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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 24/07538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07538 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNDQ
MINUTE n° : 2025/ 162
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.C.I. FIONA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. LD BOAT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A.S. CENTER IMMOBILIER MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [G] divorcée [W], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025, et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christophe FIORENTINO
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2018, la société civile immobilière FIONA a acquis de la société CENTER IMMOBILIER un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées K [Cadastre 5] et K [Cadastre 6] sises que la commune de [Localité 11] dans le [Adresse 10].
Le même jour, les parties ont signé un acte de servitude de passage par lequel, la SAS CENTER IMMOBILIER a consenti, a la SCI FIONA, une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section K [Cadastre 3] et K [Cadastre 4] et [Cadastre 7]
La SCI FIONA a constaté d’une part qu’une chaine a été posée sur le chemin de la servitude consentie par la société CENTER IMMOBILIER et que des caméras de vidéosurveillance visionnaient directement le chemin de la servitude.
Par assignation délivrée le 4 octobre 2024, la SCI FIONA et la SAS LD BOAT SERVICES ont saisi le juge des référés au visa de l’article 835 du CPC afin d’obtenir la suppression de la chaine et des piquets grevant la servitude ainsi que le retrait d’une caméra , outre l’octroi d’une provision sur un préjudice moral et d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les demanderesses sollicitent :
ORDONNER à la SAS CENTER IMMOBILIER, Madame [O] [G] et a Monsieur [E] [W] la suppression, in solidum, de la chaine et des piquets dans l’emprise de la servitude telle mentionnée dans l’acte de servitude du 18 septembre 20128 et matérialisée au plan du géomètre et ce, sous astreinte de 300 euros par jour retard à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la SAS CENTER IMMOBILIER, Madame [O] [G] et a Monsieur [E] [W], in solidum, le rétablissement de la servitude de passage dans son assiette initiale telle mentionnée dans l’acte de servitude du 18 septembre 2018 de 2018 et matérialisée au plan de géomètre et ce, sous astreinte de 300 euros par jour retard à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER a Madame [O] [G] et a Monsieur [E] [W], in solidum, le retrait des cameras dirigées vers la servitude de passage telles identifiées dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice dresse le 28 août 2024 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard a compter la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNER SAS CENTER IMMOBILIER, Madame [O] [G] et Monsieur [E] [W] au paiement, in solidum, à titre de provision, à la société LD BOAT SERVICES d’une somme de 12 200 euros pour préjudice matériel et 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la SAS CENTER IMMOBILIER, Madame [O] [G] et Monsieur [E] [W], in solidurn, au paiement, a la SCI FIONA, d’une somme de 1 500 euros et à la société LD BOAT SERVICES d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société CENTER IMMOBILIER MEDITERRANEE formule les demandes suivantes :
Dire n’y avoir lieu à référé contre la SAS CENTER IMMOBILIER
Condamner la SCI FIONA et de la SAS LD BOAT SERVICES solidairement à la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Mme [O] [G] et M. [E] [W] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7538, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 19 février 2025, prorogé au 26 février 2025 et 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des éléments versés aux débats que la SCI FIONA dispose d’une servitude de passage, laquelle est d’ailleurs reconnue par M. [E] [W] dans un courrier en date du 5 juin 2024.
La fermeture de cet accès constitue par conséquent un trouble manifestement illicite.
Les requis seront condamnés au retrait de la chaîne et des piquets sous astreinte de 150 € par jour de retard. L’astreinte commencera à courir dans les 10 jours de la signification de la présente décision.
Il en est de même de la modification de l’assiette de la servitude qui devra faire l’objet d’un rétablissement conforme à son état initial.
Les caméras orientées vers la servitude devront également, sur le même fondement, être retirées.
La demande de provision à valoir sur le préjudice sera rejetée, le lien de causalité entre la faute commise par les requis et le préjudice invoquée n’apparaissant pas suffisamment établie.
La SAS CENTER IMMOBILIER MEDITERRANEE ne saurait être tenue pour responsable du comportement de Mme [O] [G] et M. [E] [W] avec lesquels elle n’a aucun lien.
La SAS CENTER IMMOBILIER MEDITERRANEE sera mise hors de cause.
Mme [O] [G] et M. [E] [W] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros à chacune des sociétés demanderesses.
Ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
JUGEONS la mise hors de cause de la SAS CENTER IMMOBILIER MEDITERRANEE ;
ORDONNONS à Madame [O] [G] et a Monsieur [E] [W] la suppression, in solidum, de la chaine et des piquets dans l’emprise de la servitude telle mentionnée dans l’acte de servitude du 18 septembre 20128 et matérialisée au plan du géomètre et ce, sous astreinte de 150 euros par jour retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNONS à Madame [O] [G] et a Monsieur [E] [W], in solidum, le rétablissement de la servitude de passage dans son assiette initiale telle mentionnée dans l’acte de servitude du 18 septembre 2018 de 2018 et matérialisée au plan de géomètre et ce, sous astreinte de 150 euros par jour retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNONS à Madame [O] [G] et a Monsieur [E] [W], in solidum, le retrait des cameras dirigées vers la servitude de passage telles identifiées dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice dresse le 28 août 2024 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
REJETONS la demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [O] [G] et Monsieur [E] [W], in solidum, au paiement, à la SCI FIONA, d’une somme de 1 500 euros et à la société LD BOAT SERVICES d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [O] [G] et Monsieur [E] [W], in solidum aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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