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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00477
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGLY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[E] [L] née le 30 Avril 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENTS [D] MENUISERIE PVC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. GENERALI FRANCE ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Etablissement [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 20/11/2025
Expédition à Me BOUVIER – Me BIGRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 13 et 20 août 2025, madame [E] [L] a fait assigner la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS [D] MENUISERIE PVC et la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS [D] MENUISERIE PVC, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 23 septembre 2025, madame [E] [L] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait acquis le 15 juillet 2019 en l’état futur d’achèvement, auprès de la société à responsabilité limitée 360°, des lots consistant en un appartement et un parking dans un immeuble en copropriété dénommé « The view » situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5], qu’elle avait constaté après la prise de possession des lieux de graves dysfonctionnements de la porte-fenêtre de la véranda, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire au contradictoire de l’entreprise à laquelle le lot « menuiseries extérieures » avait été confié et de son assureur de responsabilité.
La société anonyme GENERALI IARD a formé les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS [D] MENUISERIE PVC, citée à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment de l’expertise réalisée à l’initiative de l’assurance dommages-ouvrage, que des désordres consistant en des auréoles humides et de calcite en pied de façades enduites et en des fissurations et éclats de l’enduit à plusieurs endroits affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [M] [S], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectant la porte-fenêtre de la véranda de l’appartement de la demanderesse dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 29 juillet 2025) ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [E] [L] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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