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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05810 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKTO
MINUTE n° : 2025/ 26
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. ATM BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis signé en date du 15 février 2023, Monsieur [R] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] ont confié à la SAS ATM BAT des travaux d’extension d’une terrasse existante attenante à leur maison sise [Adresse 4], pour un montant de 26 092 euros TTC, dont trois acomptes de 6523 euros ont été réglés.
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [R] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] ont fait assigner la SAS ATM BAT devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ATM BAT, demande au juge des référés de condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [J] à lui verser la somme provisionnelle de 6023 euros TTC à son profit. Elle présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert et demande de voir laisser les dépens à la charge des époux [J].
Dans leurs dernières conclusions reprenant leurs précédentes écritures et notifiées par voie RPVA le 8 novembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent du juge des référé de prendre acte des protestations et réserves de la société ATM BAT, de voir débouter la société ATM BAT de sa demande de provision, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [R] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] versent aux débats les factures n° 336, 373, 355, 364 établies en date des 15 avril 2023, 10 juillet 2023, 17 mai 2023 et 18 juin 2023 par la SAS ATM BAT concernant les travaux d’extension de la terrasse, ainsi que le rapport d’expertise établi le 6 mars 2024 par Monsieur [N] [F], expert du cabinet EUREXO, duquel il ressort la présence de désordres : « désaffleurement des carreaux, présence de flashes, défauts de planéité ». Il est également noté que « l’entreprise ATM BAT a manifestement abandonné le chantier. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [R] [J] et Madame [W] [M] épouse [J].
Il sera donné acte à la SAS ATM BAT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant la mission proposée par les requérants. Ces derniers seront déboutés de leur demande de mission consistant pour l’expert à « s’expliquer sur tous préjudices », celui-ci devant seulement évaluer le coût et la durée des travaux de reprise ainsi que donner son avis sur les préjudices personnels invoqués par les requérants.
Sur la demande reconventionnelle de versement d’une provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1217 et suivants du code civil, applicables en matière contractuelle, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; […]
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, la somme de 6023 euros réclamée par la défenderesse correspond au solde restant dû de la facture n° 373 du 10 juillet 2023 de la SAS ATM BAT.
Néanmoins, Monsieur [R] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] exposent avoir retenu cette somme, compte tenu des éventuels travaux de reprise et d’achèvement qui seraient nécessaires.
Au regard de la situation litigieuse entre les parties, de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, aucun élément n’a été rapporté de nature à justifier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et ainsi à faire droit à la demande de provision.
Par conséquent, dans l’attente des opérations d’expertise, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.51.18.20
Mèl : [Courriel 8]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 9],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS ATM BAT,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux sont achevés, s’ils ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, y compris sur les éventuels dégâts occasionnés à la rampe d’accès et au poteau du portail,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 6 mars 2024 établi par le cabinet EUREXO,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS ATM BAT de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS la SAS ATM BAT de sa demande de provision,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [J] et Madame [W] [M] épouse [J],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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