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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI,
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER,
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 MARS 2026
à Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03185 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QEP
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [A] [P] [J] [L]
née le 23 Avril 1986 à MARSEILLE, demeurant 183 rue des Points – 34130 MAUGUIO
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE SEYNA, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 843 974 635 dont le siège social est sis 20 Bis Rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY-SUR- SEINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Q] [O] [D]
né le 13 Août 1994 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, demeurant 126 Avenue de la Timone – Le Carabin 5ème Étage – 13010 MARSEILLE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2022, Mme [A] [L], représentée par son mandataire, le Cabinet [T], a donné à bail à M. [R] [D] un local à usage d’habitation non meublé sis 126 Avenue de la Timone, résidence le Carabin dans le quatrième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 569 euros, outre 66 euros de provision sur charges.
La société anonyme (SA) SEYNA s’est portée caution de M. [R] [D] selon acte sous seing privé du 25 janvier 2022 dans le cadre de la garantie loyers impayés (GLI) [V].
Le 30 janvier 2025, Mme [A] [L] a fait signifier à M. [R] [D] un commandement de payer la somme en principal de 1.566,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Mme [A] [L] et la SA SEYNA, prise en la personne de son dirigeant, ont fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil aux fins de :
— constater de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— condamner M. [R] [D] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Mme [A] [L] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner à défaut d’avoir libéré dans les temps impartis, l’expulsion de M. [R] [D] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [R] [D] à payer la somme de 3.535,42 euros dont 2.969,60 euros à la SA SEYNA et 565,82 euros à Mme [A] [L] au titre des loyers et des charges dus au terme de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [R] [D] à payer à Mme [A] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clefs,
— condamner M. [R] [D] à payer à la SA SEYNA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [A] [L] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, indiquent que le locataire a quitté les lieux le 30 octobre 2025 et en ce sens, se désistent de leurs demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation judiciaire du bail. En outre, ils sollicitent la retenue du dépôt de garantie d’un montant de 569 euros et actualisent leur créance à la somme de 2.791,14 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Cité à étude, M. [R] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il sera constaté qu’à l’audience du 9 décembre 2025, la Mme [L] et la SA SEYNA représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail.
Les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, d’une part la Mme [A] [L] justifie de sa qualité à agir en tant que bailleur en produisant le contrat de vente du 13 octobre 2016 portant sur le logement litigieux. De plus, par mandat de gestion immobilière signé le 15 octobre 2018, le Cabinet [T] justifie de sa qualité à agir, en tant que mandataire de Mme [L].
D’autre part, la société SEYNA justifie de plusieurs quittances subrogatives de Mme [A] [L] reconnaissant avoir reçu de [V], agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA, correspondant au « règlement provisionnel des dettes locative de M. [R] [D] », les sommes suivantes :
La somme de 1.402,82 euros le 30 janvier 2025,Les sommes de 147,96 euros et 693,41 euros le 20 février 2025,La somme de 24 euros le 21 février 2025,La somme de 701,41 euros le 11 mars 2025.
Elle justifie également :
— d’une attestation du directeur général de la société SEYNA indiquant « avoir signé avec [V] deux conventions de délégation de gestion en date du 17/12/2019 et 14/06/2021 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités de la distribution et de la gestion en ce qui concerne : la présentation des contrats d’assurance « Caution [V] » et « GLI Garantie Sécurité » ;
— l’agrément GLI [V] au nom du Cabinet [T], mandataire de Mme [A] [L] ;
— l’acte de cautionnement N°fn2Gcmq7H en date du 25 janvier 2022.
En conséquence, Mme [A] [L] et la société SEYNA justifient de leur qualité à agir.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée le 23 mai 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 décembre 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action de Mme [A] [L] et la SA SEYNA est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
M. [R] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Mme [A] [L] et la SA SEYNA produisent un décompte actualisé au 4 décembre 2025 indiquant que M. [R] [D] reste devoir la somme de 2.791,14 euros après déduction des derniers versements, soit, après déduction du dépôt de garantie de 569 euros, la somme de 2.222,14 euros au titre des loyers et des charges impayés, terme d’octobre inclus.
Pour la somme au principal, M. [R] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à payer, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 4 décembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, la somme de 2.222,14 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [A] [L], et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demande de la SA SEYNA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux et de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
CONSTATE le désistement de Mme [A] [L] et la SA SEYNA de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la SA SEYNA, la somme de deux mille deux cent vingt-deux euros et quatorze centimes (2.222,14 euros) au titre des loyers et charges payés par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA SEYNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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