique, le 25 septembre 2025, Madame [J] [O] a comparu en personne et ne formule aucune demande. Au titre des ses observations orales, la défenderesse confirme que les sommes réclamées par la S.C.I. LES PEUPLIERS sont bien détenues en compte séquestre par le notaire en charge de la vente des parts sociales. Elle conteste devoir les frais de procédure réclamés par la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, du seul fait que les parties ont comparu en personne ou par mandataire.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LA S.C.I. LES PEUPLIERS
L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Il résulte des dispositions légales, reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’absence du recours préalable à l’un de ces trois modes de règlement amiable du différend, le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait à la S.C.I. LES PEUPLIERS de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. Le recours judiciaire, formé par la S.C.I. LES PEUPLIERS par acte de commissaire de justice signifié, le 19 août 2025, ne fait mention d’aucun recours à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile. De plus, le tribunal constate que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa n’est justifiée par aucun motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En conséquence, la présente demande en justice, formée par la S.C.I. LES PEUPLIERS n’ayant pas été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, doit être jugée irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
L’irrecevabilité met fin à l’instance sans examen du fond du litige. Le tribunal ordonne en conséquence le rejet des demandes formées par la S.C.I. LES PEUPLIERS sans se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci. En conséquence, toutes les demandes formées par la S.C.I. LES PEUPLIERS seront rejetées faute d’avoir été précédées d’une tentative de règlement amiable.
III. SUR LES DÉPENS :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a donc lieu de condamner la S.C.I. LES PEUPLIERS au paiement des dépens de l’instance.
IV. SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le tribunal constate que Madame [J] [O] ne forme aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
V. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu, le 27 novembre 2025, en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par la S.C.I. LES PEUPLIERS prise en la personne de son représentant légal la S.A.R.L. BRUYER et SOKOL IMMOBILIER – BSI, n’ayant pas été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, doit être jugée irrecevable;
En conséquence,
REJETTE toutes les demandes formées par la S.C.I. LES PEUPLIERS prise en la personne de son représentant légal la S.A.R.L. BRUYER et SOKOL IMMOBILIER – BSI;
DIT qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.C.I. LES PEUPLIERS prise en la personne de son représentant légal la S.A.R.L. BRUYER et SOKOL IMMOBILIER – BSI au paiement des dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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