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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 févr. 2026, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/933
Dossier n° RG 24/01044 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SW5D / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 5 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 05 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélodie TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
et
DEFENDEURS :
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [M] et [L] [K], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 4 juin 1999, puis [L] [K] a procédé à sa dissolution le 8 décembre 2021.
Le 25 mai 2022, ils ont partagé le prix de vente de leur bien immobilier indivis.
[L] [K] est décédé le [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder [W] [K].
Le 3 juin 2022, [U] [M] a fait assigner [L] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7].
[L] [K] est décédé le [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder sa fille [W] [K].
Le 18 avril 2023, [U] [M] a fait assigner [W] [K]
[W] [K] a constitué avocat.
Suivant ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence territoriale du Juge aux affaires familiales de [Localité 7] au profit du Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [U] [M] et [W] [K].
SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DÉPENS
Le 16 mars 2009, [L] [K] et [U] [M] ont acheté en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 10] en répartissant entre eux les droits sur ce bien à hauteur respectivement de 70 % et de 30 %, sans qu’aucune mention de l’acte ne donne la raison de cette inégalité.
Ils ont financé le prix et les frais d’achat s’élevant à 207 000 euros moyennant un prêt de 200 000 euros consenti par le [8], le solde de 7 000 euros étant financé par [U] [M], laquelle a aussi payé les frais d’acte d’un montant de 16 032 euros.
Le 4 juin 2009, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, dont [L] [K] a procédé à la dissolution le 8 décembre 2021.
Le 25 mai 2022, ils ont partagé en proportion de leurs droits le prix de vente de leur bien immobilier indivis s’élevant à 665 000 euros.
[U] [M], qui prétend avoir réalisé des travaux sur le bien indivis d’un montant total de 381 609 euros, revendique une créance de 114 482 euros envers [L] [K] (381 609 x 30 %).
[W] [K] sollicite le rejet de cette demande, car son père a financé l’amélioration du bien au delà de ses droits. Elle demande au tribunal de juger que ce dernier était en droit d’être rémunéré au titre de son apport en industrie.
Pour statuer sur ces demandes, il convient au préalable de déterminer ce qui justifie le partage inégalitaire des droits sur le bien.
En effet, il n’est pas contesté que le prêt immobilier a été remboursé à égalité par indivisaires, ce qui explique sans doute qu’aucun d’entre eux ne forme de demande à ce titre. Il est donc envisageable que l’inégalité des droits était justifiée par les travaux à venir que les indivisaires avaient prévu de financer de manière inégalitaire, de sorte que, si tel est le cas, ils peuvent revendiquer des créances seulement pour la partie des travaux excédant leurs droits sur le bien, puisque le reste avait déjà été pris en compte au moment de l’achat.
Or, ils ne fournissent aucune explication relative à l’inégalité de leurs droits, et [W] [K] ne chiffre pas la créance dont elle fait état.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats, d’inviter les parties à s’expliquer sur ces points avant le 25 mars 2026, et dans cette attente de surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [U] [M] et [L] [K],
— rouvre les débats et invite les parties à expliquer avant le 25 mars 2026 l’inégalité des droits des indivisaires sur le bien indivis, et [W] [K] à chiffrer le montant de la créance qu’elle invoque relative aux travaux,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente des explications des parties,
— renvoie l’affaire à l’audience de jugement du 25 mars 2026, pour clôture des débats, dépôt des dossiers et mise de l’affaire en délibéré.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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