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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/05875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/05875 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOWK
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
C/
[W] [J]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES – 134
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (R.A.C. VOLUME n°VII – folio n°53), agissant par son Président du conseil d’administration en exercice Monsieur [L] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 22 août 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] [Localité 4] a consenti à Monsieur [W] [J] :
— un prêt n°10278 36134 00013810902 d’un montant de 6.600,00 euros à un taux nominal annuel de 1 %, remboursable en 120 mensualités de 58,78 euros (frais d’assurance inclus) ;
— un prêt immobilier n°10278 36134 00013810903 d’un montant de 53.456,00 euros à un taux nominal annuel de 1,65 %, remboursable en 120 mensualités de 244,11 euros et 120 mensualités de 302,89 euros (frais d’assurance inclus).
L’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT s’est portée caution solidaire de Monsieur [W] [J] pour le remboursement de ces prêts.
Les 28 février et 19 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [W] [J] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 26 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] [Localité 4] a adressé à Monsieur [W] [J] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 10 octobre 2024, l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [W] [J], s’est acquittée de la somme due à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] [Localité 4] à hauteur de 41.517,06 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 2305 ancien (2308 nouveau) et 1343-2 du Code Civil ;
— Déclarer la demande du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. recevable et bien fondée ;
— Constater que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. a payé, en exécution de son engagement de caution, à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL la somme de 41.517,06 euros ;
— Condamner M. [W] [J] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. la somme principale de 41.517,06 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de :
— 4% sur la somme de 1.961,00 euros
— 4,65 % sur la somme de 39.556,06 euros
à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative de règlement, soit à compter du 10 octobre 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner M. [W] [J] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. une somme de 3.500,00 euros en application de |'article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [W] [J] aux entiers dépens de l’instance de l’instance avec faculté de distraction au profit de l’avocat postulant qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [W] [J], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [W] [J], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêts conclu par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] [Localité 4] et Monsieur [W] [J] le 22 août 2016 ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement des prêts ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [W] [J] jusqu’à la déchéance du terme des prêts ;
— le décompte des sommes dues établi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] [Localité 4] à la date de déchéance du terme des prêts ;
— le courrier adressé à Monsieur [W] [J] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 4] ;
— la quittance établie par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 3] [Localité 4] le 10 octobre 2024 après le règlement effectué par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, de la somme globale de 41.517,06 euros décomposée comme suit :
— 1.961,00 euros au titre du prêt n°10278 36134 00013810902
— 39.556,06 euros au titre du prêt immobilier n°10278 36134 00013810903
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [W] [J] le 10 octobre 2024 et restée infructueuse.
L’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [W] [J], en sa qualité de caution.
Elle est dès lors en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil pour obtenir le remboursement de la somme susvisée de 41.517,06 euros, outre le paiement d’intérêts de retard au taux conventionnel du prêt tel que prévu par le contrat signé par Monsieur [W] [J], étant relevé que l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT ne peut se prévaloir du taux majoré du dit prêt applicable seulement dans l’hypothèse où la déchéance du terme n’est pas prononcée.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [W] [J] sera condamné(e) à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 1.961,00 euros, outre les intérêts au taux 1% sur la somme de 1.037,34 euros (capital) à compter du 10 octobre 2024 ;
— 39.556,06 euros, outre les intérêts au taux de 1,65 % sur la somme de 38.931,94 euros (capital) à compter du 10 octobre 2024.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [J] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [W] [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT les sommes suivantes :
— la somme de 1.961,00 euros, outre les intérêts au taux 1% sur la somme de 1.037,34 euros à compter du 10 octobre 2024, au titre du prêt n°10278 36134 00013810902 ;
— la somme de 39.556,06 euros, outre les intérêts au taux de 1,65 % sur la somme de 38.931,94 euros à compter du 10 octobre 2024, au titre du prêt n°10278 36134 00013810903 ;
DÉBOUTE l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à l’association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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