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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
MINUTE : 25/33
Appel des causes le 07 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUY
Nous, Madame Anne DESWARTE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [N] [E]
de nationalité Congolaise
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 août 2022 par M. LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 12 août 2022 à 15h00
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 décembre 2024 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 02 janvier 2025 à 09h46 .
Par requête du 05 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Michel LOKAMBA OMBA entendu en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure. L’administration doit effectuer toute diligence pour que le placement en rétention soit le plus court possible. Or, en l’espèce, l’administration n’a pas fait la demande de laissez-passer consulaire dès le placement en rétention. Cette demande a été faite le 05 décembre alors qu’il a été faite durant sa détention. La diligence n’est pas suffisante puisque cette demande aurait dû être faite pendant le placement en rétention. Si vous l’estimez suffisante, les diligences n’ont pas été accomplies jusqu’au bout. Elle a été faite à l’unité centrale d’identification. Il n’est pas démontré que les autorités congolaises auraient été saisies. La cour d’appel de Douai a déjà statué dans sa décision n° 24/02093 du 21 octobre 2024.
Nous demandons l’AJ provisoire et demandons de condamner la préfecture de l’Aisne à 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’intéressé : J’ai ma mère et mes soeurs en France.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
En application de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, s’il est justifié de l’envoi d’une demande de laissez-passer consulaire, le 05 décembre 2024 à l’unité centrale d’identification du ministère de l’Intérieur, il n’est pas justifié de la transmission de cette demande aux autorités consulaires de la République démocratique du Congo.
En conséquence, l’administration ne justifie pas suffisamment des diligences exercées pour que Monsieur [N] [E] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [X] [N] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [X] [N] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [N] [E]
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du CPC
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h47
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUY
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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