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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 août 2025, n° 25/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/02979 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DFI
ORDONNANCE (DE REFUS DE) DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 05 août 2025 à Heures ,
Nous, Justine AUBRIOT Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Carla THUMEREL, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 31 juillet 2025 notifié à l’intéressé le : 31 juillet 2025 à ,
Vu la requête en date du 04 Août 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[Y] [V] né le 06 Juillet 1985 à [Localité 4] – KOSOVO
Assisté de Mme [X] [Z],a, interprète assermentée en langue albanaise et de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Le conseil de M.[V] soutient l’irrecevabilité de la requête de la PAF vu l’article R342-2 du CESEDA au motif qu’elle ne justifierait pas de la volonté de l’intéressé de refuser d’embarquer sur le prochain vol à destination du KOSOVO prévu pour lui le 07/08/2025.
Il ressort pourtant de la procédure, et des documents transmis par le conseil même de l’intéressé et de ses déclarations à l’audience de ce jour que M.[V], bien qu’interdit [U], souhaite rester en France où il a un enfant et une compagne.
C’est donc à juste titre que la police aux frontière présume son refus d’embarquer le 07/08 prochain, alors qu’il a déjà refusé d’embarquer sur le vol à destination de [Localité 4] le 31/07/2025.
Le moyen soulevé n’apparaît donc pas convaincant et la requête en prolongation est parfaitement recevable.
Il convient d’y faire droit pour permettre le retour de M.[V] au KOSOVO.
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Rejettons le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [Y] [V] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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