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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 6 déc. 2024, n° 23/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 06 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02347 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCNV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [G] épouse [W]
[O] [W]
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [C] [G] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME (CPAM)
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [S] [L], Juge,
En présence de Madame [K] [X], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2018, Monsieur [O] [W], qui circulait à vélo, a été blessé par suite d’un choc avec un véhicule terrestre à moteur, assuré auprès de la S.A ALLIANZ IARD.
Lors de sa prise en charge par le CHU de [Localité 13], il a été relevé de nombreuses plaies au niveau des deux jambes, dont une lésion du tendon rotulien partielle à droite, ainsi que des contusions musculaires au niveau du bras droit.
Une provision de 1 000 € a été versée par la S.A. ALLIANZ IARD à Monsieur [W].
La S.A. ALLIANZ IARD a confié au Docteur [V] la charge de l’expertise médicale amiable de Monsieur [W], lequel a conclu, le 25 juin 2019, que le préjudice n’était pas consolidé.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 juin 2020, Monsieur [O] [W] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 24 juillet 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et confiée au Docteur [O] [I]. La S.A. ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 900 € à titre de provision ad litem.
Le rapport d’expertise du Docteur [I] a été établi le 9 avril 2021, le médecin fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [W] au 13 décembre 2019.
Le 28 octobre 2021, la S.A. ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation à Monsieur [W] pour un solde de 10 310 €.
Le 19 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a communiqué sa créance, d’un montant total de 32 756, 31 €.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 juin 2023, Monsieur [O] [W] et Madame [C] [G] épouse [W] ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation et de liquidation de leurs préjudices.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur et Madame [W] demandent de :
Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
229,10 € au titre des dépenses de santé actuelles ;3.312 € au titre des frais divers ;7.970,71 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;127,51 € au titre des dépenses de santé futures ;47.340,07 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;30.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;2.729,45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8.000 € au titre des souffrances endurées ;1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;16.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;20.000 € au titre du préjudice d’agrément ;1.552 € au titre du préjudice matériel ;
Prononcer les sommes à revenir à Monsieur [W] en deniers et quittances ; Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection ;Déclarer que le montant total de l’indemnité allouée à Monsieur [W] portera intérêt au double du taux légal à compter du 10 septembre 2021 et jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter la S.A. ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance et de l’ordonnance de référé du 24/04/2020 et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la S.C.P. TREINS POULET VIAN & ASSOCIES.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] et demande au tribunal de :
Lui donner acte de son offre de régler à Monsieur [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
dépenses de santé actuelles : 229,10 € ;frais divers : non justifiés ;pertes de gains professionnelles actuelles : 0 € ;dépenses de santé futures : 0 € ;pertes de gains professionnelles futures : 0 € ;incidence professionnelle : 5.000 € ;déficit fonctionnel temporaire : 1.890,60 € ;souffrances endurées : 4.000 € ;préjudice esthétique temporaire : 500 € ;déficit fonctionnel permanent : 11.200 € ;préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;préjudice d’agrément : 3.000 € ;préjudice matériel : en attente de justificatifs ;Soit un total de 26.819,70 € ;
Tenir compte des provisions versées qui viendront en déduction de l’indemnisation allouée ;Tenir compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme ;Dire n’y avoir lieu au doublement des intérêts légaux et débouter M. [W] de sa demande de capitalisation des intérêts ;Débouter Madame [W] née [G] de sa demande ;A titre subsidiaire, limiter son indemnisation au titre du préjudice d’affection qu’elle précise avoir subi à la somme de 1.000 € ;Limiter le montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’est pas intervenue à l’instance et n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024, selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [W]
En application des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel de la part du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué. En outre, le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice découle des dispositions de l’article 1240 du code civil, au terme desquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit à indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [W], victime d’un accident par véhicule terrestre à moteur, qui n’a commis aucune faute, n’a jamais été contesté par la S.A. ALLIANZ IARD, assureur du véhicule, la discussion portant uniquement sur l’évaluation de ce préjudice.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre liminaire, sur l’imputabilité de la pathologie de gonarthrose dont souffre Monsieur [W] aux faits litigieux
Il convient de trancher cette question, au préalable, celle-ci ayant des conséquences directes sur l’étendue du droit à indemnisation du demandeur.
Il est constant que Monsieur [O] [W] souffre de gonarthrose au niveau des genoux, surtout à droite mais également à gauche, selon l’expert judiciaire, cette pathologie consistant en une détérioration du cartilage de l’articulation entre le fémur, le tibia et la rotule.
Monsieur [W] se fonde sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil. Il fait valoir qu’il dispose d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice et que ce droit ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique ; que la gonarthrose dont il souffre, bien que préexistante à l’accident, a été révélée par le dommage et qu’il convient d’en tenir compte, en dépit du refus du médecin expert de l’intégrer dans l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire, la S.A. ALLIANZ IARD estime qu’il appartient à Monsieur [W] de prouver la relation causale entre l’évènement litigieux et le préjudice dont il demande réparation ; que l’indemnisation du préjudice corporel peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique latente révélée par l’accident, qui se serait inéluctablement manifestée, même sans survenance du fait dommageable dans un délai prévisible ; que tel est le cas en l’espèce, la gonarthrose dont il souffre étant sans lien avec les faits litigieux.
Dans le cas de l’état antérieur patent, s’étant déjà manifesté avant les faits, le responsable n’est tenu à réparation que des conséquences de l’aggravation de cet état par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 11 octobre 1989, n° 88-11.612). En revanche, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 15 Septembre 2022, n° 21-14.908). Le juge du fond doit donc rechercher si les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés avant la date de l’accident (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-14.985).
Il a été, en particulier, considéré que la maladie qui n’avait pas été repérée ou extériorisée avant l’accident et dont le délai de survenue était impossible à déterminer selon expert, justifiait une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime, dans la mesure où « il n’était pas justifié que la pathologie latente révélée par l’accident se serait manifestée dans un délai prévisible » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095).
En l’espèce, la problématique d’imputabilité, discutée entre les parties, concerne le genou droit de Monsieur [W]. A ce titre, l’expert judiciaire relève que, s’il est possible d’imputer de façon directe et certaine la rupture du tendon rotulien à l’accident, tel ne l’est pas pour la gonarthrose, mise en évidence au niveau de ce genou. L’expert d’assurance, le Docteur [V], excluait également toute imputabilité à l’accident litigieux.
Selon le Docteur [I], expert judiciaire, si les lésions dégénératives ont été confirmées par les examens pratiqués après l’accident, le délai d’installation d’une telle pathologie est de plusieurs années et il s’agit d’une pathologie dégénérative, laquelle se serait nécessairement manifestée à un moment de la vie de Monsieur [W], au vu des douleurs qu’elle génère dans le temps. L’expert souligne que la gonarthrose explique une grande partie des douleurs présentées par Monsieur [W] dans les suites de l’accident, mais que sur le plan physiopathologique, elle ne lui est pas imputable.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites, aucun élément médical ne permet de considérer que cette pathologie était symptomatique avant l’accident et qu’elle s’était d’ores et déjà manifestée pour le demandeur. L’expert souligne bien que ce sont les examens réalisés par suite de l’accident qui ont mis en lumière cette pathologie, notamment le bilan radiographique réalisé le jour-même. En outre, le Docteur [I], s’il indique que cette maladie serait nécessairement apparue au cours de la vie de Monsieur [W], ne fournit aucune indication quant au délai prévisible de son apparition.
Il convient donc de considérer que la gonarthrose dont souffre Monsieur [O] [W] a été révélée par l’accident et que son indemnisation ne saurait être réduite en raison de cette prédisposition pathologique.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O] [W] au titre de son préjudice corporel
Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, le montant des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, s’agissant des dépenses de santé actuelles, s’élève à la somme de 13.403,30 €.
Il n’est pas contesté par la S.A. ALLIANZ IARD qu’un montant de 229,10 € est resté à la charge de Monsieur [W], s’agissant d’actes médicaux et de la franchise de la Caisse. L’assureur propose, d’ailleurs, de verser ladite somme au demandeur en réparation.
Il convient de prendre en compte l’accord des parties et de fixer le préjudice de Monsieur [W], relatif à ses dépenses de santé actuelles, à la somme de 229,10€. La S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de ladite somme en réparation.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient comme période indemnisable la période du 30/09/2018 au 31/10/2019 et celle du 12/11/2019 au 13/12/2019.
Monsieur [W] n’allègue aucune perte de revenu fixe non compensée par les indemnités journalières d’un montant de 19.353,01 € ou par le maintien de salaire par son employeur, mais sollicite le paiement des primes, qu’il estime devoir lui revenir et qu’il aurait dû percevoir, s’il n’avait pas été victime de l’accident du 30 septembre 2018. Il fournit des attestations de son employeur sur la période considérée et une attestation sur l’honneur émanant de lui-même.
La S.A. ALLIANZ IARD estime que Monsieur [O] [W] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, dès lors que les prestations perçues de l’employeur et au titre des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie sont supérieures à la perte de revenus. Elle effectue un calcul hypothétique, sur la base du montant des indemnités journalières, pour retenir un revenu net mensuel de 2.128,32 €.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions et d’une perte de gains professionnels actuels effective, qui n’aurait pas été compensée tant par le maintien de salaire effectué par l’employeur que par le versement d’indemnités journalières par le tiers payeur.
En l’occurrence, bien que l’employeur lui ait fourni des attestations, il est totalement impossible de déterminer quel était son salaire avant l’accident, en l’absence de bulletin de salaire et d’avis d’imposition. Tout calcul étant vain, sans ces données, le demandeur place la juridiction dans l’impossibilité de déterminer s’il a subi une perte de revenu non compensée par le cumul des prestations versées par la Caisse et salaires maintenus par l’employeur.
Monsieur [O] [W] échouant à rapporter la preuve de ses prétentions, il sera débouté de cette demande.
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie civile.
En l’espèce, deux points sont discutés par les parties : les frais de transport et les frais d’assistance à expertise du Docteur [E]. La S.A. ALLIANZ IARD fait valoir que Monsieur [O] [W] ne produit pas le détail des trajets dont il fait état (ni date, ni kilométrage correspondant) et qu’il n’en rapporte, dès lors, pas la preuve ; et que les frais d’assistance à expertise ont été pris en charge par son assureur, la S.A. PACIFICA.
S’agissant des frais de transport, Monsieur [O] [W] allègue de 200 trajets de 7,5 km pour se rendre à ses consultations de kinésithérapie et 40 trajets de 22,5 km à [Localité 9], sans plus de précision.
Monsieur [O] [W] ne fournit aucun justificatif en lien avec les trajets allégués, étant précisé qu’il y a eu une prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de transports, à hauteur de 266,83 €, entre le 30/09/2018 et le 11/10/2018. Il ne saurait donc être retenue une indemnisation, pour cette période, en l’absence de plus de détail.
Sur la période postérieure et avant consolidation, il convient de se référer à l’historique repris par le rapport d’expertise judiciaire, de nature à corroborer les dires du demandeur sur les trajets effectués.
Peuvent être susceptibles de justifier une prise en charge, au titre des transports pour Clermont-Ferrand, étant précisé que le tribunal ignore les lieux d’exercice des différents praticiens, les trajets suivants :
15/11/2018 : rendez-vous avec le Docteur [R], orthopédiste, pour la réalisation d’une attelle ; 14/02/2019 : scanner du coude et du poignet droit, ainsi qu’un examen par le Docteur [F], chirurgien orthopédiste ; 13/03/2019 : bilan radiographique et échographique du coude droit ; 29/03/2019 : IRM du genou droit ; 02/04/2019 : consultation auprès du Docteur [M], chirurgien orthopédiste ; 10/04/2019 : viscosupplémentation du genou droit ;24/04/2019 : IRM du poignet droit ; 16/05/2019 : consultation auprès du Docteur [J], médecin MPR ; 31/05/2019 : IRM du genou gauche ; Du 29/07/2019 au 20/09/2019 : prise en charge en hospitalisation de jour au centre de médecine physique et de réadaptation Notre Dame ; pas d’indication sur le fait de savoir s’il s’y rendait chaque jour ; 17/10/2019 : consultation auprès du Docteur [J] ;06/11/2019 : consultation auprès du Docteur [B], médecin du travail ; 13/12/2019, jour de la consolidation : consultation auprès du Docteur [J].
En outre, bien que le nombre exact de jour de présence de Monsieur [W] en hospitalisation de jour ne soit pas connu, ces rendez-vous ont pu représenter à eux seuls une quarantaine de déplacements hors week-ends. Il est donc cohérent de solliciter une indemnisation pour une quarantaine de trajets entre son domicile et [Localité 9] ou ses environs. L’indemnisation au titre des 40 trajets pour [Localité 9] sera donc retenue (soit 900 km).
Pour ce qui est des séances de kinésithérapie, le rapport explique que Monsieur [O] [W] a régulièrement bénéficié de séances de rééducation des membres inférieurs et du poignet droit, à raison de trois séances par semaine (page 2 du rapport). L’expert notait qu’au jour de son rapport (9 avril 2021), Monsieur [O] [W] déclarait que la rééducation était toujours en cours, associée à de la mésothérapie (page 9). Ce point n’est pas contesté en défense. Aussi, au vu du nombre de séances rendues nécessaires, l’indemnisation des 200 trajets sollicitée sera accueillie (soit 1.500 km).
En 2018 et 2019, pour les véhicules de la catégorie 7cv et plus, le barème kilométrique était fixé à hauteur de 0,595. Le calcul suivant peut donc être effectué : (900 x 0,595) + (1.500 x 0,595) = 1.428.
Consécutivement, il y a lieu de fixer l’indemnité à hauteur de 1.428 €.
S’agissant des frais d’assistance à expertise, s’élevant à 1.872 €, il ressort de la note d’honoraire du Docteur [U] [E], du 17 mars 2021, qu’ils ont été pris en charge par la protection juridique souscrite par le demandeur. En l’absence d’intervention de l’assurance de Monsieur [W], il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’expertises dans l’indemnisation des frais divers, celui-ci ne justifiant pas de son préjudice en résultant.
Le préjudice relatif aux frais divers subi par Monsieur [O] [W] s’élève à 1.428 €. la S.A. ALLIANZ IARD est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les dépenses de santé futures
Monsieur [O] [W] estime qu’il a dû engager des frais médicaux, en lien avec les séquelles de l’accident, tandis que la S.A. ALLIANZ IARD estime que ces sommes ne sont pas dues, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés tenant à l’état antérieur de la victime.
Ce poste est destiné à indemniser des frais médicaux et pharmaceutiques, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Bien que l’expert n’ait pas prévu de poste d’indemnisation résultant des dépenses de santé futures, il résulte du développement qui précède, sur la révélation de la gonarthrose par l’accident, que cette pathologie doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice corporel.
Il appartient, cependant, à Monsieur [O] [W] de rapporter la preuve de ses prétentions. Or, les seuls relevés de prestations établis par sa mutuelle sont insuffisants à caractériser son préjudice, dès lors qu’il est impossible d’imputer les actes médicaux réalisés aux faits litigieux, en l’absence de précision sur les prestations réalisées.
Monsieur [O] [W] sera donc débouté de sa demande.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l’espèce, l’expert ne retient aucune perte de gains professionnels futurs, concluant que le reclassement dont a fait l’objet Monsieur [W] n’est pas imputable de façon directe et certaine à l’accident.
Toutefois, il ressort de la fiche d’aptitude établie par la médecine du travail le 23 janvier 2020 que le reclassement apparaissait très probable, au regard des séquelles durables faisant suite à l’accident, notamment s’agissant de la perte de flexion et d’extension du genou droit, incompatible avec la conduite d’un bus. Cette perte durable des capacités motrices est la raison pour laquelle Monsieur [W] a procédé au dépôt d’une demande auprès de la [Adresse 12] (MDPH). Suite à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de Monsieur [W], la visite avec le médecin du travail en date du 14 octobre 2020 a amené à la conclusion d’une possibilité de reprise du travail sur un poste strictement sans conduite.
Il ressort du développement précédent que la gonarthrose, préexistante à l’accident, mais révélée par celui-ci, doit être prise en compte pour évaluer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W].
Dès lors, il apparaît que la modification de poste est la conséquence directe de l’accident de la circulation, qui a révélé la maladie et a entraîné une incapacité pour ce dernier de se maintenir dans son poste de conducteur. Surabondamment, l’expertise fait valoir que la gonarthrose n’est que partiellement à l’origine du reclassement professionnel. Or, il ressort des pièces versées au débat que le reclassement a pour cause les séquelles motrices à la jambe droite et qu’il est donc directement en lien avec le fait traumatique, sans qu’il importe que ces séquelles soient aggravées par l’existence d’une pathologie préexistante.
Dans les cas où un poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expertise médicale, il appartient à la victime de démontrer qu’en dépit de cet avis, il souffre d’un préjudice indemnisable à ce titre.
Or, Monsieur [W], qui ne justifie d’aucune perte de revenue postérieure à la consolidation, ne rapporte pas la preuve de son préjudice. En effet, l’attestation sur l’honneur de Monsieur [W] est insuffisante à prouver la perte qu’il a subie sur sa rémunération depuis son reclassement et les justificatifs établis par l’employeur pour la période antérieure à la consolidation ne peuvent constituer la preuve d’une perte mensuelle sur le revenu depuis le reclassement.
Dès lors, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, Monsieur [W] sera débouté de sa demande.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice permet l’indemnisation de la dévalorisation que peut subir la victime sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’un autre, qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [O] [W] fait valoir que l’accident a entraîné des conséquences sur sa carrière, en ce qu’il bénéficie d’une reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, depuis le 9 mai 2023 et fait l’objet d’une dépréciation sur le marché du travail.
La S.A. ALLIANZ IARD, si elle estime que la somme octroyée doit être minorée, pour les mêmes raisons que celles évoquées supra, considère que ce préjudice existe malgré tout, en raison d’une gêne au genou droit, constatée par l’expert, en lien direct avec l’accident, sans impossibilité de reprise de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort tout à la fois des conclusions de l’expert, faisant état d’une gêne au mouvement du genou droit, que des visites à la médecine du travail et de la RQTH de Monsieur [W], que son reclassement a été nécessaire au regard des séquelles provoquées par le fait traumatique et par la pathologie révélée par l’accident, au vu de la nature de son emploi (conducteur de bus). Au regard des développements précédents, son préjudice ne peut être limité du fait de la préexistence de cette pathologie.
Plus spécifiquement, Monsieur [O] [W] subit une raideur et des douleurs limitant la réactivité et l’endurance à la conduite prolongée, selon certificat médical du Docteur [J] du 23 janvier 2020.
Le médecin du travail, le Docteur [H] [P], a conclu, le 14 octobre 2020, que la reprise de son activité professionnelle était autorisée, mais s’agissant d’un poste strictement sans conduite. Elle suggère un poste à l’agence de [Localité 11], compatible et adapté à ses capacités restantes. Monsieur [O] [W] a repris, dans un premier temps, son emploi, sous forme d’un temps partiel thérapeutique, puis à temps complet comme agent commercial.
Ainsi, au vu de l’ancienneté de Monsieur [W] au poste qu’il occupait avant l’accident (prise de fonctions en 1999), laquelle n’est pas contestée par la S.A. ALLIANZ IARD, de son âge au moment de l’accident (46 ans), du caractère permanent du reclassement s’agissant du caractère dégénératif de la gonarthrose, ainsi que de la reconnaissance de travailleur handicapé dont il fait l’objet, il y a lieu de considérer qu’il a subi un préjudice sur le plan de l’incidence professionnelle.
Le changement radical d’activité au sein de la T2C est de nature à créer un préjudice certain à Monsieur [O] [W], en lien avec le dommage, dès lors qu’il s’est trouvé dans l’obligation de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant au profit d’une autre, cela même s’il a pu conserver un emploi dans la même structure. Le tribunal tient, cependant, compte du fait qu’il n’est pas établi qu’il ne disposerait pas des mêmes opportunités d’évolution professionnelle au sein de ladite structure.
Le préjudice relatif à l’incidence professionnelle subi par Monsieur [O] [W] s’élève à 15.000€. La S.A. ALLIANZ IARD est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’opposent sur le montant journalier à retenir pour l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [W]. Celui-ci propose de retenir une indemnité journalière de 27 € et la S.A. ALLIANZ IARD une somme journalière de 23 €.
Une indemnité de 27 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En l’espèce, l’estimation réalisée par l’expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par la partie civile et le trouble dans les conditions d’existence en découlant. Elle n’est pas contestée par la défenderesse. La gêne éprouvée par Monsieur [O] [W] dans les actes de la vie courante est directement imputable à l’accident impliquant le véhicule assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Son préjudice peut être évalué comme suit :
pour la période de déficit temporaire total, du 30/09/2018 au 02/10/2018 et du 07/10/2018 au 11/10/2018 soit 8 jours : [27 € X (100/100)] X 8 = 216 € ; pour la période de déficit temporaire de 75 %, du 03/10/2018 au 06/10/2018 et du 12/10/2018 au 15/11/2018 soit 39 jours : [27 € X (75/100)] X 39 = 789,75 € ;pour la période de déficit temporaire de 50 %, du 16/11/2018 au 01/12/2018 soit 16 jours : [27 € X (50/100)] X 16 = 216 € ; pour la période de déficit temporaire de 35 %, du 29/07/2019 au 20/09/2019 soit 54 jours : [27 € X (35/100)] X 54 = 510,30 € ; pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 02/12/2018 au 01/01/2019 soit 31 jours : [27 € X (25/100)] X 31 = 209,25 € ; pour la période de déficit temporaire de 10 %, du 02/10/2019 au 28/07/2019 et du 21/09/2019 au 13/12/2019 soit 292 jours : [27 € X (10/100)] X 292 = 788,40 € ;soit un total de 2.729,70 €.
Le tribunal ne peut statuer ultra petita. Dès lors, il convient de fixer le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [O] [W] à la somme de 2.729,45 €. La S.A. ALLIANZ IARD est condamnée au paiement de ladite somme.
Sur les souffrances endurées
Ce poste d’indemnisation tend à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’évènement traumatique jusqu’à la consolidation.
Les parties discutent du quantum à octroyer à Monsieur [O] [W].
En l’espèce, l’accident du 30 septembre 2018 a fait naître, chez le demandeur, une souffrance morale liée à la peur ressentie lors des faits, étant rappelé que celui-ci a été percuté par un véhicule alors qu’il circulait à vélo. Le rapport d’expertise judiciaire ne rapporte pas l’existence d’une souffrance morale postérieure et d’un état de stress post traumatique.
Par ailleurs, les lésions listées par l’expert ont, par leur multiplicité et leur importance, causé une douleur physique intense à Monsieur [O] [W] : dermabrasions au niveau de l’hémiface droite ; contusion du bras droit et de la main droite (victime droitière) ; plaies au niveau du tiers supérieur des deux jambes, avec une lésion partielle du tendon rotulien droit.
De même, les soins prodigués à Monsieur [O] [W], s’ils ont bien eu pour objet de restaurer ses capacités physiques, ont présenté une pénibilité avérée : il a subi une intervention chirurgicale ; de très nombreux examens ont été réalisés (scanners, IRM, radiographies…) et il a dû entamer une rééducation longue, avec de multiples séances de kinésithérapie et mésothérapie.
Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Monsieur [O] [W] s’élève, au vu du taux de 3/7 retenu par l’expert et de ce qui précède à 6.000 €. la S.A. ALLIANZ IARD est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties discutent du quantum à octroyer à Monsieur [O] [W].
L’expert judiciaire retient un taux de 3/7, prenant en considération le fait que Monsieur [O] [W] a dû utiliser un fauteuil roulant, sur la période de déficit fonctionnel temporaire de 75 %, soit pendant 39 jours.
Le tribunal constate également, au vu du rapport d’expertise, que Monsieur [W] se déplaçait avec deux cannes béquilles, à compter du 15 novembre 2018 ; puis avec une seule béquille, à partir du début du mois de décembre 2018 ; et ce n’est que début janvier 2019 qu’il a pu se déplacer sans aide technique.
Cette situation implique une altération temporaire et importante de la présentation esthétique du demandeur. En effet, l’utilisation de ce fauteuil roulant, puis des béquilles, a eu pour effet de modifier sensiblement sa présentation à autrui et sa manière de se déplacer.
Le dommage en résultant est fixé, au regard de la nature de l’altération, de la durée de guérison (39 jours en fauteuil roulant, puis avec une aide technique pendant un mois et demis) et du taux retenu par l’expert (3/7), à 1.000 €. La S.A. ALLIANZ IARD est condamnée au versement de ladite somme en réparation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a fixé un taux de 8 %. Il est admis par la défenderesse. Monsieur [O] [W] demande toutefois une revalorisation de la valeur du point d’indemnisation à la somme de 2.000 €, afin de tenir compte du fait que sa pathologie de gonarthrose n’avait pas à être écartée, dans l’appréciation de son préjudice. La S.A. ALLIANZ IARD s’y oppose.
En l’occurrence, en réponse aux dires du conseil de Monsieur [O] [W], l’expert judiciaire a rappelé qu’il n’était pas juriste et qu’au vu de son seul avis technique, il n’y avait pas lieu de revaloriser le taux du déficit fonctionnel permanent, pour prendre en compte la gonarthrose du demandeur. Il a été considéré que tel devait être pourtant le cas.
Monsieur [O] [W] était âgé de 46 ans, lors de la consolidation (13/12/2029).
La valeur du point d’indemnisation est fixée à 1.800 €, pour un taux de déficit fonctionnel permanent compris entre 6 et 10 %, pour une personne de cet âge. Si la gonarthrose dont souffre Monsieur [O] [W] ne devait pas être écartée, s’agissant de la détermination de ses préjudices, il ne fournit pas d’élément qui permettrait de considérer, qu’en retenant cette pathologie, un taux de plus de 10% aurait été admis par l’expert judiciaire, la valeur du point d’indemnisation qu’il propose étant plus proche de celle prévue pour un taux compris entre 11 et 15 % (2.025 €).
Il sera donc considéré que la valeur du point d’indemnisation n’a pas à être revalorisée et doit être fixée à 1.800 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [O] [W] s’élève à 14.400 € (1.800 € x 8). La S.A. ALLIANZ IARD est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur le préjudice esthétique permanent
Les parties discutent du quantum à octroyer à Monsieur [O] [W].
L’expert judiciaire retient un taux de 1/7 en lien avec les cicatrices au genou. En page 9 de son rapport, il mentionne également une boiterie droite, lors de la marche.
La localisation de cette lésion, sur une zone du corps exposée au regard d’autrui (genou et démarche), implique une altération permanente de la présentation esthétique de Monsieur [O] [W].
Le dommage en résultant est fixé, au regard de la nature de cette séquelle et du taux retenu par l’expert, à 1.500 €, le tribunal tenant compte du fait que les cicatrices du genou ne sont pas visibles à toute période de l’année, selon la saison. La S.A. ALLIANZ IARD est condamnée à verser à Monsieur [O] [W] une somme du même montant en réparation.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Les parties discutent du quantum à octroyer, la S.A. ALLIANZ IARD ne contestant pas l’existence d’un préjudice d’agrément pour Monsieur [O] [W]. Leur discussion porte sur, une fois encore, la prise en compte ou non de l’état de santé antérieur du demandeur.
Sur ce point, l’expertise médicale relève un préjudice d’agrément lié à l’accident, la pratique du tennis, de la course à pied et du basket-ball étant contre-indiqués, ce en dépit d’une activité sportive intensive de Monsieur [W] antérieurement à l’accident.
L’expert relève toutefois que la gonarthrose a pu être favorisée par une pratique intensive du sport par Monsieur [W], laquelle a prématurément usé les articulations. Ainsi qu’il l’a été indiqué, l’existence de cette pathologie antérieure n’est pas retenue pour minorer l’indemnisation de son préjudice.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal ne peut allouer une indemnisation sur la seule foi d’une simple affirmation. Les doléances de la partie civile, rapportées par l’expert, ne constituent pas une preuve acceptable, si elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve. Il n’entre nullement dans la mission de ce dernier de vérifier les activités effectivement pratiquées ; il se contente d’émettre un avis médico-légal sur la compatibilité d’un loisir avec des séquelles identifiées.
En l’occurrence, Monsieur [W] justifie de sa participation à diverses courses et triathlons, quelques mois avant la survenance du fait traumatique. Cet élément indique qu’il était un coureur assidu. Or, il ne peut plus pratiquer cette activité.
En revanche, il ne produit aucun élément permettant de vérifier s’il pratiquait effectivement le tennis et le basket-ball, de manière régulière, avant l’accident.
Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément subi par Monsieur [O] [W] s’élève à 10.000 €. La S.A. ALLIANZ IARD est condamnée à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [O] [W] au titre de son préjudice matériel
Monsieur [W] soutient avoir subi un préjudice matériel du fait de l’accident de voiture qu’il a subi, en ce que plusieurs de ses biens ont été détruits à cette occasion. Il produit plusieurs factures justificatives, devis ou captures d’écran permettant d’évaluer son préjudice. La S.A. ALLIANZ IARD objecte à Monsieur [W] qu’il ne produit pas de justificatif de prise en charge ou d’absence de prise en charge par son assureur.
Or, le demandeur ne peut rapporter la preuve de la non-survenance d’un fait. A contrario, la S.A. ALLIANZ IARD n’apporte pas la preuve d’une prise en charge par l’assureur de Monsieur [W], lequel n’a pas été appelé en cause et n’a régularisé aucune quittance subrogatoire. En outre, le principe du préjudice et son quantum ne sont pas contestés par la S.A. ALLIANZ IARD.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] a subi un préjudice matériel, du fait de la destruction de ses biens survenue à l’occasion de l’accident.
L’évaluation suivante peut être effectuée :
Pour le téléphone portable (facture du 29/01/2017) : seul le prix unitaire de 315 € sera retenu, l’assureur n’ayant pas à prendre en charge le coût de la garantie (expirée) ; Pour la tenue, Monsieur [O] [W] demande 370 €, sans détailler ce montant, qui semble arrondi. Au vu des factures produites, seront retenus les items suivants : collant pour 19,99 €, tee-shirt de running pour 19,99 €, sac à dos pour 14,99 €, casque pour 70 €, support de téléphone pour 20,58 € (bien qu’il s’agisse plutôt d’un accessoire pour vélo que d’un accessoire de tenue), t-shirt sans manche pour 6,44 €, veste de vélo pour 70 €, baskets pour 139 €, soit un total de 360,99 € ; Sera retenue une somme de 361 € ; Pour le vélo (devis du 11/10/2018) : 499,99 €. Sera retenue une somme de 500 € ; Pour la montre Garmin (commande du 25/04/2016) : 296,95 €. Sera retenue une somme de 297 € ; Soit un total de 1.473 €.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer une indemnisation de 1.473 € au titre de son préjudice matériel et de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à son paiement.
Sur le doublement des intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
Au soutien de sa demande relative au doublement des intérêts au taux légal et à leur capitalisation, Monsieur [W] se fonde sur les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et indique que l’offre d’indemnisation du 28 octobre 2021 n’a pas été faite dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation ; qu’elle n’a pas de caractère sérieux et précis ; qu’elle est insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
Pour s’opposer à la demande tendant au doublement des intérêts sur la somme allouée judiciairement, la S.A. ALLIANZ IARD fait valoir, au visa des articles L. 211-9, R. 211-39, L. 211-13 du code des assurances, que le rapport d’expertise médicale lui a été notifié le 28 avril 2021 ; que l’offre définitive est intervenue le 28 octobre 2021, mais qu’elle ne saurait être jugée insuffisante, puisqu’elle a été faite en fonction des éléments en la possession de l’assureur à cette date et actualisée sur réception de justificatifs, le 15 janvier 2024.
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L.211-13 de ce même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’occurrence, il est constant qu’une offre d’indemnisation a été présentée par la S.A. ALLIANZ IARD à Monsieur [O] [W], le 28 octobre 2021. L’assureur indique avoir reçu notification du rapport et donc eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé du demandeur, le 28 avril 2021, soit six mois auparavant.
Le délai était donc expiré d’un mois.
Il est constant que la S.A. ALLIANZ IARD n’a jamais entendu contester sa garantie. Si elle était fondée à refuser l’indemnisation de certains postes de préjudice, plusieurs d’entre eux ne sont pas prévus par son offre du 28 octobre 2021. Alors même qu’elle émet des propositions au terme de ses dernières conclusions au titre notamment du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle, ces postes sont totalement inexistants dans sa proposition.
En outre, la S.A. ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir demandé à la victime de fournir les justificatifs utiles à sa proposition d’indemnisation. Dès lors, l’assureur ne peut se prévaloir de la suspension du délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’offre, en sus d’être tardive, est manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [W] et les indemnités allouées à la victime produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, soit à compter du 28 septembre 2021 (à défaut de preuve d’une notification antérieure à l’assureur) jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Plus d’une année s’étant écoulée entre le point de départ des intérêts et la date de la demande, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR MADAME [W] AU TITRE DE SON PREJUDICE D’AFFECTION
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] expose qu’elle a souffert du préjudice de son époux, compte tenu de son accident, de ses blessures et de sa souffrance ; que le montant de l’indemnisation est fixé en fonction de la gravité et de l’importance du dommage corporel de la victime directe ; que Monsieur [W] a été hospitalisé durant plusieurs jours, que ses souffrances endurées ont été fixées à 3/7 et son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%.
En réponse, la S.A. ALLIANZ IARD fait valoir que, si ce préjudice doit être indemnisé même s’il ne présente pas un caractère exceptionnel, son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe ; que dès lors, au regard de la durée de l’hospitalisation, des souffrances modérées subies par Monsieur [W] et du taux de déficit fonctionnel il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à Madame [W] ; qu’à défaut, cette indemnisation ne saurait excéder 1.000 €.
En l’occurrence, il va s’agir de déterminer si Madame [W] justifie du préjudice d’affection allégué, c’est-à-dire du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe, son époux. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Madame [W] est l’épouse de la victime directe. Elle produit copie de son livret de famille pour en attester. Ce document indique que le couple est parent de deux enfants : [Z], née le [Date naissance 3] 2000 et [A], née le [Date naissance 2] 2002. Elle justifie donc d’une relation affective réelle avec ce dernier.
Madame [W] s’abstient cependant d’expliquer exactement les répercussions morales qu’ont pu avoir les blessures et les séquelles subies par son époux sur elle-même. Elle ne fournit pas d’autre justificatif que sa pièce d’identité.
Le tribunal tient compte du lien affectif précité et de la nature du préjudice corporel subi par Monsieur [W], lequel se caractérise notamment par la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent, pour considérer que Madame [W] est fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’affection, bien que le préjudice corporel n’ait pas un caractère exceptionnel.
En revanche, au vu des éléments produits, l’évaluation de son préjudice sera limitée à la somme de 2000 €. La S.A. ALLIANZ IARD est condamnée au paiement de ladite somme en réparation de son préjudice d’affection.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La S.A. ALLIANZ IARD succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé (ordonnance du 24/07/2020, n° RG 20/00387) et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [I], dont distraction au profit de la S.C.P. TREINS POULET VIAN & ASSOCIES.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W] une somme que l’équité commande de fixer à 2.500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire s’applique de droit, en vertu des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 229,10 € (deux cent vingt-neuf euros dix cents) en réparation de son préjudice lié aux dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 1.428 € (mille quatre cent vingt-huit euros) en réparation de son préjudice lié aux frais divers ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre des dépenses de santé futures ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 15.000 € (quinze mille euros) en réparation de son préjudice lié à l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 2.729,45 € (deux mille sept cent vingt-neuf euros quarante-cinq cents) en réparation de son préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 6.000 € (six mille euros) en réparation de son préjudice lié aux souffrances endurées ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 1.000 € (mille euros) en réparation de son préjudice lié au préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 14.400 € (quatorze mille quatre cents euros) en réparation de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice lié au préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 10.000 € (dix mille euros) en réparation au titre de son préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W], en deniers et quittances, la somme de 1.473 € (mille quatre cent soixante-treize euros) en réparation au titre de son préjudice matériel ;
DIT que les condamnations précitées porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 28 septembre 2021 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et DIT, en conséquence, que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [G] épouse [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en réparation au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que les provisions versées à Monsieur [O] [W] viendront en déduction des sommes dues par la S.A. ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé (ordonnance du 24/07/2020, n° RG 20/00387) et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [I], dont distraction au profit de la S.C.P. TREINS POULET VIAN & ASSOCIES ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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