Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00110 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJSO
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [R] [M]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [M] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA-surendettement
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [4]
Chez [5] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[6] D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ [7] [8])
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[11]
Agence Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CABINET [S]
Orthodontie exclusive
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [M] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 20 août 2024 et lors de sa séance du
26 novembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 383,50 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [R] [M] l’a reçue le
28 novembre 2024.
Mme [R] [M] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [12] le 26 décembre 2024.
Mme [R] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, Mme [R] [M] a expliqué qu’elle percevait une pension d’invalidité de 1 052 euros ainsi qu’une pension complémentaire de 803,06 euros, 150 euros de prestations familiales et 198 euros d’allocation logement outre une réduction de loyer solidaire de 69,64 euros.
Elle a trois enfants à la maison dont deux majeures qui cherche un emploi pour l’une, est enceinte pour l’autre et sera donc allocataire prochainement.
La dette actualisée auprès de la SA [13] est de 9 583,47 euros et elle respecte un plan d’apurement de 100 euros versés en plus du loyer courant.
Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 200 euros mensuels.
La SA [13], représentée par son conseil, s’en est remise sur la mensualité proposée sollicitant que sa dette soit apurée.
Le cabinet [S] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de
2 320 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1 350,06 euros.
[11] et le [4] ont rappelé le montant de leurs créances.
[3] et la [14] s’en sont rapportés à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R] [M]
La contestation de Mme [R] [M] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] [M] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [R] [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 31 décembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 46 021,44 euros. Avec les actualisations de créance non contradictoires mais à la baisse du cabinet [S] à la somme de
2 320 euros et de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de
1 350,06 euros, de l’actualisation de créance de la SA [13] à la somme de
9 583,47 euros et avec le doublon de la créance [15] référencée 43300385049004 de 8 973,79 euros ramené à une seule créance, le montant de l’endettement est de 35 835,29 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
383,50 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2 779 euros et des charges de 2 395,50 euros, Mme [R] [M] étant âgée de 48 ans avec deux enfants majeurs à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux prévus pour trois personnes.
La situation de Mme [R] [M] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 052 euros de pension d’invalidité, 803,06 euros de pension complémentaire, 150 euros de prestations familiales et 198 euros d’allocation logement. Les revenus sont donc de 2203, 06 euros outre une réduction de loyer solidaire de 69,64 euros.
Les charges sont de 625 euros de loyer, 1 074 euros de forfait charges courantes +
205 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de
1 904 euros.
Il reste un différentiel de 299,06 euros.
Elle propose de verser une mensualité de 200 euros qui semble assurer une pérennité du plan.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être modifiées en ce sens.
Les versements de Mme [R] [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 200 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue comme prévu dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [R] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [R] [M], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [M] ;
ACTUALISE la créance de la SA [13] à la somme de 9 583,47 euros ;
ACTUALISE la créance du cabinet [S] à la somme de 2 320 euros ;
ACTUALISE la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de 1 350,06 euros ;
ANNULE le doublon de la créance [15] référencée 43300385049004 de 8 973,79 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [R] [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 26 novembre 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 200 euros ;
DIT que les versements de Mme [R] [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 200 euros à taux de 0% comme prévus dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [M] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [R] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [R] [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [R] [M] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Cabinet ·
- Obligation ·
- Renvoi au fond ·
- Provision
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Métal ·
- Technique ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Risque
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Protection
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Administrateur ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Mariage ·
- Divorce ·
- Suisse ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Immobilier ·
- Règlement des différends
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Exécution provisoire ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale
- Location-gérance ·
- Montant ·
- Facture ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Gérance ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.