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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SQUARE HABITAT, S.A.S CA NORMANDIE IMMOBILIER ( SQUARE HABITAT ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVS2
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
[G] [C] épouse [N]
C/
S.A.R.L. SQUARE HABITAT
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [G] [C] épouse [N]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [G] [C] épouse [N]
S.A.S CA NORMANDIE IMMOBILIER (SQUARE HABITAT)
Mme [X] [Z]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [C] épouse [N]
née le 31 Août 1959 à MONTEPILLOY (60810), demeurant 21 Bis Rue des Métais – 44350 GUERANDE
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S CA NORMANDIE IMMOBILIER (SQUARE HABITAT), dont le siège social est sis 15, esplanade Brillaud de Laujardière 14000 CAEN
représentée par Madame [P] [E], responsable juridique, régulièrement munie d’un pouvoir
Madame [X] [Z], demeurant Route de la Chevallerie – 61400 MORTAGNE AU PERCHE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2024, Madame [G] [C] épouse [N] a fait convoquer la SAS CA NORMANDIE IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir :
— Condamnée à lui payer la somme de 323,24 euros au titre d’un reliquat de décompte de départ locataire,
— Condamnée à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [N] a comparu et a maintenu sa seule demande de dommages et intérêts.
La SAS SQUARE HABITAT a comparu représentée par Madame [P] [E], dûment munie d’un pouvoir spécial, et s’est opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
En l’espèce, le 22 février 2010, Madame [N] a donné mandat à la Société SQUARE HABITAT afin de gestion locative d’un appartement et d’un parking sis rue du Clos Baumois à 14000 CAEN.
Suite au départ en date du 31 juillet 2023 de la locataire, [X] [Z], un arrêté de compte locatif établi par la Société SQUARE HABITAT a par erreur fait état d’un solde en faveur de la locataire le 23 août 2023.
Madame [N] a informé la Société SQUARE HABITAT de cette erreur, et un nouveau décompte rectificatif en date du 9 octobre 2023 a été établi en faveur de la bailleresse pour une somme de 573,24 euros.
Cette somme a été remboursée en quatre versements par la locataire, le dernier versement étant intervenu le 5 février 2024.
Ces circonstances ne sont pas contestées par la Société SQUARE HABITAT.
La Société SQUARE HABITAT a bien commis une erreur de décompte de sortie de la locataire, faute commise dans sa gestion, qui a fait perdre à Madame [N] plusieurs mois afin de recouvrer les sommes dues par sa locataire.
Ce retard de règlement constitue le préjudice subi par Madame [N], et celui-ci sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts que la SAS SQUARE HABITAT sera condamnée à lui régler.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SQUARE HABITAT, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS CA NORMANDIE IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) à payer à Madame [G] [C] épouse [N] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS CA NORMANDIE IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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