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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 23/00924 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SILB
AFFAIRE : [Y] [T] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [T] a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 16 novembre 2022, selon déclaration du 17 janvier 2023 et certificat médical initial du 18 novembre 2022.
Par décision du 12 avril 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [T] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les lésions présentées n’ont pas été engendrées par un fait soudain caractérisant un accident du travail au sens jurisprudentiel du terme.
M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 28 août 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement la réclamation de M. [T] par une décision du 11 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
M. [T], régulièrement représenté, sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l’audience être d’accord pour une prise en charge de l’accident du travail et la reconnaissance de son caractère professionnel. Elle sollicite qu’un jugement soit rendu au fond pour faciliter son exécution.
L’affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident de M. [T]
Il résulte des éléments produits aux débats que dans le cadre de la présente procédure, M. [T] a versé le témoignage de M. [W] [R], daté du 21 juin 2024 et respectant le formalisme requis.
Il résulte de ce témoignage que "monsieur [T] a récupéré pour le compte de monsieur [U] [X] des éléments métalliques d’un poids important pour les charger dans la benne d’un camion important.
Le levage avec la pelle étant impossible vu la faible hauteur du hangar, il dû faire tout seul, étant moi même travailleur handicapé. Il a réclamé un engin de levage ce qui lui a été refusé pour des histoires de coûts. Monsieur [T] est venu me voir en début d’après midi pour se plaindre d’une douleur au coude droit résultant des efforts violents et répétés pour charger tous ces élements."
A l’audience du 5 novembre 2024, la CPAM a indiqué être d’accord pour reconnaitre le caractère professionnel de l’accident et le prendre en charge à ce titre.
Au vu des élement indiqués dans l’attestation de monsieur [T] qui ne sont pas contestés par la Caisse, il y a lieu de dire que l’accident dont a été victime M. [T] le 16 novembre 2022 est d’origine professionnelle et d’ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [T] sera par ailleurs renvoyé devant la caisse qui sera chargée de procéder à la régularisation de son dossier ainsi qu’au règlement des sommes qui peuvent lui être dues.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l’accident dont a été victime M. [Y] [T] le 16 novembre 2022 est d’origine professionnelle ;
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à M. [Y] [T] le 16 novembre 2022 ;
Renvoie M. [Y] [T] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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