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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 24/09150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09150 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPTF
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
S.A. PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
— [M] [U]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25/09/2023 Mme.[U] [M] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel d’un montant de 18 252 euros au taux conventionnel de 6.64 % l’an.
Le prêt est remboursable à raison de 100 mensualités, pour des échéances d’un montant de 273 €.
Mme. [U] [M] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 06/03/2024 ; déchéance du terme précédée d’une mise en demeure en date du 12/02/2024 ;
Par exploit d’huissier signifié le 20/11/2024, la BNP PERSONAL FINANCE a assigné Mme. [U] [M] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 08/01/2025.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
— 20 331.59 € au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel 6.64 % à compter du 06/03/2024.
— 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux entiers dépens
La BNP PERSONAL PARIBAS FINANCE se défend de toute irrégularité.
Elle était représentée par son conseil, Mme. [U] [M] quant à elle citée selon les modalités des dispositions de l’article 659 du cpc n’est ni présente ni représentée ; le dossier a été fixé à l’audience du 19/03/2025.
A cette dernière audience, la BNP PERSONAL PARIBAS FINANCE indique maintenir l’ensemble de ses demandes ;
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21/05/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Vu l’article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu dans le délai de deux ans tel que visé plus avant est recevable soit le 05/11/2023 l’assignation ayant été délivrée quant à elle le 20/11/2024 ;
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1217 et suivants du même code selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et, notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre de l’article L 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances .
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et plus particulièrement :
— le décompte détaillé de sa créance
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 12/02/2024 l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR adressée le 06/03/2024 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
— la consultation FICP intervenue le 27/09/2023 le délai légal qui se trouve parfaitement justifiée ainsi que la fiche de renseignements et d’informations précontractuelle normalisées annexées à l’offre de prêt ; par suite la demanderesse est fondée en son action ;
Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, BNP PERSONAL PARIBAS FINANCE inclus dans sa demande principale à ce titre la somme de 1 404.93€ ; au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 100 euros.
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de condamner Mme. [U] [M] à lui verser au principal la somme de 19 026,66 € au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 6.64 % à compter du 06/03/2024.
Sur les demandes accessoires :
Mme. [U] [M] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision étant revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC dit il n’y a pas lieu à statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme. [U] [M] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au principal la somme de 19 026,66 € au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel 6.64 % à compter du 06/03/2024
DIT n’y avoir lieu à allouer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
CONDAMNE Mme. [U] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2025
Le Greffier Le Juge du contentieux et de la protection
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