Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 19 mars 2025, n° 24/07538
TJ Draguignan 19 mars 2025
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CA Aix-en-Provence 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a reconnu l'existence de la servitude de passage et a jugé que la fermeture de cet accès constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Modification de l'assiette de la servitude

    La cour a jugé que la modification de l'assiette de la servitude devait être rétablie conformément à son état initial.

  • Accepté
    Atteinte à la servitude de passage

    La cour a estimé que les caméras de surveillance devaient être retirées, car elles constituent une atteinte à la servitude de passage.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a rejeté la demande de provision, estimant que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'était pas suffisamment établi.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné les défendeurs au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 24/07538
Numéro(s) : 24/07538
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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