Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 juin 2025, n° 25/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ [Localité 13] – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04705 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P47 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/04705 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P47
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [O] [S] [W];
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juin 2025 reçue et enregistrée le 05 Juin 2025 à 14H 09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté par Monsieur [I] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [S] [W]
né le 18 Janvier 2001 à [Localité 18]
de nationalité Camerounaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieuer [I] [K] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [O] [S] [W] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [O] [S] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [S] [W], se disant de nationalité Camerounaise, a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français sans délai, ordonné par le préfet de la Gironde le 22 novembre 2023 avec interdiction de retour pendant trois ans.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour vol avec arme et extorsion (tentative), il a été placé en détention provisoire le 15 septembre 2023. Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 avril 2025 il a été déclaré coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire durant une période de trois ans.
Il a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 16] le 7 mai 2025.
Par arrêté du 7 mai 2025, notifié le 7 mai 2025 à 10h24, soit à sa levée d’écrou, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 11 mai 2025, confirmée le lendemain par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours supplémentaires, soit jusqu’au 5 juin 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2025 à 14h09, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Á l’appui de sa demande il expose que le passeport de [O] [S] [W] n’est plus valide depuis le 11 avril 2023 et que l’intéressé a été entendu par les autorités camerounaises le 13 mai 2025 qui n’ont toutefois pas encore répondu à la demande d’identification de la personne retenue ni délivré de laissez-passer consulaire malgré une relance le 28 mai.
L’audience a été fixée au 6 juin 2025 à 10h.
Lors des débats, le représentant de la préfecture soutient la requête, ajoutant que [O] [S] [W] représente une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation à une peine d’emprisonnement importante pour des faits graves.
Le conseil de M. [O] [S] [W] rappelle qu’il a fui le Cameroun en raison de maltraitances de son beau-père, qu’il vit en France où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis sa minorité, et qu’il est en voie d’insertion. Elle ajoute que la requête n’évoque pas la vulnérabilité de l’intéressé qui a pourtant invoqué sa fragilité psychologique depuis son incarcération. Elle soulève le défaut de base légale de la requête qui invoque l’article L742-4 du CESEDA sans préciser l’alinéa , qui serait le 3° alors qu’elle parle en fait des diligences effectuées, lesquelles apparaissent par ailleurs insuffisantes.
M. [O] [S] [W] indique qu’il n’a pas de problème au CRA car il a une bonne santé, mais qu’il souhaite demeurer en France où il vit depuis ses 16 ans et où il a une tante, alors qu’il n’a plus de nouvelles de sa mère et de sa sœur au Cameroun, et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, [O] [S] [W] demeure sur le territoire français malgré une interdiction en ce sens. Il ne justifie d’aucune résidence et situation stables en [15], et ne présente donc aucune réelle garantie de représentation de même qu’il ne justifie pas d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas fondée le concernant.
Il ne justifie pas non plus d’un état de vulnérabilité ni d’une demande de consultation d’un service médical qui n’aurait pas été traitée par l’administration, alors même qu’il indique ne pas rencontrer de difficulté au centre de rétention et que la contestation du placement en rétention initiale a été rejetée et qu’aucun élément nouveau n’apparaît à ce titre ce jour.
Par ailleurs, la préfecture a accompli des diligences auprès des autorités camerounaises qui demeurent en cours, depuis l’audition de [O] [S] [W] qui établit une perspective raisonnable d’éloignement, sans qu’un laissez-passer n’ait à ce jour été délivré, malgré des relances en ce sens, de sorte que la décision d’éloignement n’a à ce jour pas pu être exécutée. Les conditions prévues par l’article L742-4, 3° du CESEDA sont donc réunies, tel que soutenu et motivé en droit et en fait pas la préfecture.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l’article L742-4 du CESEDA sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention de [O] [S] [W] étant seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [S] [W]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [O] [S] [W] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [S] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [S] [W] au centre de rétention de [Localité 13] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à [Localité 13] le 06 Juin 2025 à 14h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 06 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 06 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [17], absent à l’audience,
Le 06 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 06 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 06 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 06 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Mission
- Square ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Erreur ·
- Exécution provisoire
- Levage ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Implant ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Prothése ·
- Infirmier ·
- Intervention chirurgicale ·
- Dépense de santé ·
- Droite
- Logement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Économie mixte ·
- Ménage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Locataire ·
- Usure ·
- Côte d'ivoire ·
- État ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Utilisation ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Congo ·
- République ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.