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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 mars 2026, n° 25/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00210
N° RG 25/02969 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVBW
AFFAIRE :
E.P.I.C., [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
,
[G]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M., [D], [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C., [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Mme, [S], [B], munie d’un pouvoir de représentation
à
DÉFENDEUR :
Monsieur, [D], [G]
né le 17 Juin 1968 à, [Localité 3] – TUNISIE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 31 octobre 2025 délivrée à l’encontre de, [G], [D], ci-après désigné « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de, [Localité 1],, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 13 janvier 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par, [S], [B] munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes et n’est pas opposé aux délais, le résiduel à charge du locataire est de 200,00 euros et les APL de 300,00 euros. La dette de loyer et charges est de 1.221,28 euros. Il est d’accord pour un délai sur 24 mois.
Le locataire est présent et veut rester dans les lieux. Il perçoit l’AAH de 1.000,00 euros par mois. Il est d’accord pour un échéancier de 24 mois en plus du loyer et des charges.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail 31 janvier 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis, [Adresse 5], lot n°39, 9° étage,, [Localité 5].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des commandements de payer les loyers et de justifier de l’assurance du 31 juillet 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 6 janvier 2026. Le locataire est célibataire et vit seul dans le logement. Le service social a eu du mal à obtenir les renseignements nécessaires pour l’établissement du DSF. Il a expliqué que sa dette provenait des frais occasionnés par un voyage dans son pays d’origine (Tunisie). Il souhaite rester dans le logement. Il estime n’avoir pas besoin de soutien des services sociaux.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte arrêté à la date du 12 janvier 2026 pour un montant de 1.221,28 euros, mois de janvier 2026 non inclus, au titre des impayés locatifs et charges. Cette somme n’est pas contestée par le locataire. En conséquence le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire a repris les paiements de ses loyers. Il s’avère que lors de l’audience les parties se sont accordées pour un échéancier sur 24 mois.
En conséquence, les accords librement consentis faisant la loi des parties, il sera donc accordé un délai de 24 mois comportant 24 échéances de 50,00 euros, la 24° échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Il y a lieu de constater qu’à l’audience le bailleur n’a pas précisé si l’attestation d’assurance avait été communiquée comme le demandait le commandement du 31 juillet 2025. Cette demande a été reprise dans l’assignation du 31 octobre 2025 ce qui permet d’en déduire que cette attestation n’a pas été produite dans le délai imparti d’un mois selon les dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 août 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire pour non justification de l’assurance du logement loué.
En outre, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales. En conséquence, force est de constater que le bail s’est trouvé également résilié de plein droit le 30 septembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire.
Aux dates des 31 août puis 30 septembre 2025 le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été conclu entre les parties, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de :
1/ défaut de justification de l’assurance du logement loué dans le délai de trois jours suivants la signification de la présente décision et en ce cas, le locataire sera considéré occupant sans droit ni titre par l’acquisition de la clause résolutoire du bail laquelle sera acquise au bailleur qui pourra résilier le contrat sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise et procéder à son expulsion, celle de tous occupants de son chef et des biens, avec le concours de la force publique si nécessaire, selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
2/ défaut de paiement d’une seule mensualité prévue à l’échéancier accordé.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 août 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 31 août 2025 à minuit jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 12 janvier 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur, a été obligé de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’OPH THM est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 31 août 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à, [G], [D], sur les locaux sis, [Adresse 5], lot n°39,, [Adresse 6], [Localité 6], [Adresse 7] ;
Condamnons, [G], [D], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’OPH THM une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter du 31 août 2025 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
1 – Ordonnons à, [G], [D] de justifier de l’assurance du logement loué dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision,
à défaut, le locataire sera considéré occupant sans droit ni titre par l’acquisition de la clause résolutoire du bail laquelle sera acquise au bailleur qui pourra résilier le contrat sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise et, dans cette occurrence,
Ordonnons son expulsion, celle de tous occupants de son chef et des biens, avec le concours de la force publique si nécessaire,selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
2 – Condamnons, [G], [D], à payer par provision à l’OPH THM la somme de 1.221,28 euros ;
Autorisons, [G], [D], à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 50,00 euros chacun, le 24ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONCONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, [G], [D] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’OPH THM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons, [G], [D], aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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