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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 févr. 2026, n° 25/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02692 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/02692 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOPJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 20 février 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (CAP [Localité 5])
Madame [M] [Z] née [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (MONGOLIE)
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparants, non représentés
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 janvier 2026, puis prorogée au 06 Février 2026 puis 20 février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit du 5 août 2021 acceptée par signatures électroniques des 5 et 7 août 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [I] [Z] et à Madame [M] [N] épouse [Z] une ouverture de crédit renouvelable dit PASSEPORT CRÉDIT n° 1022780100500021578201, utilisable par fractions, d’un montant maximum de 10 000 euros.
Ce crédit a donné lieu à deux utilisations, la première de 10.000 € en date du 15 août 2021 et la seconde de 2.008,91 € en date du 18 octobre 2022.
Se prévalant d’échéances impayées, et après mises en demeure de procéder à la régularisation des échéances impayées du 19 octobre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD a été amenée à prononcer l’exigibilité des sommes dues par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 15 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [N] épouse [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [N] épouse [Z] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— la somme de 8.175,84 € augmentée des intérêts au taux de 4,749% l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 4 mai 2024, au titre du Crédit renouvelable PRÊT PASSEPORT CREDIT n° 215 782 01 – UTILISATION PROJET 2 ;
— la somme de 612,91 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l’indemnité conventionnelle du Crédit renouvelable PRÊT PASSEPORT CREDIT n° 215 782 01 – UTILISATION PROJET 2 ;
— la somme de 2.145,33 € augmentée des intérêts au taux de 4,75% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 4 mai 2024, au titre du Crédit renouvelable PRÊT PASSEPORT CREDIT n° 215 782 01 – UTILISATION PROJET 3 ;
— la somme de 156,27 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l’indemnité conventionnelle du crédit renouvelable PRÊT PASSEPORT CREDIT n° 215 782 01- UTILISATION PROJET 3 ;
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Elle sollicite en outre la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Au soutien de sa demande, LA BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 15 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD, représentée par son avocate, maintient les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Elle précise s’en remettre à l’appréciation de la juridiction en ce qui concerne l’avis de la Cour de Cassation relative aux crédits passeport ; qu’elle a produit des décomptes de créance expurgés des intérêts conventionnels.
Par jugement daté du 25 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations et arguments sur la forclusion de la demande en paiement et à produire les pièces utiles pour en justifier, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 16 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 juin 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD a maintenu ses demandes initiales en précisant que la demande n’est pas prescrite. Elle fait valoir que si l’action a été introduite le 10 mars 2025 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement au 10 janvier 2023, une requête en injonction de payer a été adressée au tribunal en date du 20 septembre 2024, rejetée le 4 octobre 2024.
Au visa de l’article 2241 du code civil, elle se prévaut d’une interruption du délai de forclusion, la requête en injonction de payer répondant à l’exigence posée aux dispositions précitées, s’agissant d’une demande en justice.
À l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre la signification du jugement avant dire droit aux défendeurs, puis a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD a justifié de ladite signification selon procès-verbal de recherches infructueuses. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures.
Bien que régulièrement assignés le 10 mars 2023, puis cités, selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [N] épouse [Z] ne se sont pas présentés, ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, puis prorogée au 06 et 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de la demande en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte du crédit, qui est confirmé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD dans ses conclusions, que le premier impayé non régularisé est fixé au 10 janvier 2023.
L’action a été introduite le 10 mars 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
La demanderesse a été invitée à formuler ses observations et se prévaut d’une interruption du délai de forclusion au regard de sa requête en injonction de payer en date du 20 septembre 2024, rejetée le 4 octobre 2024.
Néanmoins, il convient de relever que, la requête en injonction de payer n’étant pas une demande en justice au sens des dispositions précitées, ledit délai n’a pas été interrompu.
Si seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt la prescription, ladite signification n’est pas intervenue, en l’espèce, s’agissant d’un rejet.
Par conséquent, la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD sera déclarée irrecevable, pour être forclose.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD
DEBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SUD aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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